Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 22/05372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 1
N° RG 22/05372 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TCU3
(Réf 1ère instance : 21/01289)
(2)
Mme [N] [O]
C/
S.A.S. AUTO 44
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [N] [O]
née le 15 Mars 1991 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Henri MARTERET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A.S. AUTO 44
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 8 décembre 2018, Mme [N] [O] a loué à la société Auto 44, sous contrat Europcar, un véhicule de marque Jeep, modèle Renegade, immatriculé [Immatriculation 5].
Le 16 décembre 2018, le véhicule appartenant à la société Auto 44 s’est trouvé impliqué dans un accident de la circulation.
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 1 er juillet 2019, la société Atlantique Expertise auto a évalué le montant des réparations nécessaires sur le véhicule à la somme totale de 12 823,93 euros.
Se prévalant de ce que le contrat n’autorisait pas la conduite par un tiers et faute de règlement, suivant acte du 31 mai 2021, la société Auto 44 a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire en réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022 le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, a condamné Mme [O] à payer à la société Auto 44 :
— la somme de 12 823,93 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 novembre 2019 ;
— la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [O] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, elle demande de :
A titre principal :
Vu les articles 1119 alinéa 1 du code civil et 111-2 du code de la consommation,
Dire et juger inopposables à Mme [O] les dispositions de conditions générales invoquées par la société Auto 44 dont Mme [O] n’a pas, préalablement à la signature du contrat, été informée et dont il ne lui a été remis aucun exemplaire, et qu’elle n’a pas acceptées, dispositions qui auraient exclu la prise en charge des dommages causés au véhicule objet du contrat de location du 8 décembre 2018 en cas de conduite du véhicule par une autre personne que Mme [O]
Dire et juger non établi l’absence d’indemnisation des dommages causés par le tiers responsable de l’accident ou son assureur et subsidiairement Dire et juger que faute de transmission en temps utile des informations détenues sur l’existence de ce tiers responsable et de son assureur, la société Auto 44 elle a fait perdre à Mme [O] la chance d’obtenir le paiement/remboursement de l’intégralité de l’indemnisation qui lui est réclamée.
Dire et juger en toute hypothèse non établis par l’expertise non contradictoire invoquée par la société Auto 44, les dommages dont elle sollicite réparation.
En conséquence, réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire le 22 juin 2022 en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer à la société Auto 44 la somme de 12 823,93 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 novembre 2019 ainsi qu’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Et Débouter la société Auto 44 de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [O].
A titre subsidiaire, Dire et juger que doit être déduit des sommes qui seraient dues à la société Auto 44 celle de 1 400 euros réglée et en conséquence réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire le 22 juin 2022 en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer à la société Auto 44 la somme de 12 823,93 euros sans déduire celle de 1 400 euros et en assortissant la totalité de la somme de 12 823,93 euros des intérêts légaux à compter du 22 novembre 2019 et en ce qu’il l’a condamné à régler une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
En toute hypothèse Condamner la société Auto 44 à régler à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, la société Auto 44 demande de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 2 juin 2022 en ce qu’il a condamné Mme [N] [O] au paiement, en principal, de la somme totale de 12.823,93 euros (sauf à parfaire), outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019, date à laquelle une mise en demeure de payer cette somme lui a été adressée ;
Rejeter les demandes, principale ou subsidiaires, de Mme [N] [O] ;
En conséquence :
Condamner Mme [N] [O] à payer à la société Auto 44 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] [O] aux entiers dépens.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R.444-55 du Code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Mme [O] fait grief au jugement d’avoir fait droit aux demandes présentées par la société Auto 44 en faisant valoir que les conditions générales du contrat, et notamment l’article 2 c) des conditions générales de location suivant lequel 'n’est pas autorisée à conduire le Véhicule toute personne non expressément désignée et / ou identifiée dans le contrat de location', ne lui sont pas opposables.
Mme [O] ne conteste pas ne pas avoir été au volant du véhicule au moment de l’accident puisqu’elle explique qu’elle avait souscrit le contrat de location pour le compte d’un tiers dont elle affirme qu’il s’était engagé à régulariser le contrat auprès du loueur.
Pour s’opposer aux demandes de la société Auto 44 elle fait valoir que les conditions générales du contrat de location ne lui ont jamais été soumises pour n’avoir signé qu’un contrat d’une page qui ne prévoit aucune clause d’exclusion de garantie en cas de conduite par un tiers.
Il ressort du contrat conclu le 8 décembre 2018 que la signature de Mme [O] est précédée de la mention préimprimée suivante ' Je reconnais avoir pris connaissance du contrat de location et de ses conditions générales mises à ma disposition'. Il apparaît ainsi que Mme [O] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales mises à sa disposition au sens de l’article L. 111-2 du code de la consommation et notamment à l’article 2 c) qui stipule que :' si vous permettez à une personne non autorisée de conduire le Véhicule, ce sera alors considéré comme une violation des CGL [Conditions générales de location] et vous serez responsable de toute conséquence pouvant en résulter, y compris la possibilité de répondre envers Europcar des préjudices causés par vous et/ou une personne non autorisée.
Dans ces circonstances, le conducteur non autorisé ne sera pas couvert par les garanties complémentaires éventuelles souscrites'.
Mme [O] ne pouvait ignorer en remettant le véhicule à la disposition d’un tiers qu’elle contrevenait à ses engagements contractuels et ne pouvait prétendre à la couverture des dommages du véhicule. La locataire ne pouvait d’autant moins ignorer qu’elle contrevenait à ses obligations contractuelles en remettant le véhicule à un tiers qu’elle avait signé les conditions particulières qui rappelaient de manière claire et précise qu’aucun conducteur additionnel n’était autorisé.
C’est par ailleurs vainement que Mme [O] soutient le caractère ambigu de la clause du contrat qui stipule que 'le conducteur non autorisé ne sera pas couvert par les garanties complémentaires souscrites. Seule l’assurance responsabilité civile (obligatoire) s’appliquant'.
Il ressort clairement de ces stipulations que seule la garantie responsabilité civile pouvait s’appliquer emportant nécessairement que garanties dommages et vol souscrites par elle ne pouvaient s’appliquer à un conducteur non autorisé. Cette interprétation du contrat n’est pas utilement contredite par le fait que la société Auto 44 ait adressé à Mme [O] une facture correspondant à la franchise de 1 400 euros prévue au contrat en cas de dommages au véhicule qui n’emportait par elle-même aucunement reconnaissance de ce que le véhicule bénéficiait d’une garantie quand bien même était-il conduit par un tiers au moment du sinistre.
Pour s’opposer à la demande, Mme [O] fait valoir que la société Auto 44 pourrait obtenir l’indemnisation de son préjudice de l’assureur du véhicule adverse.
Il ressort du procès verbal de police clôturé le 11 janvier 2021 que le véhicule Jeep loué par la société Auto 44 a été percuté par un véhicule tiers. Il est constant que le choc s’est produit sur un rond point sur lequel les deux véhicules étaient engagés.
Si sur les premières constatations recueillies par main courante, il est indiqué que c’est le véhicule tiers qui a coupé la route au véhicule Jeep loué à Mme [O], il ressort du procès verbal d’enquête que c’est en réalité le véhicule Jeep qui a coupé la route au véhicule tiers ce qui est confirmé par la localisation des dégâts sur les véhicules à savoir sur le pare-choc du véhicule tiers et sur le côté gauche du véhicule Jeep.
Il ressort du schéma de l’accident relevé par les services de police que le point d’impact est situé à proximité du point d’entrée sur le rond point du véhicule Jeep et alors que le véhicule tiers était engagé, les services d’enquête concluant à l’encontre du conducteur du véhicule Jeep demeuré non identifié à une infraction pour refus de priorité par un conducteur abordant un carrefour à sens giratoire.
Il ressort en outre de ce procès verbal que le conducteur tiers a été indemnisé par les assurances qui ont considéré que le conducteur de la Jeep était en tort pour refus de priorité.
En considération de ces éléments Mme [O] n’est pas fondée à se prévaloir d’une chance manquée d’obtenir l’indemnisation par un tiers des dommages.
Mme [O] conteste la valeur du rapport d’expertise évaluant le préjudice de la société Auto 44 faisant valoir que ce rapport ne peut avoir aucune portée probante ni sur les constatations de dommages ni sur les réparations et les montants des réparations invoqués.
A l’appui de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 12 823,93 euros la société Auto 44 produit un rapport d’expertise non judiciaire établi le 1er juillet 2019 par la société Atlantique expertise auto.
Il n’est pas discuté que ce rapport a été établi hors la présence de Mme [O], étant relevé qu’il ne ressort d’aucune des mentions de ce rapport que cette dernière ait été appelée aux opérations. Si la société Auto 44 fait valoir que Mme [O] n’a jamais répondu aux lettres recommandées qui lui ont été adressées, il sera constaté que la seule mise en demeure dont il est justifié est en date du 22 novembre 2019 soit à une date postérieure à l’établissement du rapport d’expertise.
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il convient de constater le caractère particulièrement sommaire du rapport produit aux débats. A titre des dommages il est uniquement mentionné ' Dommages central, latéral gauche’ sans description des dommages affectant le véhicule. S’agissant de l’estimation des réparations, elle consiste en une liste de pièces et des estimations de volume horaire de main d’oeuvre sans élément permettant de déterminer la nature et les conditions des travaux et leur adéquation aux dommages imputables à la locataire.
La société Auto 44 qui ne justifie pas de la réalisation des travaux, ne produit aucun élément de nature à corroborer l’évaluation des dommages dont elle demande réparation.
Faute de justifier de son préjudice, la société Auto 44 sera déboutée de ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
La société Auto 44 qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [O] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes es dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Déboute la société Auto 44 de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société Auto 44 à payer à mme [N] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Auto 44 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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