Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 29 nov. 2024, n° 20/10467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 octobre 2020, N° 16/05814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL STLG, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Société AREAS DOMMAGES ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/282
Rôle N° RG 20/10467 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOJM
[R] [U]
SARL STLG
C/
[M] [C]
[J] [O] épouse [C]
Société AREAS DOMMAGES ASSURANCES
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05814.
APPELANTS
Monsieur [R] [U]
né le 15 Avril 1957 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
SARL STLG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [M] [C]
né le 28 Février 1954 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [O] épouse [C]
née le 05 Avril 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [S], mandataire ad’hoc de la SARL STLG
sise [Adresse 5]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [C] ' qui exerce la profession de constructeur de maisons individuelles ' a édifié une maison individuelle destinée à être sa résidence principale avec son épouse Mme [J] [O], sur un terrain leur appartenant et situé [Adresse 2] à [Localité 9].
M. et Mme [C] ont confié à la SARL STLG – enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n° 424 148 690 et assurée auprès de la société Areas Dommages -, la réalisation d’une voie d’accès devant être soutenue par des enrochements. Les travaux terminés, la SARL STLG a émis le 4 avril 2012 deux factures d’un montant respectif de 4 748,12 euros TTC et 47 840 euros TTC.
A la suite de précipitations les 19 et 20 décembre 2013, une partie des enrochements s’est éboulée le 20 décembre entraînant un important glissement de terrain suivi d’un nouvel effondrement le 4 janvier 2014.
Les époux [C] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation (la Macif) qui a désigné M. [L] en qualité d’expert amiable.
La société Areas Dommages a dénié sa garantie dès le mois d’avril 2014 aux motifs d’une part que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et d’autre part que ces travaux ne faisaient pas partie des activités déclarées par l’entreprise.
Les époux [C] ont assigné la SARL STLG et la société Areas Dommages devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 29 juillet 2014. L’expert désigné, M. [H] [G], a déposé son rapport le 25 janvier 2016.
Par actes des 7 et 10 novembre 2016, les époux [C] ont assigné la SARL STLG et son assureur la société Areas Dommages devant le tribunal judiciaire de Nice en réparation de leurs préjudices.
Il est alors apparu que la SARL STLG enregistrée au RCS de Nice sous le n° 424 148 690 avait été dissoute le 31 mai 2016 et que la liquidation amiable avait été clôturée le 31 juillet 2016, la société ayant fait l’objet d’une radiation au registre du commerce le 9 septembre 2016, tandis qu’une nouvelle SARL portant le même nom avait été créée et immatriculée le 25 novembre 2015 au RCS de Grasse sous le n° 814 880 605.
Par actes des 21 et 24 juillet 2017 et 25 août 2017, les époux [C] ont alors assigné la SELARL BG et associés, prise en la personne de Maître [A] [S], désignée à leur demande par le tribunal de commerce de Nice le 21 novembre 2016 en qualité de mandataire ad hoc de la SARL STLG dissoute ainsi que la nouvelle SARL STLG et son gérant M. [R] [U] en son nom personnel.
Par ordonnance du 19 février 2018, il a été procédé à la jonction des deux procédures.
Par jugement du 13 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné la SARL STLG à payer aux époux [C] la somme de 390 590,16 euros en réparation de leur préjudice matériel ainsi que celle de 16 763,20 euros au titre des travaux d’investigation et travaux accessoires ;
— dit que les sommes susvisées seront réévaluées sur la base de l’index BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement ;
— débouté les époux [C] de leur demande d’intérêts supplémentaires et de capitalisation des intérêts, de leur demande pour trouble de jouissance et d’anxiété ainsi que de leur demande de paiement d’une somme de 55 970,91 euros au titre de travaux conservatoires supplémentaires et de toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurances Areas Dommages ;
— condamné les époux [C] in solidum à payer à la compagnie d’assurances Areas Dommages la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit inopposable aux époux [C] la liquidation amiable de la SARL STLG ancienne ;
— dit que les époux [C] pourront exercer des poursuites sur l’ensemble du patrimoine de la société STLG nouvelle qui doit être assimilé au patrimoine de la société liquidée aimablement ;
— débouté les époux [C] de leur demande dirigée contre la société STLG et Monsieur [U] en paiement de la franchise contractuelle de la police d’assurance Areas Dommages ;
— débouté les époux [C] de leur demande de remboursement des frais de nomination de la SELARL BG et Associés, non chiffrée ;
— condamné in solidum Monsieur [U] et la SARL STLG à payer aux époux [C] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SELARL BG & Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné in solidum Monsieur [U] et la SARL STLG aux entiers dépens dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire et qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 octobre 2020, la nouvelle SARL STLG et M. [R] [U] ont relevé appel de cette décision, dont M. et Mme [C] en ont également formé appel le 4 décembre 2020 et dont la société Areas Dommages a relevé appel incident aux termes de ses premières conclusions du 25 mai 2021. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par le biais d’une ordonnance en date du 15 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions de la SARL STLG et M. [R] [U], notifiées le 16 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement du 13.10.2023,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
1°) Sur l’action paulienne,
— réformer en conséquence le jugement du 13.10.2020, en ce qu’il a estimé inopposable aux époux [C] la liquidation amiable de la SARL STLG ancienne et dit que les époux [C] pourront exercer des poursuites sur l’ensemble du patrimoine de la société STLG nouvelle qui doit être assimilée au patrimoine de la société liquidée amiablement,
— débouter, les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des concluants, sur le fondement de l’action paulienne,
2°) S’agissant de la prétendue responsabilité délictuelle de Monsieur [R] [U],
— ordonner que les conditions de mise en jeu la responsabilité délictuelle de Monsieur [R] [U] ne sont ainsi pas réunies ;
— réformer en conséquence le jugement du 13.10.2020, sur ce chef,
— débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
A titre subsidiaire,
— confirmer la nature décennale à des travaux exécutés par la SARL STLG dissoute le 31.05.2016, pour le compte des époux [C],
— confirmer la mobilisation des garanties de la police souscrite auprès de Areas Dommages,
— réformer sur ce chef, la décision de première instance,
— débouter la compagnie Areas Dommages de toutes ses demandes, fins et prétentions, visant à l’exclusion de toute garantie,
— condamner Areas Dommages à indemniser les époux [C] et à relever et garantir indemne, au besoin la SARL SLTG de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner les époux [C] à conserver une part prépondérante du coût des travaux de reprise,
— réformer sur ce chef, la décision de première instance,
— réformer aussi le jugement du 13 août 2020, à titre subsidiaire, sur ce chef,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au visa des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [C] et Mme [J] [O] épouse [C], notifiées le 11 septembre 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice du 13 octobre 2020 en ce qu’il a décidé que l’effondrement de l’ouvrage commandé par les époux [C] à la SARL STLG ancienne après réception engage la responsabilité de l’entreprise,
En conséquence,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la SARL STLG à payer aux époux [C] les sommes de 390 590,16 euros et 16 763,20 euros en réparation de leur préjudice matériel et au titre des travaux d’investigation et travaux accessoires, et en ce qu’il a dit que ces sommes seront réévaluées sur la base de l’index BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 25 janvier 2016, et la date du jugement, soit la date du 13 octobre 2020,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la SARL STLG et de Monsieur [U] tendant à voir juger que les époux [C] seraient des professionnels du bâtiment et auraient donc concouru à la survenance des désordres au titre des erreurs de conception et absences d’ouvrage relevés par l’expert judiciaire, de sorte qu’une part prépondérante du coût des travaux de reprise devrait rester à leur charge exclusive,
— débouter la SARL STLG et de Monsieur [R] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement précité en ce qu’il a débouté les époux [C] :
— de leur demande en dommages et intérêts pour troubles de jouissance et d’anxiété,
— de leur demande de remboursement des travaux conservatoires supplémentaires qu’ils ont fait réaliser et payés à hauteur de 55 970,91 euros,
— de toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurances Areas Dommages, et en ce qu’il a condamné les époux [C] à verser à ladite société la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que ladite société, assureur responsabilité civile de la SARL STLG, doit sa garantie dans les termes dudit contrat et en raison des fautes commises par son assuré, qui a réalisé, dans les limites de l’activité déclarée, mais en violation totale des règles de l’art, un ouvrage affecté :
— d’erreurs de conception, résultant de ce que la STLG a sous-estimé ou purement et simplement ignoré la nature du sol,
— de malfaçons dans l’exécution, en ce que la STLG s’est contentée d’empiler des blocs rocheux non maçonnés, et sans réalisation de semelles de fondation,
En conséquence,
— condamner la société Areas Dommages, prise en sa qualité d’assureur de la SARL STLG, et conjointement et solidairement avec elle, à verser aux époux [C] les sommes de : 390 590,16 euros et 16 763,20 euros en réparation de leur préjudice matériel et au titre des travaux d’investigation et travaux accessoires,
— dire que cette condamnation sera réévaluée comme ci-dessus,
— condamner conjointement et solidairement la SARL STLG et la société Areas Dommages à rembourser aux époux [C] le coût des travaux de mise en sécurité qu’ils ont fait réaliser selon facture SASU Turan du 12 septembre 2019, soit la somme de 55 970,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020,
— condamner conjointement et solidairement la SARL STLG et la société Areas Dommages à verser aux époux [C] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice d’anxiété qu’ils ont subis jusqu’à la mise en sécurité de leur propriété au mois de septembre 2019,
— débouter la société Areas Dommages de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement du 13 octobre 2020 en ce qu’il a dit inopposable aux époux [C] la liquidation amiable de la SARL STLG ancienne, et dit que les époux [C] pourront exercer des poursuites sur l’ensemble du patrimoine de la Société STLG nouvelle qui doit être assimilé au patrimoine de la société liquidée amiablement,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande dirigée contre la société STLG et Monsieur [R] [U] en paiement de la franchise contractuelle de la police d’assurance Areas Dommages,
— débouter la SARL STLG et Monsieur [R] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— réformer le jugement du 13 octobre 2020 en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande de remboursement des frais de nomination de la SELARL BG et Associés, qui se sont élevés à la somme de 1513,36 euros,
— condamner conjointement et solidairement la SARL STLG et Monsieur [R] [U] à rembourser aux époux [C] les frais et honoraires afférents à la nomination de la SELARL BG et Associés, et les frais de sa représentation devant le tribunal judiciaire de Nice et devant la cour d’appel d’Aix en Provence sur due justification,
— faire masse des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel,
— condamner tout succombant à verser aux époux [C] une indemnité de 10 000 euros pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise de Monsieur [H] [G] et des investigations géotechniques qu’il a préconisées et qui ont été payées par les époux [C],
Vu les dernières conclusions de la société Areas Dommages, notifiées le 20 août 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— juger que l’enrochement litigieux ne peut recevoir la qualification d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— réformer en cela le jugement entrepris,
— juger que de la responsabilité civile décennale de la société STLG et consécutivement la mobilisation de la garantie éponyme de la société Areas Dommages ne peuvent être engagées,
— débouter les consorts [C] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Areas Dommages,
— prononcer la mise hors de cause de la société Areas Dommages,
Subsidiairement :
— juger que la réalisation de parois de soutènement autonomes est clairement exclue de l’assiette de la garantie souscrite pour les travaux de maçonnerie,
— juger la société Areas Dommages fondée à opposer une non-assurance,
— confirmer en cela le jugement entrepris,
— prononcer la mise hors de cause de la société Areas Dommages,
— débouter les consorts [C], ainsi que tous autres éventuels contestants, de leurs demandes indemnitaires à son encontre,
Plus subsidiairement encore :
— dire et juger que les consorts [C] ont par leurs manquements propres contribué à la matérialisation du préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation dans le cadre de la présente instance, -réduire en proportion de cette part de responsabilité propre leurs prétentions indemnitaires,
— débouter les consorts [C] de leurs prétentions indemnitaires tenant à :
— des frais de maîtrise d''uvre dont ils ont en amont de l’opération, sciemment fait l’économie,
— des travaux réparatoires excédant la stricte restitution en l’état antérieur au sinistre,
— le coût de mesures conservatoires injustifiées,
— un préjudice de jouissance et d’anxiété non établi, ou à tout le moins largement surévalué,
— condamner la société STLG au paiement de sa franchise de 1600 euros afférente au volet garantie obligatoire,
S’agissant du volet garantie facultative,
— n’entrer en voie de condamnation que franchise déduite,
En tout état de cause,
— débouter les époux [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [C] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boulan, avocat associé de la SELARL LX Aix en Provence sur son affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions de la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [A] [S] es qualités de mandataire ad-hoc de la SARL STLG, notifiées le 23 avril 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— donner acte à la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [A] [S], es-qualité de mandataire ad hoc de la SARL STLG de son rapport à justice,
— condamner tout succombant à verser à la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [A] [S], es-qualité de mandataire ad hoc de la SARL STLG la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
L’ordonnance de clôture est en date du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la liquidation de la SARL STLG immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 424 148 690 et la création de la SARL STLG immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 :
Les appelants font valoir que les conditions de l’action paulienne exercée par les époux [C] ne sont pas réunies dès lors que leur créance n’est pas antérieure à la dissolution de la SARL STLG immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° RCS 424 148 690, dont M. [U] conteste par ailleurs avoir été le gérant de fait. Il est également soutenu que cette société ne disposait d’aucun actif et que la nouvelle SARL STLG STLG, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605, n’aurait aucun lien avec l’ancienne.
De leur côté, les époux [C] soutiennent en substance que la dissolution anticipée et la liquidation de la première SARL STLG étaient de nature à leur porter préjudice et avaient été faites en fraude de leurs droits ; que les représentants de la première société savaient sa responsabilité susceptible d’être engagée dans les désordres dès le rapport amiable de leur assureur multirisques habitation et le courrier qu’ils lui avaient adressé avec demande d’accusé de réception le 25 avril 2016 ; que la nouvelle société STLG a le même objet social que celle dissoute et qu’elle est dirigée par M. [U] qui était le gérant de fait de la première.
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil (qui a succédé, à compter du 1er octobre 2016 à l’article 1167), « le créancier peut (') agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».
Il suffit pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore liquide. Il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine et exigible au moment de l’acte argué de fraude, il suffit que le principe de la créance ait existé. Il a également été jugé que si, en principe, l’acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, l’action paulienne peut prospérer lorsqu’il est démontré que la fraude a été organisée à l’avance en vue de porter préjudice à un créancier futur.
En l’espèce, les éléments versés aux débats établissent que M. [U] était le gérant de fait de la société dissoute. En effet, d’une part, même s’il ne détenait que 200 parts sur les 500 composant le capital de cette société ' il était majoritaire avec son épouse, Mme [X], puisqu’ils détenaient ensemble 300 parts sociales. D’autre part, le siège de cette société était à son domicile ; il en était le seul actionnaire salarié et il disposait seul des compétences en lien avec son objet social puisque la gérante de droit – son épouse – exerçait la profession d’infirmière libérale tandis que le troisième associé était éducateur sportif. Par ailleurs, M. [U] qui avait personnellement réalisé les travaux commandés par les époux [C] dont il était le seul interlocuteur, s’était présenté comme le « dirigeant l’entreprise » auprès de Areas Dommage lors de la souscription de la police d’assurance. Enfin, il était seul présent pour représenter la SARL STLG lors de l’expertise amiable ainsi que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Il était donc parfaitement informé du fait que la société Areas Dommages avait dénié sa garantie en avril 2014. En outre, les conclusions du rapport de l’expert [G], déposé le 25 janvier 2016, étaient connues de M. [U] et de son épouse avant la réunion de l’assemblée générale du 31 mai 2016 au cours de laquelle a décidé la liquidation amiable de cette première société, la clôture des opérations de liquidation amiable intervenue dès le 31 juillet 2016 et la radiation du registre du commerce et des sociétés dès le 9 septembre 2016.
Or parallèlement, et en quelque sorte par anticipation, en cours d’expertise et à une date – le 21 octobre 2015 – à laquelle les comptes-rendus de réunion transmis par l’expert faisaient déjà ressortir l’implication de la première société STLG, une nouvelle société avait été créée portant exactement la même dénomination et avec un objet social quasi identique ' ce qui était de nature à entraîner une confusion. Cette dernière, dont M. [U] était le gérant de droit, a nécessairement bénéficié du transfert des actifs, constitués a minima par la clientèle, l’outillage et le matériel de la première, qui avait ainsi préalablement été vidée de sa substance avant la dissolution et la clôture des opérations de liquidation amiable.
Dans ce contexte, la fraude aux droits des époux [C] est caractérisée par la liquidation amiable de la société débitrice à l’initiative de son gérant de fait, et la reprise de son activité par la nouvelle société, cela pour tenter d’échapper aux responsabilités encourues et à un principe de créance déjà existant pour être né de l’action de réalisation de l’ouvrage litigieux.
Le jugement qui a retenu la responsabilité de M. [U] et autorisé les époux [C] à agir contre la nouvelle société mérite donc confirmation.
— Sur les désordres :
Dans son rapport, l’expert indique ceci : « les principaux désordres correspondent à l’éboulement de deux zones des enrochements réalisés par la société STLG (') la première zone située immédiatement en contrebas de la villa coté Nord-Ouest se développe sur une largeur d’environ 6 à 8 mètres au moins (') la deuxième zone correspond à l’enrochement réalisé en immédiat contrebas de la plate-forme de la piscine et se développe sur une largeur de l’ordre de 6 à 8 mètres environ (') les travaux d’ampleur relativement importante nécessitaient la réalisation d’ouvrages de soutènement permettant le maintien de la stabilité des talus dégagés. »
Il conclut en ce sens : « les désordres proviennent pour l’essentiel d’une erreur de conception des ouvrages de soutènement en enrochements réalisés par l’entreprise STLG (') qui a sous-estimé les caractéristiques des terrains à soutenir en réalisant des ouvrages de grande hauteur mais de largeur trop limitée pour permettre la reprise des efforts de poussée se développant dans les talus ( ' ) il est également possible qu’une partie des désordres résulte d’une malfaçon dans la réalisation des enrochements dont la constitution est, pour l’essentiel, basée sur un appareillage de blocs rocheux non bétonnés et ne reposant pas sur une semelle de fondation. »
La responsabilité de la SARL STLG (n° RCS 424 148 690) qui a réalisé les travaux est donc effectivement engagée.
M. [U] et la SARL STLG (n° RC 814 880 605) font valoir que M. [C] est un professionnel du bâtiment qui avait toutes les qualifications professionnelles requises pour assumer le rôle de maître d''uvre ; que l’expert a attribué la cause des désordres à une erreur de conception en l’absence de réalisation de certains ouvrages, tel qu’un bassin de rétention.
Les époux [C] soulèvent l’irrecevabilité, comme nouvelle en appel, de la demande tendant à voir juger qu’ils seraient des professionnels du bâtiment et auraient donc concouru à la survenance des désordres de sorte qu’une part prépondérante du coût des travaux de reprise devrait rester à leur charge exclusive.
Cette demande est cependant recevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle tend à s’opposer aux prétentions financières des époux [C] par le biais d’un partage de responsabilité dans la survenance du sinistre.
Sur le fond, la cour constate que, dans son rapport, l’expert indique que si les désordres sont constitutifs, pour l’essentiel, d’une erreur de conception des ouvrages de soutènement en enrochements, elle relève de la seule responsabilité de la SARL STLG, notamment du fait d’une sous-évaluation des efforts de poussée.
De plus, et alors que pour sa part Mme [J] [O] épouse [C] n’est pas une professionnelle du bâtiment, l’expert ne fait pas état d’une immixtion des époux [C] dans la réalisation des travaux, ni d’une responsabilité de ces derniers dans le cadre de la conception des ouvrages.
En réponse à un dire du 21 décembre 2015, il indique cependant que, « en ce qui concerne la responsabilité éventuelle des demandeurs (époux [C]), nous avons indiqué que le décalage de réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales a pu contribuer à l’écoulement privilégié d’une quantité d’eau de ruissellement significative, mais ce point reste cependant secondaire au regard des défauts affectants les enrochements. »
Dans ce contexte, l’absence de réalisation du bassin de rétention prévu au permis de construire accordé aux époux [C] et préalable aux travaux de réalisation de la voie d’accès, a participé aux désordres survenus.
Il y a donc lieu de retenir une part de responsabilité des maîtres d’ouvrage à hauteur de 10 %, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné « la SARL STLG à payer aux époux [C] la somme de 390 590,16 euros en réparation de leur préjudice matériel ainsi que celle de 16 763,20 euros au titre des travaux d’investigation et travaux accessoires » et de condamner la SARL STLG immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 à payer à M. [M] [C] et Mme [J] [O] épouse [C] une somme de 351 531,15 euros TTC (390 590,16 euros – 10 %) au titre des travaux réparatoires et 15 086,88 euros (16 763,20 euros – 10 %) au titre des investigations complémentaires.
— Sur la garantie de la société Areas Dommages :
La société Areas Dommages oppose une non garantie au titre de la police responsabilité civile décennale souscrite par la SARL STLG, en faisant valoir que les travaux d’enrochement réalisés par cette société ne sont pas constitutifs d’un ouvrage et que l’activité exercée sur le chantier n’a pas été déclarée lors de la souscription de la police.
Les époux [C] soutiennent que la SARL STLG a appareillé et calé des blocs destinés à assurer le soutènement des talus de la voie d’accès à la plateforme d’implantation de leur habitation, ce qui constitue un ouvrage de maçonnerie, sous forme d’enrochements correspondant à l’activité déclarée.
Au-delà même de la notion d’ouvrage et alors, aux termes même du rapport d’expertise, que la SARL STLG a réalisé des ouvrages de soutènement et non pas, comme indiqué, d’enrochements, ceux-ci étant destinés à assurer au principal le soutènement définitif d’importants talus de déblais aménagés lors des terrassements effectués par la SARL STLG, il apparaît des conditions particulières de la police souscrite, que cette société a notamment déclaré les activités suivantes : « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ » définie comme suit : réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué, en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierre naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure qu’en superstructure, par toutes techniques de maçonneries de coulage, hourdage. Cette activité comprenant « les travaux de fondations autre que pieux, barrettes, parois moulés, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes. »
En l’espèce, afin de soutenir les déblais constituant la voie d’accès à la villa des époux [C], la SARL STLG a réalisé deux rangées successives d’enrochements présentant chacune une longueur d’environ 20 mètres pour une hauteur moyenne de 5 mètres.
Ces travaux ne constituaient pas un ouvrage de maçonnerie, mais la création – par la réalisation d’enrochements non maçonnés – d’un ouvrage de soutènement qui ne relevait pas de l’activité déclarée par l’assurée.
La société Areas Dommages est donc fondée à opposer une non garantie et la décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
— Sur les demandes des époux [C] :
Dans le cadre de leur appel incident, les époux [C] sollicitent une somme de 50 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et « préjudice d’anxiété ».
La cour observe que le rapport d’expertise fait état d’un risque d’évolution des mouvements de terrains pouvant conduire notamment à la déstabilisation à terme des fondations de la villa et du local technique de la piscine. De plus, il fixe la durée des travaux réparatoires à quatre mois.
Il est ainsi démontré l’existence d’un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 9 000 euros tenant de la part de responsabilité laissée à la charge des époux [C].
Pour le reste ces derniers n’apportent aucun élément sur le préjudice d’anxiété invoqué.
Les époux [C] sollicitent également une somme de 55 970,91 euros au titre du coût de travaux de mise en sécurité et produisent une facture de la SASU Turan datée du 12 septembre 2019.
Il convient de noter que les postes figurant sur cette facture (enlèvement des blocs, terrassement et exécution de semelles béton) ont déjà été pris en compte dans l’évaluation du montant des travaux réparatoires faites par l’expert.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée et la décision du premier juge confirmée.
En revanche, le jugement sera infirmé et la cour accueillera celle qui tend à la condamnation de la SARL STLG (n° RCS 814 880 605) et de M. [U] au paiement de la somme de 1 513,36 euros en remboursement des frais qu’ils justifient avoir engagés pour obtenir la désignation d’un administrateur ad-hoc représentant la SARL STLG (n° RCS 424 148 690).
La SARL STLG n° RCS 814 880 605 sera condamnée aux dépens et à payer à M. [M] [C] et Mme [J] [O] épouse [C] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans la présente instance. La SARL STLG (n° RCS 814 880 605) et M. [U] seront condamnés à leur payer une somme de 3 000 euros. Les autres parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par décision contradictoire et par remise au greffe ;
Déclare recevable la demande formée par la SARL STLG immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 et M. [R] [U] tendant à voir juger que M. [M] [C] et Mme [J] [O] épouse [C] seraient des professionnels du bâtiment et auraient concouru à la survenance des désordres de sorte qu’une part prépondérante du coût des travaux de reprise devrait rester à leur charge exclusive ;
Confirme le jugement en date du 13 octobre 2020, hormis dans ses dispositions ayant
condamné la SARL STLG à payer M. [M] [C] et Mme [J] [O] épouse [C] la somme de 390 590,16 euros en réparation de leur préjudice matériel ainsi que celle de 16 763,20 euros au titre des travaux d’investigation et travaux accessoires ;
débouté M. [M] [C] et Mme [J] [O] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
débouté M. [M] [C] et Mme [J] [O] épouse [C] de leur demande de remboursement des frais de nomination de la SELARL BG et Associés ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu’il y a lieu de retenir une part de responsabilité de M. [M] [C] et Mme [J] [O] épouse [C] dans la survenance des désordres à hauteur de 10 % ;
Condamne, en conséquence, la SARL STLG immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 à payer à M. [M] [C] et Mme [J] [O] épouse [C], ensemble, une somme de 351 531,15 euros TTC au titre des travaux réparatoires et 15 086, 88 euros au titre des investigations complémentaires ;
Condamne la SARL STLG immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 à payer à M. [M] [C] et Mme [J] [O] épouse [C], ensemble, une somme de 9 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
Condamne in solidum la SARL STLG immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 et M. [R] [U] à payer à M. [M] [C] et Mme [J] [O] épouse [C], ensemble, une somme de 1 513,36 euros au titre des frais engagés aux fins de nomination d’un administrateur ad-hoc pour la SARL STLG immatriculé au RCS sous le n° 424 148 690 ;
Dit que les autres dispositions du jugement visant la « SARL STLG » concernent la « SARL STLG immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 » ;
Condamne la SARL STLG immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 à payer à M. [M] [C] et Mme [J] [O] épouse [C], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL STLG immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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