Confirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 20 oct. 2020, n° 20/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00518 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 16 avril 2020, N° 12-20-00003 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
ASD/IC
Z Y
C/
A X
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
N° RG 20/00518 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FO2P
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 16 avril 2020,
par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 12-20-00003
APPELANTE :
Madame Z B C Y
née le […] à AIX-LES-BAINS (73)
[…]
[…]
assistée de Me Chantal COUTURIER LEONI, membre de la SELARLU CCL Cabinet d’avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 35, postulant
INTIMÉE :
Madame A D E X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juillet 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et A SEMELET-DENISSE, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
A SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 15 août 2017, Madame Z Y a donné à bail à Madame A X un appartement situé […], moyennant un loyer mensuel payable d’avance de 250 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Ce local d’habitation était également le siège de l’association POUMBA (Protection, Organisation, Urgence, Mediation, Bénevolat, Adoption) dont l’objet est la protection animale et dont Madame X est la présidente.
Par constat d’huissier du 6 mars 2020, Maitre F G-H, accompagnée de Madame X et de deux gendarmes de la brigade de la CHAPELLE DE GUINCHAY, a constaté que la propriétaire des lieux, Madame Y, refusait que Madame X pénètre à l’intérieur et confirmait avoir fait changer les serrures du logement loué par Madame X.
Le 1er avril 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MACÔN a autorisé Madame A X a faire assigner Madame Y Z à jour fixe pour l’audience du 9 avril 2020 à 9 heures.
Par acte d’huissier du 02 avril 2020, Madame A X a fait assigner Madame Z Y en référé devant le président du tribunal judiciaire de MACÔN statuant en référés et lui a demandé :
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— ordonner la réintégration de Madame X à son domicile situé […], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, aux frais
de Madame Y,
— condamner la défenderesse à payer à Madame X les sommes suivantes :
* remboursement des frais d’huissier : 400 euros
* préjudice de jouissance : 960 euros soit trois mois de loyer
* préjudice moral : 2 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— la condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 9 avril 2020, Madame A X, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Elle a fait principalement valoir qu’elle avait eu la surprise d’apprendre par la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire que la propriétaire avait indiqué à ses services qu’elle ne serait plus domiciliée à la CHAPELLE DE GUINCHAY ; qu’elle avait dû le 8 février 2020 adresser à la CAF un certain nombre d’éléments afin de justifier de la réalité de sa situation ; qu’elle n’avait jamais donné de congé à la bailleresse ;
que ses meubles, affaires personnelles et chiens étaient toujours dans les lieux ; qu’elle avait déposé plainte contre Madame Y car celle-ci avait changé toutes les serrures ; que selon constat d’huissier du 6 mars 2020, Madame Y avait indiqué ne pas vouloir faire entrer dans les lieux Madame X ;
qu’elle avait dû prendre un hôtel, se retrouvant à la rue ; que cette situation ne pouvait perdurer compte tenu de la crise sanitaire.
Madame Y, bien que régulièrement citée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2020, le juge des référés a :
— Ordonné la réintégration de Madame A X dans son domicile situé […] aux frais de Madame Z Y, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— Passé ce délai, condamné Madame Z Y à payer à Madame A X une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard jusqu’à la réintégration complète de Madame A X dans ses droits de locataire, qui pourra recourir pour se faire à la force publique et à un serrurier aux frais de Madame Z Y ;
— Condamné Madame Z Y à payer à Madame A X les sommes provisionnelles suivantes :
400 euros en remboursement de frais d’huissier,
620 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
1 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— Condamné Madame Z Y à payer à Madame A X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné Madame Z Y aux entiers dépens du présent référé.
Le juge des référés a estimé :
que si lors du constat d’huissier dressé le 6 mars 2020, Madame Y avait dit ne pas reconnaître la validité du bail, elle n’apportait aucun élément sérieusement probant permettant d’établir que le contrat, signé des deux parties, n’était pas valable, ni qu’il avait été résilié par l’une ou l’autre des parties ;
qu’il résultait des pièces versées que Madame X était toujours la légitime locataire du logement objet du bail conclu avec Madame Y ;
qu’il ne pouvait être reconnu la valeur d’une résiliation de bail selon les modalités légales à la lettre de mise en demeure de faire débarrasser les lieux du 15 février 2020 adressée par Madame Y à Madame X indiquant qu’elle aurait quitté les lieux en juillet 2019 ;
que Madame Y avait fait changer les serrures sans avertir la locataire qui pourtant ne lui avait pas donné régulièrement congé, et commis un trouble manifestement illicite établi par constat d’huissier et d’une importance particulière en période de crise sanitaire.
Il a donc estimé qu’il convenait de permettre à Madame X de réintégrer son domicile et que privée de la jouissance du logement pendant deux mois, se trouvant en situation particulièrement grave en période de confinement imposé, Madame X avait incontestablement subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral lié au trouble manifestement illicite causé par la bailleresse dont le comportement était assimilable à un abus de droit de propriété.
Madame Z Y a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 mai 2020 et a fait assigner Madame X le 26 mai 2020 devant la première présidente de la cour d’appel aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
Par ordonnance du 24 juin 2020, la première présidente de la cour d’appel a suspendu l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
Madame Y a également fait assigner Madame X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MÂCON afin que soit prononcée la nullité du contrat de location ou à défaut sa résiliation judiciaire et l’affaire devait être évoquée le 9 juillet 2020 devant la juridiction.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 7 juillet 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2020, Madame Z Y demande à la cour de :
«'Vu l’article 114 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1128 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1729 du code civil ;
Vu la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 32-1 et l’article 1240 du code civil :
A titre liminaire,
' Prononcer la nullité de la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe du 31 mars 2020 ;
' Prononcer la nullité de l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe du 1er avril 2020 ;
' Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de Madame Y le 2 avril 2020 et de l’ordonnance de référé du 16 avril 2020 ;
En tout état de cause,
' Condamner Madame X au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
' Condamner Madame X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Madame X aux entiers dépens'».
Elle expose qu’elle a signé le bail dont aucune copie ne lui a été laissée dans un contexte de comportement menaçant de Madame X et de pressions psychologiques exercées sur elle par celle-ci qui s’était installée chez elle ; que le loyer prévu n’a jamais été versé de novembre 2017 à janvier 2019, en dehors de la part CAF ; que Madame X a exercé une véritable emprise sur elle allant jusqu’à l’isoler de sa famille.
Elle explique que Madame X l’avait entrainée dans son projet de création d’une association de défense des animaux en lui demandant de verser de fonds propres puis de souscrire en qualité de co-emprunteur deux prêts personnels en mars de 2018, de 30 000 euros chacun ; que Madame X lui a imposé l’ensemble de ses décisions dans la gestion de l’association, tout en détournant une grande partie des fonds associatifs à des fins personnelles.
Elle ajoute que suite à de nombreux troubles causés et dégradations causés par les animaux accumulés par Madame X dans la propriété, des plaintes ont été déposées par les voisins ; que Madame X a fini par partir en laissant ses animaux le 11 juillet 2019 et en ne récupérant que quelques affaires en septembre 2019 ; que c’est dans ces conditions que Madame X l’a fait assigner en pleine période de confinement aux fins de l’obliger à lui permettre de réintégrer les lieux.
Elle soulève à titre liminaire une exception de nullité de la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe du 31 mars 2020, de l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe du 1er avril 2020, de l’assignation délivrée à son encontre le 2 avril 2020 et de l’ordonnance de référé du 16 avril 2020 aux motifs que : la requête était fondée sur l’article 788 du code de procédure civile, qui n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’article 788 étant également visé par l’ordonnance rendue le 1er avril 2020, et alors que l’acte introductif d’instance vise l’article 808 du code de procédure civile relatif au référé, et non la procédure d’assignation au fond ; que le juge n’était pas saisi valablement et ne pouvait rendre une ordonnance de référé ; qu’elle a d’ailleurs été induite en erreur, et n’a pas su que s’agissant d’une audience de référé, elle ne ferait pas l’objet d’un renvoi, a légitimement cru que l’audience ne se tiendrait pas et a été privée de la possibilité se défendre.
Elle soutient que la procédure est abusive ; que le contrat est nul pour vice du consentement, eu égard aux conditions de sa conclusion, sa signature ayant été obtenue sous la contrainte et la menace sans qu’elle comprenne la portée de l’acte qu’il lui était demandé de signer, et dispose de son exemplaire du bail ; que le contrat est nul également eu égard à son absence d’objet, puisqu’il porte sur un appartement vide, alors qu’aucun appartement vide n’existe à l’adresse mentionnée au contrat et que n’y existe qu’une maison d’habitation garnie de l’ensemble de ses meubles meublants.
Elle soutient subsidiairement que si le contrat n’était pas considéré comme nul, elle serait fondée à solliciter le rejet des demandes de Madame X en raison des manquements graves de celle-ci à ses obligations de locataire, puisqu’elle ne s’est jamais acquittée d’un quelconque loyer ni du dépôt de garantie prévu au contrat de location, qu’elle a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux loués en intégrant le logement avec de nombreux animaux qui ont occasionné des troubles et dégâts, ainsi qu’à son obligation de transmission d’un justificatif concernant l’assurance ; qu’ainsi, la procédure engagée par Madame X qui ne respectait aucune des obligations lui incombant doit être considérée comme abusive.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2020, Madame A X demande à la cour de :
«'Vu les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile,
Débouter Madame Z Y de sa demande tendant à voir annuler :
— la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe du 31 mars 2020,
— l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe du 1er avril 2020,
— l’assignation délivrée à Madame Y le 2 avril 2020,
— l’ordonnance de référé du 16 avril 2020.
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par Madame le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de MÂCON le 16 avril 2020,
Débouter Madame Z Y de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Débouter Madame Y de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Madame Y de ses demandes plus amples et contraire.
A titre reconventionnel :
Condamner Madame Z Y à payer à Madame A X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame Z Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROUSSOT LOISIER RAYNAUD de CHALONGE, avocats, sur son affirmation de droit.'»
Elle souligne tout d’abord que Madame Y conclut au fond en faisant valoir la nullité du bail puis présente une demande en résiliation du bail, et ce afin de justifier sa demande d’attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu’elle ne demande pas à la cour de statuer au fond par l’effet dévolutif de l’appel, mais uniquement sur l’allocation de dommages et intérêts pour
procédure abusive ; qu’elle a en effet saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir déclarer nul le bail signé et à titre subsidiaire voir prononcer sa résiliation judiciaire, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Elle soutient que Madame Y a bien été destinataire de l’assignation à jour fixe et des pièces, et a pu en prendre connaissance avant l’audience ; que l’acte ne comportait aucun vice de forme susceptible d’entrainer sa nullité et était parfaitement régulier puisque l’assignation mentionnait que le juge des référés était compétent pour mettre un terme au trouble manifestement illicite qu’elle subissait ; que le juge des référés était bien saisi d’une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite tel qu’indiqué dans le corps de l’assignation bien que le texte visé soit l’article 809 du code de procédure civile remplacé au 1er janvier 2020 par l’article 835 ; qu’elle s’est trouvée dans l’obligation d’agir par la procédure à jour fixe et ne pouvait pas assigner par la voie du référé selon la voie normale ; que c’est bien une ordonnance de référé qui a été rendue sur le fondement des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, ainsi que l’a d’ailleurs qualifiée le juge des contentieux de la protection lui même.
Elle soutient également que les propos de Madame Y prétendant ne pas s’être rendue à l’audience parce que le greffe lui avait indiqué qu’aucune audience n’était assurée sont mensongers, et que le tribunal a maintenu ses audiences selon l’urgence et l’impératif des situations invoquées ; qu’elle ne s’est pas renseignée auprès de l’huissier et du cabinet d’avocats en charge du dossier ; qu’il avait été donné des instructions au service d’accueil du tribunal judiciaire pour que Madame Y soit orientée dans la bonne salle si elle se présentait à l’audience.
Elle fait valoir que la procédure à jour fixe au fond qui était prévue par l’article 788 ancien du code de procédure civile est prévu par l’article 840 du code de procédure civile qui permet de recourir à la procédure à jour fixe en cas d’urgence, l’appréciation de l’urgence et des circonstances de la cause relevant du pouvoir souverain du juge saisi.
Elle conclut que dès lors, la demande en nullité de la requête, de l’assignation et de l’ordonnance doit être rejetée.
Elle soutient que la procédure qu’elle a engagée n’est nullement abusive, et qu’elle est contrainte de faire état des arguments développés au fond devant une autre juridiction pour en convaincre la cour.
Elle fait valoir que Madame Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe quant à l’existence de faits de violence commis lors de la conclusion du bail.
Sur la nullité du contrat de location, elle explique tout d’abord qu’elle est venue vivre chez Madame Y sur la proposition de celle-ci avec laquelle elle entretenait des relations amicale, en raison de difficultés financières. Elle soutient qu’elle n’a contraint à aucun moment Madame Y à signer le bail ; qu’elle n’a jamais pu violenter physiquement Madame Y, compte-tenu de ses problèmes de santé ; qu’au contraire, Madame Y l’a agressée à plusieurs reprises et faisait preuve régulièrement de crise d’hystérie, n’entretenait pas sa maison et ne soignait pas ses animaux ; qu’elle n’a jamais profité de Madame Y.
Elle fait valoir que le bail ne peut être déclaré nul pour absence d’objet puisque lui était louée une partie de la maison, une chambre, outre les parties communes, et que Madame Y a perçu l’APL pour cette location.
Elle maintient qu’un bail existait, que Madame Y percevait un loyer, qu’elle devait respecter une procédure pour le résilier, ce qu’elle n’a pas fait, aucun congé n’ayant été donné en février 2020 pour motifs légitimes par courrier recommandé ou par acte d’huissier, et aucun commandement de payer visant la clause résolutoire pour loyers impayés ou l’absence d’attestation d’assurance (la locataire ne louant d’ailleurs qu’une pièce et les partie commune, le tout était assuré par la bailleresse
occupante également des lieux) n’ayant été délivré.
Elle conclut que les demandes formées par Madame Y au fond n’augurent nullement de la possibilité du prononcé de la nullité ou d’une résiliation judiciaire du bail ; qu’ainsi, la procédure n’était nullement abusive et que Madame Y ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommage intérêts pour procédure abusive.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La «'requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe'» du 31 mars 2020 présentée par Madame A X vise l’article 788 du code de procédure civile ; de même pour l’ordonnance l’autorisant à assigner Madame Z Y à jour fixe du 1er avril 2020.
L’article 788 du code de procédure civile a été modifié au 1er janvier 2020 et la procédure à jour fixe est aujourd’hui prévue aux articles 840 et suivants.
L’erreur sur le texte à viser est une irrégularité de forme de l’acte qui n’est de nature à entraîner la nullité de l’acte que si elle a causé un grief à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, l’erreur de texte dans la requête du 31 mars 2020 et l’autorisation d’assignation du 1er avril 2020 ne cause pas de grief à Madame Y, n’étant pas de nature à l’induire en erreur sur la nature de la procédure engagée contre elle qui est incontestablement une procédure au fond, la procédure d’assignation à jour fixe ne pouvant permettre d’assigner devant le juge des référés.
Or, l’assignation du 2 avril 2020 délivrée à Madame Y est bien intitulée «'assignation à jour fixe'» devant le juge des contentieux de la protection de MÂCON, mais vise à son dispositif l’article 809 du code de procédure civile, à savoir la procédure de référé. Il ne s’agissait pas d’une assignation en référé d’heure à heure, et la procédure engagée était incontestablement une procédure au fond.
Il existe ainsi une contradiction entre l’intitulé de l’assignation qui vise une procédure au fond, et le dispositif qui vise la procédure de référé.
Cette contradiction a causé un grief à Madame Y en période de crise sanitaire perturbant l’activité judiciaire tandis d’ailleurs qu’étaient jointes à l’assignation délivrée les pièces induisant qu’il s’agissait d’une procédure au fond, de sorte que l’intéressée n’a pu apprécier la nécessité pour elle de comparaître compte tenu des règles procédurales provisoires en vigueur par application d’un plan de continuation de l’activité au tribunal judiciaire de MÂCON.
Dans ces conditions, l’assignation du 2 avril 2020 et l’ordonnance de référé du 16 avril 2020 seront annulées.
Madame Y ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui lié à la nécessité de défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure irrégulière qui ne relève pas d’un abus du droit d’agir en justice de Madame X. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
rejette la demande d’annulation de la requête du 31 mars 2020 afin d’être autorisé à assigner à jour
fixe et de l’ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe du 1er avril 2020,
annule l’assignation à jour fixe du 2 avril 2020 et l’ordonnance de référé du 16 avril 2020,
déboute Madame Z Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamne Madame A X à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Madame A X à verser à Madame Z Y la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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