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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 22 mai 2024, n° 23/08092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/08092 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIMA
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 Mai 2024
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [F] [R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Margerie FARRE-MALAVAL substituant Me Julien REY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 27 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 22 Mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1er septembre 2021, Mr [F] [R] [H] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du chef de vol en réunion et avec arme, en récidive, et violences avec usage d’une arme et placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.
Le 3 mars 2022, Mr [H] a été placé en résidence sous surveillance électronique jusqu’au 1er août 2022.
Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné un non lieu au bénéfice de Mr [H].
Cette décision est définitive.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, Mr [H] a sollicité la réparation de son préjudice découlant de la détention provisoire.
Mr [H] demande l’allocation d’une somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral.
Mr [H] qui déclare qu’il a été incarcéré pendant 331 jours, se prévaut d’un préjudice moral et fait valoir qu’il a subi un choc lors de son incarcération et que les nombreux incidents en détention démontrent le caractère difficile de la maison d’arrêt de [Localité 6] où il était incarcéré et où les détenus vivent dans la promiscuité, des conditions dégradantes et un climat de violence permanent.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice moral et offre de régler la somme de 16.059 € soit 11.529 € pour les 183 jours de détention provisoire et celle de 4.530 € pour la période de placement en résidence sous surveillance électronique, soit 151 jours.
Il fait valoir que Mr [H] a connu par le passé plusieurs périodes de détention ce qui minore de manière significative l’impact psychologique de sa détention et qu’il ne produit aucune pièce pour établir les conditions de détention qu’il aurait personnellement subies.
La Procureure Générale conclut à l’allocation au requérant d’une indemnité de 12.500 € au titre du préjudice moral, soit 10.000 € pour la période d’incarcération et 2.500 € pour la période d’assignation à résidence.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de Mr [H] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après que l’ordonnance du juge d’instruction soit devenue définitive, ce dont il est justifié par la production d’un certificat de non appel.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
En l’espèce, Mr [H] a subi une détention de 334 jours avant d’être libéré, soit 183 jours pour la période d’incarcération et 151 jours pour la période d’assignation à résidence,
Mr [H], né le [Date naissance 1] 1997, était âgé de 24 ans au moment de son placement en détention.
Mr [H] a déjà été incarcéré à plusieurs reprises, notamment en 2018, 2019 et 2020 en exécution de plusieurs peines d’emprisonnement ce qui minore l’importance du choc carcéral lors de son placement en détention.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont la surpopulation en prison, l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [H] pendant 334 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 19.530 €, soit 15.000 € pour la période d’incarcération et 4.530 € pour la période d’assignation à résidence,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [F] [R] [H] ;
Lui allouons, à la charge de l’Etat la somme de 19.530 € en réparation de son préjudice moral ;
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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