Confirmation 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 déc. 2024, n° 24/09203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09203 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBJO
Nom du ressortissant :
[W] [K]
[K]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 20 Mars 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Décembre 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 novembre 2024, le préfet de l’Isère a ordonné le placement d'[W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par arrêt au fond du 11 novembre 2024,l’appel formé par le parquet à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 novembre 2024 ayant été déclaré suspensif, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été infirmée et la rétention administrative de [W] [K] prolongée pour une durée de vingt six jours.
Dans son ordonnance du 5 décembre 2024 à 14 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.
L’ordonnance a été notifiée à M. [W] [K] le 5 décembre 2024 à 16 heures 02.
Par déclaration au greffe le 5 décembre 2024 à 18 heures 05, [W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
[W] [K] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Il déplore l’absence de mention dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention des diligences effectuées auprès de la Suisse aux fin de reprise en charge, indiquant avoir signalé sa qualité de demandeur d’asile en Suisse.
Par courriel adressé le 5 décembre 2024 à 18 heures 38, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations formées par les parties.
MOTIVATION
L’appel de [W] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [W] [K] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d’ [W] [K], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé est démuni de tout document transfontalière
— elle a saisi dès le 8 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer et est dans l’attente d’une audition
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [W] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative, l’argumentation sur la motivation du juge étant inopérante, et la réalité des diligences réalisées établie et suffisante.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative, tandis qu’il ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie ROBIN
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