Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 avr. 2026, n° 24/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 septembre 2024, N° 21/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1, CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03026 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2B3
AFFAIRE :
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00481
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES FLANDRES
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – N° du dossier 120784 substituée par Me Julie DELATTRE, avocate au barreau de PARIS – N° du dossier 120784
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
.EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la S.A.S. [1] (la société) en qualité de cadre mécanicien poseur, M. [M] [W] a souscrit, le 10 décembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une « surdité » que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la caisse) a prise en charge, après instruction, sur le fondement du tableau n°42 des maladies professionnelles, par une décision du 8 octobre 2020.
La société a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que la décision de la caisse en date du 8 octobre 2020 tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2019 par M. [W] est inopposable à la société
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— de juger que la caisse a respecté ses obligations issues du principe du contradictoire,
— de juger la preuve de la condition médicale rapportée,
— de dire et juger la décision de prise en charge de la maladie querellée opposable à la société intimée.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées à la caisse, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la décision de la caisse tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] est inopposable à la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W]
La caisse conclut à l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint M. [W]. Elle fait valoir que depuis les arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 juin 2024, l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un 'élément du diagnostic couvert par le secret médical de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.' Elle en conclut que l’audiogramme n’avait pas à figurer dans le dossier mis à disposition par la caisse à l’employeur.
Sur le fond, elle fait valoir que le colloque médico-administratif vise la pathologie en cause par le biais du code syndrome : '42AAH833', l’audiogramme du 17 février 2020 caractérisant à la fois l’examen complémentaire et l’élément médical extrinsèque visé par le tableau, le libellé de la maladie permettant d’identifier la pathologie faisant l’objet de l’instruction et la mention 'conditions médicales réglementaires remplie : OUI’ de sorte que la condition médicale de la maladie en cause est remplie.
La société conclut à la confirmation du jugement en raison du fait que la caisse ne rapporte pas la preuve de la caractérisation de la maladie telle que fixée aux termes des conditions prévues par le tableau n°42 des maladies professionnelles. Elle indique que le docteur [J] qu’elle a mandaté a indiqué que les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser la pathologie mentionnée à l’article 42 du tableau des maladies professionnelles. Elle expose que l’audiogramme est une pièce essentielle. Elle déclare que le diagnostic de l’hypoacousie est établi par une audiométrie liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et qu’en cas de non concordance, l’hypoacousie est établie par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien notamment. Elle précise que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Or, elle estime que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le colloque médico-administratif ne permettent la caractérisation de la maladie exigée par le tableau n°42.
Elle indique que le médecin conseil ne précise pas si toutes les conditions médicales exigées par le tableau sont remplies, notamment la perte de 35 dB sur la meilleure oreille.
Elle insiste sur le fait que les modalités de constatation du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles.
Sur ce,
L’article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles est ainsi rédigé :
Le diagnostic de l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d’acouphène, est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. »
Il est acquis que l’audiogramme visé par le tableau n°42 revêt le caractère d’une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau.
La cour rappelle que la Cour de cassation a jugé, aux termes d’arrêts du 13 juin 2024, que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles est une pièce médicale couverte par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse. L’audiogramme n’a donc pas à être communiqué à l’employeur depuis ce revirement de jurisprudence. (2ème civ, 13 juin 2024, n°22-91381).
En l’espèce, il est constant que :
— M. [W] a, le 10 décembre 2019, souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état de : « surdité »
— le certificat médical initial établi le 8 octobre 2019 joint à ladite déclaration mentionne une « surdité bilatérale appareillée »
— la caisse a pris en charge le 8 octobre 2020, la maladie déclarée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Il ressort par ailleurs du colloque médico-administratif du 16 juillet 2020 que le médecin conseil a précisé le code syndrome de la maladie : « 42AAH833 », ainsi que son libellé, à savoir : « hypoacousie de perception par lésion cochléaire accompagnée ou non d’acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ».
Le médecin conseil a ajouté que l’audiogramme, examen prévu par le tableau, a été réalisé le17 février 2020 par le docteur [L] et il a coché la case oui à la question : « Conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' »
Il est en outre indiqué que le médecin conseil est d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, le médecin précisant que la date de première constatation médicale est le 5 juin 2018, date indiquée sur le certificat médical initial.
Enfin, le médecin conseil a précisé que les conditions relatives à l’exposition au risque telles que prévues au titre du tableau, au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux sont remplies.
Il résulte donc du colloque médico-administratif que le médecin conseil a vérifié que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°42 étaient remplies, en ce compris l’objectivation de la maladie par l’audiogramme, à savoir que :
— « le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
— Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
— Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB.
— Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.»
Ainsi, l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, étant rappelé que l’audiogramme n’a pas à être communiqué à l’employeur.
En conséquence, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] le 10 décembre 2019 par la caisse doit être déclarée opposable à la société. Le jugement sera donc infirmé.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de premier instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] [W] déclarée le 10 décembre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la S.A.S. [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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