Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 22/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 juin 2022, N° 20/01868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité de c/ SAS GREEN CITY IMMOBILIER |
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/ 178
N° RG 22/03443
N° Portalis DBVI-V-B7G-PAOF
CR – SC
Décision déférée du 09 Juin 2022
TJ de TOULOUSE – 20/01868
V. TAVERNIER
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/04/2025
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [B] [R]
ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ARCHIGRIFF
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Nicolas BOSCHIN de la SELAS AVOCATIO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS GREEN CITY IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 juin 2017, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Archigriff ' [U] [W] Architecte a conclu deux conventions d’architecte, avec la société Green City Immobilier :
la première, relative au programme Covergreen, qui portait sur une opération de promotion immobilière pour la construction de logements à usage d’habitation collectif situé [Adresse 8] à [Localité 10] (31),
la seconde, relative au programme Cassiopée, qui portait sur une opération de promotion immobilière pour un bâtiment à usage de bureaux et artisanat situé [Adresse 5] à [Localité 10] (31).
Pour ces deux opérations immobilières, les permis de construire ont été accordés en juin et juillet 2017.
M. [S] [M], exploitant une piste d’entraînement d’une moto-école située [Adresse 5] à [Localité 10] (31), a formé un recours gracieux à l’encontre de ces deux permis de construire, respectivement les 28 septembre 2017 contre le programme Covergreen, et 4 octobre 2017, contre le programme Cassiopée.
Les travaux du programme Covergreen se sont réalisés.
S’agissant du programme Cassiopée, Archigriff a émis le 24 janvier 2018 une première note d’honoraires d’un montant de 80.000 euros hors taxes, soit 96.000 euros toutes taxes comprises. Aucun règlement n’est intervenu.
La Sas Green City Immobilier a présenté une demande de retrait du permis de construire par lettre du 18 octobre 2018, retrait gracieux qui lui a été accordé le 28 novembre 2018.
En novembre 2018, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Archigriff ' [U] [W] Architecte est devenue Sas Archigriff, M. [T] [Z] remplaçant M. [U] [W] en qualité de président. Cette dernière a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure le 29 août 2019 la Sas Green City Immobilier de s’acquitter de la facture du 24 janvier 2018, se rapportant au programme Cassiopée .
Suivant acte authentique du 30 septembre 2019, dressé par Maître [N], notaire à [Localité 9] (31), la Snc Rodier-Green City Immobilier a acquis les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] formant le fonds sis [Adresse 5]. Par acte sous-seing privé du 10 décembre 2019, la Sas Green City Immobilier a signé une convention d’occupation précaire avec M. [M].
En réponse à une nouvelle mise en demeure de s’acquitter de la facture impayée, adressée le 27 janvier 2020, la Sas Green City Immobilier a contesté, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2020, devoir une quelconque rémunération.
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Par acte d’huissier du 25 Juin 2020, la Sas Archigriff a assigné la Sas Green City Immobilier devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, d’obtenir paiement du prix de la note d’honoraires.
La Sasu Archigriff a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 janvier 2022, la Selarl [B] [R], prise en la personne de Me [B] [R], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Ladite Selarl est intervenue volontairement à la procédure pendante.
La Sas Green City a quant à elle procédé à une déclaration de créance au passif de la Sas Archigriff.
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Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 janvier 2022 et dit que la clôture résulte des débats,
reçu la Selarl [B] [R], prise en la personne de M. [B] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Archigriff en son intervention volontaire régulièrement notifiée suivant conclusions du 11 mars 2022,
débouté la Selarl [B] [R], prise en la personne de M. [B] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Archigriff, de ses demandes,
fixé la créance de la Sas Green City Immobilier au passif de la Sasu Archigriff à la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la présente procédure,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le premier juge a retenu que la convention d’architecte du 23 juin 2017 était composée de deux contrats, le premier comprenant les études préliminaires et l’avant-projet, pour l’exécution duquel tant le maître d’ouvrage que l’architecte bénéficiaient de la faculté de résiliation à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif, le second correspondant aux autres missions, soit de la mission permis de construire à celle d’assistance aux opérations de réception pour l’exécution duquel était prévue une résiliation de plein droit pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à ses obligations un mois après mise en demeure infructueuse notifiée par LRAR contenant déclaration d’user de cette faculté.
Au vu des clauses 6.3 et 7 de la convention, prévoyant pour la première que la convention serait automatiquement résiliée de plein droit sans nécessité de mise en demeure ou d’avertissement préalable dans le cas où le maître de l’ouvrage ne ferait pas l’opération pour quelque cause que ce soit et pour la seconde que l’architecte ne pouvait prétendre dans une telle hypothèse à une quelconque rémunération tout en conservant la propriété des documents établis par lui, il a estimé que le caractère potestatif allégué par la société Archigriff devait être apprécié au moment de l’exercice effectif par le maître de l’ouvrage du pouvoir conféré ; qu’en l’espèce, l’abandon du projet Cassiopée en l’état des recours gracieux engagés par M.[M] à l’encontre des deux permis de construire et des négociations intervenues, avait permis la réalisation effective du programme Covergreen en contrepartie du retrait du recours gracieux affectant ce projet, ce qui constituait un motif légitime de résiliation ; que par ailleurs un nouveau contrat adressé par Archigriff à Green City Immobilier le 3 mars 2020 pour une opération « Rodier Bureaux » devait permettre la venue d’un investisseur et le règlement des honoraires du projet précédent, de sorte qu’il en a déduit d’une part, que la clause litigieuse était valable pour être dénuée de tout caractère potestatif, et d’autre part, que le motif légitime de résiliation justifiant l’arrêt du programme Cassiopée au regard notamment des enjeux financiers écartait toute mauvaise foi de la part de la Sas Green City Immobilier dans l’exécution de la convention.
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Par acte électronique du 27 septembre 2022, la Sas Archigriff et la Selarl [B] [R], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas Archigriff, ont relevé appel de cette décision, appel tendant à la nullité du jugement déféré ou à tout le moins à la réformation des chefs de ce jugement par lesquels le premier juge a débouté la Selarl [B] [R], prise en la personne de M. [B] [R] ès qualités de ses demandes et fixé la créance de la Sas Green City Immobilier au passif de la Sasu Archigriff à la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Le redressement judiciaire de la Sasu Archigriff a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023, la Selarl [B] [R] intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Archigriff, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.621-4 et L.631-9 et L. 622-3 et L.631-14 du code de commerce, ainsi que des articles 1104, 1194, 1170, 1171, 1304-2, 1184, 1224, 1125, 1229, 1217, 1231-7 et 1352-8 du code civil, de :
annuler le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2022 ou à tout le moins le réformer, et statuant à nouveau,
A titre principal :
prendre acte de l’intervention volontaire de la Selarl [B] [R], prise en la personne de M. [B] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Archigriff,
constater le bien fondé de la demande en paiement de la Selarl [B] [R], prise en la personne de M. [B] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Archigriff de ses honoraires au titre des prestations réalisées pour la somme de 80.000 euros hors taxes, soit 96.000 euros toutes taxes comprises,
constater que les articles 6.3.a) et 7, dernier alinéa, de la convention créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, privant de sa substance l’obligation de payer du débiteur, la société Green City Immobilier,
constater que les articles 6.3.a) et 7 de la convention sont réputés non écrits,
constater que la Société Green City Immobilier a exécuté de mauvaise foi la convention et a résilié cette dernière de manière abusive,
Subsidiairement :
constater que la Société Green City Immobilier s’est obligée à payer les travaux de la société Archigriff sous la condition purement potestative de son choix discrétionnaire de poursuivre l’opération,
prononcer la nullité des clauses du contrat d’architecte jugées potestatives, à savoir des articles 6.3.a) et 7, dernier alinéa,
Par conséquent,
et en tout état de cause :
condamner la société Green City Immobilier à payer à la Selarl [B] [R], prise en la personne de M. [B] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Archigriff la somme de 80.000 euros hors taxes, soit 96.000 euros toutes taxes comprises au titre de la facture d’honoraires échue restée impayée, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 29 août 2019,
condamner la société Green City Immobilier à payer à la Selarl [B] [R], prise en la personne de M. [B] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Archigriff la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
condamner la société Green City Immobilier à payer à la Selarl [B] [R], prise en la personne de M. [B] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Archigriff la somme de 87.076 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’architecte,
condamner la société Green City Immobilier à payer à la Selarl [B] [R], prise en la personne de M. [B] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Archigriff, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Green City Immobilier aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2024, la Sas Green City Immobilier, intimée, demande à la cour, au visa des articles 562, 564 et 803 du code de procédure civile, de l’article 1304-2 du code civil, ainsi que des articles L 622-22 et suivants du code de commerce, de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et déclarer les présentes conclusions recevables,
déclarer la Sas Archigriff et la Selarl [B] [R] ès qualités irrecevables en leur demande d’infirmation du jugement et en leurs prétentions subséquentes,
déclarer la Selarl [B] [R] ès qualités de liquidateur de la Sas Archigriff irrecevable en sa demande indemnitaire nouvelle, portée de 70.500 euros à 87.076 euros,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu la Selarl [B] [R], prise en la personne de M. [B] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Archigriff en son intervention volontaire régulièrement notifiée suivant conclusions du 11 mars 2022,
réparer l’omission de statuer du tribunal sur le rejet des demandes de la Sas Archigriff,
Statuant à nouveau,
recevoir la Selarl [B] [R], prise en la personne de Maître [B] [R], ès qualités de liquidateur de la Sas Archigriff, en son intervention volontaire,
débouter la Selarl [B] [R] ès qualités de liquidateur de la Sas Archigriff et la Sas Archigriff de l’ensemble de leurs demandes,
fixer la créance de la Sas Green City Immobilier au passif de la Sas Archigriff à la somme de 8.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3.000 euros au titre de la première instance et 5.500 euros au titre de l’instance d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture intervenue le 2 octobre 2024 a été révoquée par le magistrat chargé de la mise en état le 4 octobre 2024 et la clôture reportée au 14 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la portée de l’appel, la nullité du jugement, et l’intervention de la Selarl [B] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Archigriff
Par déclaration du 27 septembre 2022 assortie d’une annexe la Sas Archigriff, alors en redressement judiciaire, et la Selarl [B] [R], prise en la personne de Me [B] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Archigriff, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce du 25 janvier 2022, ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juin 2022, intimant la société Green City Immobilier, appel tendant à obtenir l’annulation de la décision déférée ou à tout le moins la réformation des chefs critiqués suivants :
— déboute la Selarl [B] [R], prise en la personne de M.[B] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Archigriff de ses demandes,
— fixe la créance de la Sas Green City Immobilier au passif de la Sasu Archigriff à la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
Cette déclaration d’appel, en ce qu’elle tend non seulement à l’annulation du jugement de première instance mais aussi à sa réformation, les chefs du jugement critiqués y étant spécifiquement énoncés conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2021, réalisée par la Sas Archigriff, appelante en état de redressement judiciaire, assistée du mandataire judiciaire en exercice, la Selarl [B] [R], en l’absence d’administrateur au redressement judiciaire désigné par le tribunal de commerce, est régulière en la forme et parfaitement recevable.
Le premier juge a effectivement commis une erreur dans le dispositif de sa décision, en retenant que la Selarl [B] [R], en la personne de Me [B] [R], avait la qualité de mandataire liquidateur de la Sas Archigriff, alors que cette dernière n’était qu’en redressement judiciaire, conservant l’administration de ses biens à défaut d’administrateur nommé par le tribunal de commerce, la Selarl [B] [R] n’étant intervenue volontairement à la procédure de première instance, initialement engagée le 25 juin 2020 par la Sas Archigriff seule, alors in bonis, qu’en qualité de mandataire judiciaire des suites du jugement de redressement judiciaire du 25 janvier 2022. Cette erreur qui n’est que de pure forme sans occasionner aucun grief, ne peut donner lieu à nullité du jugement de première instance contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, mais uniquement à rectification du dispositif du jugement de première instance en ce que la Selarl [B] [R] prise en la personne de M.[B] [R] est intervenue en première instance, non en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Archigriff, mais uniquement en qualité de mandataire judiciaire.
Au demeurant, en l’état de l’intervention en cause d’appel de la Selarl [B] [R] prise en la personne de M.[B] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Archigriff, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 mars 2023 ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la cour ne peut que prendre acte de cette intervention ès qualités en cause d’appel, intervention qui doit être déclarée recevable.
Le dispositif des dernières écritures de l’appelante, identifiée désormais comme étant la Selarl [B] [R], prise en la personne de Me [B] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Archigriff, tendant à l’annulation du jugement entrepris, demande sur laquelle il a été ci-dessus statué, et à tout le moins à sa réformation quant au débouté prononcé en première instance et à la condamnation en appel de la société Green City Immobilier au paiement d’une facture d’honoraires à hauteur de 96.000 ' Ttc, formalisé dans les conditions de l’article 954 du code de procédure civile, lie la cour du fait de l’effet dévolutif, laquelle doit y répondre. Aucune irrecevabilité n’affecte cette prétention qui avait déjà été formulée en première instance par la société Archigriff assistée de son mandataire judiciaire.
Par ailleurs la Sasu Archigriff avait saisi le premier juge d’une demande de dommages et intérêts à hauteur de 70.500 ' pour rupture abusive du contrat d’architecte. Cette demande est portée par le mandataire liquidateur devant la cour à 87.076 ' au regard du montant prévisionnel dit actualisé des travaux relatifs au marché non réalisé. Cette demande qui n’est que l’actualisation de la demande de dommages et intérêts, accessoire à la résiliation abusive du contrat d’architecte alléguée, déjà soutenue devant le premier juge, est parfaitement recevable au regard des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
2°/ Sur les demandes présentées au titre des honoraires d’architecte pour le projet dit Cassiopée (bâtiment à usage de bureaux et artisanat au [Adresse 5] sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et dommages et intérêts
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est acquis en l’espèce que la Sas Green City Immobilier a conclu le 23/06/2017 avec l’Eurl [U] [W] Archigriff, devenue Sas Archigriff, deux conventions d’architecte, l’une portant sur la réalisation d’une opération de promotion immobilière au [Adresse 8] à [Localité 10] section AM n°s [Cadastre 7] et [Cadastre 1], consistant en la réalisation d’un ensemble immobilier de 338 logements collectifs, l’autre relative, sur un terrain nu sis au [Adresse 5] à [Localité 10] section AM n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la réalisation d’un bâtiment à usage de bureaux et artisanat sur une surface de plancher de 4858,91 m2. Ces deux conventions comportaient des clauses identiques, portant tant sur les modalités de la rémunération de l’architecte que sur les conditions de résiliation des conventions.
La rémunération de l’architecte n’était spécifiée exigible au stade des études préliminaires qu’une fois le permis de construire purgé du recours des tiers, du délai de retrait et le terrain acheté.
Chacune de ces conventions spécifiait que les parties convenaient expressément qu’elles contenaient deux contrats distincts, à savoir un premier contrat comprenant les études préliminaires et avant-projets définis aux articles 2.1 (études préliminaires) et 2.2 (avant-projet), et un second contrat comprenant les missions définies aux articles 2.3 (dossier de permis de construire) à 2.8 (documents commerciaux, dossier de consultation des entreprises, plans marchés, contrôle architectural, assistance aux opérations de réception) ne prenant effet que s’il n’y a pas eu résiliation du premier contrat et après accord écrit du maître d’ouvrage et prévoyaient diverses modalités de résiliation tant de chacun des contrats que de la convention toute entière à savoir :
— l’article 6.1 prévoyait que le maître de l’ouvrage pourrait, sans avoir à justifier d’aucun motif, résilier à tout moment le premier contrat, c’est-à-dire les prestations études préliminaires et avant-projets définies aux articles 2.1 et 2.2, à charge d’en informer l’architecte par lettre recommandée avec demande de réception, cette faculté appartenant également à l’architecte. Il était spécifié qu’en cas de résiliation du premier contrat les parties convenaient expressément, ce qui constituait une condition déterminante de leur engagement, que l’architecte ne pourrait percevoir aucune somme à titre de dommages et intérêts.
— l’article 6.2 prévoyait que le second contrat pourrait être résilié de plein droit pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à ses obligations un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause.
— l’article 6.3 prévoyait les conditions de la résiliation de la convention toute entière selon deux hypothèses :
*hypothèse a), cet article prévoyait que la convention serait automatiquement résiliée de plein droit, sans nécessité de mise en demeure ou avertissement préalable, dans le cas où le maître d’ouvrage ne ferait pas l’opération pour quelque raison que ce soit,
*hypothèse b) cet article prévoyait que dans le cas où l’architecte n’aurait pas déposé le permis de construire avant la date définie à l’article 2 (le délai de dépôt étant de rigueur), le maître d’ouvrage pourrait résilier la convention de plein droit à charge pour lui d’en informer l’architecte par lettre recommandée avec accusé de réception.
— l’article 6.4 prévoyait les incidences du décès de l’architecte sur la poursuite du contrat selon qu’il exerçait à titre individuel (résiliation de plein droit des contrats 1 ou 2), ou en association ou au sein d’une société (possibilité de poursuite du contrat avec l’architecte associé sous réserve d’agrément par le maître de l’ouvrage).
L’article 7 définissait quant à lui les conséquences de la résiliation selon les différentes modalités de résiliation prévues à l’article 6 à savoir :
— en cas de résiliation du contrat intervenant en application des articles 6.1, 6.2, 6.3 ou 6.4, il était stipulé que l’architecte ne pourrait réclamer aucune somme à titre de dommages et intérêts et que le maître de l’ouvrage s’interdisait de demander des dommages et intérêts à l’architecte qui userait de la faculté de résiliation prévue par l’article 6.1,
— en cas de résiliation du premier contrat prévue à l’article 6.1, du second contrat prévue à l’article 6.2, ou dans le cas du décès de l’architecte exerçant à titre individuel ainsi que prévu à l’article 6.4 a, il était stipulé que seuls les honoraires dus au titre du contrat en cours seraient versés suivant l’avancement des missions réalisées, tous les documents devenant alors propriété du maître d’ouvrage,
— en cas de résiliation de la convention prévue à l’article 6.3, situation correspondant au cas d’espèce soumis à la cour, il était stipulé que l’architecte ne pourrait prétendre à aucune rémunération, tous les documents devenant la propriété de l’architecte.
Ces conventions entre deux professionnels de l’immobilier, l’un promoteur, l’autre architecte concepteur et maître d’oeuvre, sont des contrats de gré à gré selon la définition de l’article 1110 du code civil, dont les stipulations ont été librement négociées entre les parties, et non des contrats d’adhésion au sens du même article dans sa version applicable à l’époque de la signature des conventions dont la particularité est que les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.
La clause de résiliation prévue par l’article 6.3 a), objet du litige, laquelle prévoit que la convention en son entier est automatiquement résiliée de plein droit, sans nécessité d’aucune lettre de mise en demeure ou avertissement préalable dans le cas où le maître de l’ouvrage ne ferait pas l’opération pour quelque raison que ce soit est en réalité une clause résolutoire de plein droit au sens des articles 1304 et 1224 du code civil, non équivoque, la condition résolutoire de la convention dans son ensemble étant la non réalisation par le maître de l’ouvrage de l’opération immobilière concernée par le contrat d’architecte pour quelque raison que ce soit. De convention expresse, les parties ont prévu que dans cette hypothèse, le maître de l’ouvrage serait dispensé de mise en demeure ou avertissement préalable, accord parfaitement licite, l’article 1224 susvisé subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Une telle clause est parfaitement valable et n’est pas purement potestative au sens de l’article 1304-2 du code civil, dès lors que sa réalisation est susceptible d’un contrôle judiciaire, le juge devant en toute hypothèse vérifier si la clause a été invoquée de bonne foi par le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire la légitimité du motif invoqué, exclusive de toute déloyauté.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que les deux permis de construire n°s C 031 555 17C0255 et C031 555 17C027 délivrés respectivement le 26 juillet 2017 et le 28 juin 2017 à la Sas Green City Promotion sur les diligences de l’Eurl [U] [W] Archigriff au titre des deux opérations de promotion immobilière projetées objets des deux contrats d’architecte susvisés, ont fait l’objet le 4 octobre et le 28 septembre 2017 de recours gracieux auprès du maire de la ville de [Localité 10] de la part de M.[S] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en tant qu’exploitant d’une moto-école sous l’enseigne [S] Atlanta ; que M. [S] [M] a accepté le 5 décembre 2017 de retirer ses recours gracieux, ce qui a permis la réalisation du projet Covergreen au [Adresse 8] à [Localité 10] ayant donné lieu à un avenant au contrat d’architecte du 23 juin 2017 du 4/01/2018 fixant, au regard du montant prévisionnel des travaux de 3.707.600 ' Ht, les honoraires de l’Eurl [U] [W] Archigriff, à 111.228 ' Ht, honoraires entièrement réglés entre le 5/01/2018 et le 23/10/2019 du fait de l’achèvement du projet immobilier.
Le retrait gracieux du permis de construire sur le terrain sis [Adresse 5] à [Localité 10] est intervenu le 28 novembre 2018 à la demande de Green City Promotion. A cette date, la société Green City n’avait pas acquis le terrain objet du deuxième projet.
La Snc Rodier-Green City Immobilier n’a en effet acquis les parcelles AM [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au [Adresse 5] que par acte du 30 septembre 2019 et, par convention du 10/12/2019, a consenti à M.[S] [M], auteur des contestations initiales des permis de construire, pour l’exercice de son activité d’enseignement à la conduite, un droit d’occupation à titre précaire et gratuit du terrain cadastré AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 4], pour une durée de 12 mois.
Dans l’intervalle, dès le 24 janvier 2018, M.[U] [W] a adressé à la Sas Green City Immobilier une note d’honoraires, dite « acompte n°1 » à hauteur de 80.000 ' Ht soit 96.000 ' Ttc pour le projet du [Adresse 5] au titre des études de faisabilité, puis a adressé le 29 août 2019 par l’intermédiaire de son avocat une lettre de mise en demeure et une nouvelle réclamation de paiement le 27 janvier 2020.
Le 7 février 2020 la société Green City Immobilier répondait qu’elle n’entendait pas donner suite à cette réclamation au visa de l’article 6-3 alinéa a) du contrat prévoyant la résiliation de plein droit dès lors que le maître de l’ouvrage ne faisait pas l’opération et au visa de l’article 7 de ladite convention prévoyant que lorsque cette dernière était résiliée en application de l’article 6-3, l’architecte ne pouvait prétendre à aucune rémunération.
Le 3 mars 2020, la Sas Archigriff adressait alors à la Sas Green City Immobilier un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre, prenant acte qu’elle était devenue propriétaire en titre, et considérant que l’affaire était désormais « opérationnelle », lui précisant qu’elle avait la possibilité d’amener un investisseur pour le projet, et joignant une demande d’honoraires n°1 pour 80.000 ' HT à titre d’acompte sur ce nouveau contrat, précisant que le nouveau contrat permettrait à Green City de lui régler les honoraires du projet précédent.
Il résulte du tout que si Green City a pu réaliser dans son intégralité le projet Overgreen, ayant permis une rémunération totale de la société d’architecture, c’est en raison de négociations intervenues avec l’auteur des recours gracieux contre les deux permis de construire qui bloquaient les deux opérations, auquel elle a finalement consenti une convention d’occupation précaire sur le terrain du [Adresse 5] pour l’exercice de son activité professionnelle après qu’elle en soit devenue propriétaire le 30 septembre 2019. L’abandon du second projet sur le terrain du [Adresse 5] et le retrait gracieux du permis de construire obtenu à ce titre, intervenu le 28 novembre 2018 à une époque où elle n’avait pas encore acquis le terrain ne caractérise dans ce contexte global aucun comportement déloyal à l’égard de la société d’architecture avec laquelle elle a poursuivi jusqu’à son terme la convention inhérente au [Adresse 8].
Dès lors, la société Green City Immobilier pouvait se prévaloir, sans faute de sa part et sans mise en demeure préalable, de la résiliation de la convention en vertu de la clause résolutoire édictée par les parties à l’article 6.3 a) de la convention du 23 juin 2017.
En application de l’article 7 de la dite convention, prévoyant que dans le cas de résiliation de la convention en application de l’article 6.3 l’architecte ne pourrait prétendre à aucune rémunération, tous les documents établis devenant sa propriété, elle pouvait aussi s’opposer au paiement des honoraires réclamés par la société d’architecture au titre des études de faisabilité réalisées dans le cadre du projet du [Adresse 5], abandonné sans faute par le maître de l’ouvrage, l’architecte conservant la propriété de tous les documents établis par ses soins à ce titre.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, les clauses du contrat d’architecte ne lui ont pas été imposées mais librement consenties entre les parties contractantes. Leur combinaison, selon les stades et types de résiliation ci-dessus inventoriés, n’implique aucune disproportion ou déséquilibre manifeste au détriment de l’architecte. La résiliation des premiers et seconds contrats inclus à chacune des conventions était ouverte aux deux parties, sans motif pour les premiers contrats, et pour non exécution de leurs obligations pour les seconds contrats, sans que cette situation ouvre droit au profit de l’une ou de l’autre à des dommages et intérêts, et sans priver l’architecte, même fautif, du droit à ses honoraires en fonction de l’avancement des missions réalisées. Les documents réalisés devenaient alors propriété du maître de l’ouvrage, ce qui lui permettait de les utiliser pour poursuivre le projet ou en réaliser un autre. Corrélativement, en cas de non réalisation du projet par le maître de l’ouvrage, caractérisant l’acquisition de la clause contractuelle résolutoire de plein droit, le maître d’oeuvre était privé du droit à tout honoraire mais restait propriétaire des documents réalisés pour le projet abandonné, ce qui interdisait toute utilisation desdits documents par le maître de l’ouvrage dans le cadre d’un quelconque projet.
En conséquence, rejetant les demandes tendant à ce que les clauses édictées par les articles 6.3 a) et 7 dernier alinéa soient réputées non écrites ou déclarées nulles, et écartant toute mauvaise foi de la part de la société Green City Immobilier dans l’exécution de la convention et sa résiliation, il convient, ainsi que décidé par le premier juge dont la décision doit être confirmée, de débouter la Sas Archigriff, désormais représentée par la Selarl [B] [R] ès-qualités, de ses demandes en paiement d’honoraires et de dommages et intérêts.
3°/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie succombante, la Selarl [B] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Archigriff, supportera par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Archigriff les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge et ceux d’appel. Elle se trouve redevable envers la Sas Green City Immobilier, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’arbitrée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, créances devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire, sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prend acte de l’intervention volontaire de la Selarl [B] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Archigriff,
La déclare recevable en cette intervention,
Déboute la Selarl [B] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Archigriff de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement de première instance,
Rejetant les diverses fins de non-recevoir,
Confirme le jugement entrepris sauf quant à la qualité erronée de la Selarl [B] [R] prise en la personne de M.[B] [R] au stade de la procédure de première instance et au débouté consécutif prononcé à son encontre,
Rectifiant le jugement de première instance, et y ajoutant,
Dit que la Selarl [B] [R] prise en la personne de M.[B] [R] est intervenue en première instance en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Archigriff et non en qualité de mandataire liquidateur, le débouté prononcé par le premier juge concernant les demandes de la Sas Archigriff assistée de son mandataire judiciaire la Selarl [B] [R] prise en la personne de M.[B] [R],
Déboute la Selarl [B] [R] prise en la personne de M.[B] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Archigriff de ses demandes en cause d’appel,
Dit que les dépens d’appel doivent être supportés par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Archigriff représentée par la Selarl [B] [R] prise en la personne de M.[B] [R], mandataire liquidateur,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Archigriff la créance de la Sas Green City Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4.000',
Déboute la Selarl [B] [R] prise en la personne de M.[B] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Archigriff de sa demande sur ce même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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