Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 août 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 1 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAKC
S.A. LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEENT DE LA R EUNION DÉNOMMÉE EN ABRÉGÉ SOFIDER
C/
[M]
[N]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 AOUT 2025
Chambre civile
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 1ER avril 2022 rendu par la cour d’appel de Saint-Denis, par suite au jugement rendu par le tribunal judiciiare de Saint-Denis HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 31 janvier 2020 rg n° 18/00242 suivant déclaration de saisine en date du 25 janvier 2024 ;
APPELANTE :
S.A. LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEENT DE LA R EUNION DÉNOMMÉE EN ABRÉGÉ SOFIDER Société anonyme au capital de 40 000 000,00 €, immatriculée au Registre du commerce de Saint-Denis de La Réunion sous n°314 539 347, représentée par son directeur général en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Fanny DESCLOZEAUX , avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [S] [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 19 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 avril 2025 devant la cour composée de :
Président de chambre : Monsieur Cyril OZOUX,
Présidente de chambre : Madame Corinne JACQUEMIN
Président de chambre : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Directrice des services de greffe judiciaires : Mme Hélène MASCLEF
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 août 2025.
les parties ont été avisées que la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée, en raison d’une surcharge du greffe, au 27 août 2025 ;
****
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2013, la Société financière pour le développement de La Réunion (ci-après la Sofider) a consenti à M. [S] [M] et Mme [R] [N] un prêt immobilier d’un montant de 354.000 euros, remboursable en 240 mensualités assorti d’un taux effectif global (TEG) de 4,32 %.
Suivant acte d’huissier du 17 novembre 2017, les emprunteurs ont assigné la Sofider devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis en annulation de la stipulation relative au taux d’intérêt et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« PRONONCE la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt en date du 11/2/2013 liant les parties
PRONONCE la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt à savoir 0,04% obéissant cependant aux variations auxquelles la loi le soumet
CONDAMNE la SOFIDER à rembourser à Monsieur [M] [S] et Madame [N] [R] le montant des intérêts prélevés indûment, calculés par la différence entre le montant des intérêts dus par application de ces deux taux
FAIT INJONCTION à la SOFIDER à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d’amortissement prenant en considération cette substitution du taux d’intérêt en vigueur au jour de la conclusion du contrat au taux conventionnel
DEBOUTE du surplus des demandes
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNE la SOFIDER à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [N] [R] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SOFIDER aux dépens. »
Par déclaration du 25 juin 2020, la Sofider a formé appel du jugement.
Par arrêt du 1er avril 2022, la cour d’appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
« – Constate que la déclaration d’appel a dévolu à la cour la critique de l’ensemble des chefs du jugement entrepris ;
— Déclare irrecevable la demande en nullité de la déclaration d’appel ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts du contrat de prêt immobilier et la substitution du taux d’intérêt légal au jour de la conclusion du contrat n° 2013010388 au taux d’intérêt légal ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— Prononce la déchéance de la Sofider du droit aux intérêts conventionnel sur ce même prêt ;
— Confirme le surplus du jugement ;
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de frais irrépétibles en appel ;
— Condamne la SOFIDER aux dépens. »
Saisie sur pourvoi de la Sofider, la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 29 novembre 2023, a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamne la Sofider à rembourser aux emprunteurs le montant des intérêts indûment prélevés et lui fait injonction de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d’amortissement prenant en considération la substitution du taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat au taux conventionnel, l’arrêt rendu le 1er avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
— remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
« Vu les articles L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1 février 2011 :
En application de ces textes, l’offre de prêt immobilier doit mentionner le TEG, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l’écart entre le TEG mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 susvisé.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, l’arrêt retient que cette sanction est justifiée par la gravité de la non communication du taux de période aux emprunteurs.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il existait entre le TEG mentionné dans l’offre et le TEG réel un écart supérieur à la première décimale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
La Sofider a saisi la présente cour d’appel par déclaration du 25 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 15 septembre 2024, la Sofider demande à la cour de :
« – JUGER que l’offre de prêt mentionne la durée de la période ;
— JUGER que la Sofider n’a pas l’obligation de mentionner le taux de période dans l’offre de prêt ;
— JUGER que la Sofider a communiqué le taux de période à M. [M] et Mme [N] par courrier en date du 8 mars 2017 ;
— JUGER que l’offre de prêt mentionne la durée de la période ;
— JUGER que les dispositions des articles R.313-1 du Code de la Consommation ne sont pas prévues à peine de sanction ;
— JUGER que l’absence de mention du taux de période dans l’offre de prêt n’engendre pas une erreur de TEG supérieure à la décimale prescrite par l’article R313-1 du Code de la consommation, M. [M] et Mme [N] n’apportant pas la preuve contraire ;
— JUGER que le principe d’égalité des flux a parfaitement été respecté par la Sofider ;
— JUGER que la Sofider était fondée à arrondir le TEG à une décimale dans une offre de prêt immobilier conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence ;
— JUGER que les frais de prêteurs de deniers ont été intégrés dans le calcul du
TEG ;
— JUGER que la Sofider a intégré tous les frais connus et déterminables avec précision dans le calcul du TEG, ce qui n’était pas le cas des frais de notaire dont le montant était indéterminable au moment de l’émission de l’offre de prêt ;
— JUGER que le TEG mentionné à l’offre de prêt n’est pas erroné ;
— JUGER que la seule sanction d’un TEG erroné dans un crédit immobilier est la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui ne saurait être prononcée en l’espèce, compte tenu de la mauvaise foi des emprunteurs et l’absence de préjudice ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels au motif que le taux de période n’est pas mentionné dans l’offre de prêt ;
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] et Mme [N] du surplus de leurs demandes et rejeté leur demande en dommages et intérêts ;
Ce faisant,
— DEBOUTER M. [M] et Mme [N] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— CONDAMNER solidairement M. [M] et Mme [N] à payer à la Sofider la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Si par impossible et par extraordinaire, votre Cour devait faire droit aux demandes de M. [M] et Mme [N],
— JUGER que les échéances à venir seront assorties du taux d’intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu’une éventuelle compensation ne jouera qu’au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement ».
La Sofider soutient essentiellement que :
— La mention du taux de période est obligatoire uniquement pour les crédits professionnels et aux personnes morales dc droit public. En revanche, la banque n’a pas à mentionner le taux de période dans les crédits immobiliers, mais seulement la durée de la période, en l’espèce le mois, ce qui a été fait par la Sofider.
— La seule sanction d’un TEG erroné est la déchéance et non pas la nullité comme l’ont jugé à tort les juges de première instance. Comme l’a rappelé la Cour de cassation aux termes de son arrêt en date du 29 novembre 2023, 1'absence de mention du taux de période ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit de percevoir les intérêts, et non la nullité, si l’absence d’une telle mention entraine une erreur de TEG supérieure à la décimale prescrite par l’article R.313-1 du Code de la consommation.
— M. [M] et Mme [N] ne rapportent pas la preuve de ce que l’absence de mention du taux de période aurait engendré une erreur supérieure à la décimale prescrite par l’article R.313-1 du Code de la consommation. En l’espèce et au regard de la jurisprudence constante parfaitement transposable, M. [M] et Mme [N] sont irrecevables en leur demande de nullité de la clause d’intérêts conventionnels de 1'offre de prêt et ne peuvent donc solliciter que l’éventuelle déchéance de la Sofider de percevoir lesdits intérêts.
— Le principe d’égalité des 'ux a été parfaitement respecté par la Sofider, le taux de période étant proportionnel au TEG comme cela ressort de l’offre de prêt et du rapport d’expertise adverse.
— La Sofider a arrondi le TEG de (0,35978% x 12 =) 4,31736% à 4,32% conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence applicable.
— La Sofider n’a omis aucun frais dans le calcul du TEG. M. [M] et Mme [N] ne rapportent nullement la preuve de ce que le TEG mentionné dans l’offre de prêt n’aurait pas tenu compte de tous les frais connus au moment de l’émission de l’offre litigieuse, soit le 11 février 2013. Les frais de notaire étaient indéterminables au sens des dispositions du code de la consommation, de sorte qu’ils n’avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG en application de l’article L.313-1 du même code dans sa version applicable à l’espèce.
******
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés notifiées par RPVA le 21 mai 2024, M. [S] [M] et Mme [R] [N] demandent à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (Réunion) en date du 31/1/2020 (RG n° 18/00242) en tous points, à savoir notamment en ce qu’il a :
Prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt en date du 11/2/2013 liant les parties ;
Prononcé la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt à savoir 0.04% obéissant cependant aux variations auxquelles la loi le soumet ;
Condamné la SOFIDER à rembourser à M. [M] et Mme [N] le montant des intérêts prélevés indûment, calculés par la différence entre le montant des intérêts dus par application de ces deux taux ;
Fait injonction à la SOFIDER à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d’amortissement prenant en considération cette substitution du taux d’intérêt en vigueur au jour de la conclusion du contrat au taux conventionnel ;
Condamné la SOFIDER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En conséquence puisque statuant à nouveau :
' À titre principal :
JUGER que l’offre de prêt émise par la SA SOFIDER ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ;
PRONONCER la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt en date du 11/2/2013 liant les parties au-delà des tolérances posées par la jurisprudence ;
PRONONCER la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt à savoir 0.04% obéissant cependant aux variations auxquelles la loi le soumet ;
CONDAMNER la SOFIDER à rembourser à M. [M] et Mme [N] le montant des intérêts prélevés indûment, calculés par la différence entre le montant des intérêts dus par application de ces deux taux ;
ENJOINDRE la SOFIDER à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d’amortissement prenant en considération cette substitution du taux d’intérêt en vigueur au jour de la conclusion du contrat au taux conventionnel ;
' À titre subsidiaire :
PRONONCER à titre subsidiaire d’un défaut de prononcé de la nullité des stipulations d’intérêts que les consorts [M]-[N] sollicite, si par extraordinaire la Cour ne retenait point la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt liant la SA SOFIDER et les consorts [M]-[N], de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L341-34 dernier alinéa du Code de la consommation.
En conséquence, CONDAMNER la SOFIDER à rembourser à M. [M] et Mme [N] le montant des intérêts prélevés indûment.la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L341-34 dernier alinéa du Code de la consommation ;
' En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens :
CONDAMNER la SOFIDER verser à M. [M] et Mme [N] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des frais irrépétibles de première instante et d’appel déjà prononcé,
CONDAMNER la SOFIDER aux entiers dépens de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi. »
M. [S] [M] et Mme [R] [N] font essentiellement valoir que :
— Si l’article L341-34 du Code de la consommation (ancien article L312-33 dernier alinéa) prévoit que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels peut être encourue, il n’en demeure pas moins que la nullité n’est pas une sanction exclue par les textes. La nullité est une sanction qui est régulièrement prononcée par les juridictions.
— En l’espèce, le taux de période indiqué est erroné et en conséquence le TEG inscrit au contrat de prêt est également erroné quant à sa détermination causant nécessairement la nullité d’une telle stipulation.
— Conformément aux dispositions de l’article « ancien » R.313-1 du Code de la consommation, ainsi que la Cour d’appel de Paris l’a rappelé, l’absence de mention de la durée de la période doit être sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel. En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a retenu la nullité de la stipulation conventionnelle et ordonné la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu.
— La Sofider ne saurait prétendre que l’obligation de mentionner le taux de période dans son offre de prêt ne serait pas certaine voire même qu’aucune sanction n’est prévue par les textes en cas d’absence de mention du taux de période.
— Les informations communiquées par la Sofider ne permettaient aucunement aux consorts [M]-[N] de vérifier le respect des dispositions légales s’agissant de l’obligation de respecter l’égalité des flux.
— La possibilité de mentionner un TEG arrondi dans l’offre de prêt ne concerne en aucun cas les crédits immobiliers. En matière de prêt immobilier, le TEG est un taux annuel proportionnel au taux de période. En ayant arrondi le TEG, la Sofider a incontestablement violé les dispositions de l’article R. 314-2 du Code de la Consommation.
— Conformément à la réglementation applicable, les frais liés à la réitération du prêt auraient dû être mentionnés dans l’acte et être intégrés dans l’assiette de calcul du TEG. Il appartenait à la Sofider, sur qui pèse la charge de la preuve de démontrer que les frais devant entrer dans le calcul du TEG étaient ou non déterminables antérieurement à la conclusion du contrat, de prendre attache auprès du notaire pour connaître avec précision le montant de ses émoluments.
— Il ressort de l’analyse de la société AEQUALIA CONSULTANTS que le TEG réel est de 4,75587% et non 4,32% comme indiqué dans l’offre de prêt litigieuse.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 25 juin 2025, la cour a invité les parties à indiquer avant le 11 juillet 2025 si la souscription d’une assurance par les emprunteurs était une condition d’octroi du crédit.
Par message RPVA du 11 juillet 2025, la Sofider indique que l’assurance était une condition de l’octroi du prêt mais en délégation auprès d’un tiers, dont les caractéristiques étaient donc inconnues au moment de l’émission de l’offre de prêt en date du 11 février 2013, raison pour laquelle le coût total du crédit est indiqué « hors assurance » dans l’offre de prêt, conformément aux dispositions de l’article L314-1 du code de la consommation applicables en l’espèce. Elle en conclut que le coût de l’assurance n’avait pas à être intégré dans le TEG.
MOTIFS
L’article L.312-8 3°, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que l’offre de crédit immobilier indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation.
L’article L.313-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
L’article R.313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2011-135 du 1er février 2011, dispose que lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
Il est de jurisprudence constante que les frais d’assurance doivent être intégrés dans le calcul du TEG lorsque la souscription de cette assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt.
En l’espèce, le taux de période n’est pas mentionné dans le contrat de prêt immobilier du 23 février 2013. Le fait qu’il ait été communiqué par courrier du 8 mars 2017 aux emprunteurs est inopérant, la signature du contrat étant antérieure.
Il ressort en outre des calculs mentionnés au rapport « Analyse mathématique Aequalia Consultants » du 23 octobre 2017, sur lesquels la Sofider ne formule aucune critique, que l’intégration dans le calcul du TEG annuel, du montant des cotisations mensuelles d’assurances décès, perte totale et irréversible d’autonomie et ITT/IPT souscrites par les emprunteurs, entraîne un écart supérieur à la première décimale avec le TEG mentionné dans l’offre. Il ressort par ailleurs clairement des mentions des conditions particulières du contrat de crédit du 23 février 2013, que ces frais ont été omis dans le calcul du TEG.
Or, aux termes de l’article 2 des conditions générales du dit contrat, la mise à disposition des fonds « sera subordonnée à :
(') la réalisation de toutes les conditions et garanties prévues dans les « Conditions particulières » et, notamment,
L’agrément de l'(des) emprunteur(s) et/ou de le(les) caution(s) par la compagnie d’assurance au titre de l’assurance décès groupe figurant à l’article « Assurance groupe »
La compagnie d’assurance concernée dans le cas d’une délégation proposant un niveau d’assurance équivalent ».
Il s’en déduit que l’assurance décès et invalidité était obligatoire et conditionnait l’octroi du crédit, ce qui n’est pas contesté par la Sofider, qui indique toutefois que le coût de cette assurance était indéterminable au moment de l’émission de l’offre de prêt et ne devait donc pas être intégré dans le TEG.
Or, il incombait à la banque, qui subordonnait l’octroi d’un crédit immobilier à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entre impérativement (1re Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-17.737, Bull. 2008, I, n° 262).
Le coût de l’assurance précitée devait donc être inclus dans le calcul du TEG.
Le défaut de communication du taux de période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts, l’écart entre le TEG mentionné et le taux réel étant en l’espèce supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 susvisé.
Les emprunteurs ont subi un préjudice puisqu’ils ont reçu une mauvaise information quant au coût réel du crédit souscrit le 23 février 2013 et qu’ils n’ont pas pu bénéficier d’un élément de comparaison avec d’autres offres.
La gravité de ce manquement justifie que la déchéance partielle du droit aux intérêts soit prononcée, le taux conventionnel étant substitué par un taux annuel de 1%.
Il convient donc d’infirmer le surplus du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 31 janvier 2020 et de condamner la Sofider à rembourser aux emprunteurs le montant des intérêts indûment prélevés et lui faire injonction de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d’amortissement prenant en considération la substitution du taux annuel de 1% au taux conventionnel.
La Sofider, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [S] [M] et Mme [R] [N] la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu le jugement du 31 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 1er avril 2022,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la déchéance partielle de la Sofider du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt immobilier du 23 février 2013,
Prononce la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux annuel de 1%,
Infirme le surplus du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 31 janvier 2020, condamnant la Sofider à rembourser aux emprunteurs le montant des intérêts indûment prélevés et lui faisant injonction de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d’amortissement prenant en considération la substitution du taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat au taux conventionnel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sofider à rembourser à M. [S] [M] et Mme [R] [N] le montant des intérêts prélevés indûment, calculés par la différence avec le montant des intérêts dus par application du taux annuel de 1%,
Fait injonction à la Sofider, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d’amortissement, prenant en considération la substitution du taux conventionnel par ce taux annuel de 1%,
Condamne la Sofider aux dépens,
Condamne la Sofider à payer à M. [S] [M] et Mme [R] [N] la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président de chambre régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-135 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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