Confirmation 20 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 oct. 2024, n° 24/07959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07959 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6OC
Nom du ressortissant :
[V] [I]
[I]
C/
PRÉFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 08 Octobre 1999 à [Localité 4] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE LA SAVOIE
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Octobre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [I] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’un an émanant du préfet de Seine-Saint-Denis le 12 janvier 2022 notifié à l’intéressé sous le nom de [W] [B].
Il a ensuite fait l’objet d’une décision portant assignation à résidence émanant du préfet des Yvelines le 23 novembre 2022 avant que le procureur de la République ne soit saisi pour carence de l’intéressé qui ne s’est jamais présenté au commissariat.
Interpellé et placé en garde à vue sous l’identité de [W] [B], il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une année édictée par le préfet du Val-d’Oise le 5 octobre 2023 et notifié le même jour.
Il fait l’objet d’un signalement sur le système d’information Schengen par les autorités allemandes. À la suite du rejet de sa demande d’asile le 24 juillet 2023 il est interdit d’entrée sur le territoire allemand.
La préfecture de Savoie fait état des condamnations le concernant.
Le 14 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à M [V] [I] par le préfet de Savoie.
Le 14 octobre, le préfet de Savoie a ordonné le placement de M.[V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 17 octobre 2024, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de M.[V] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 18 octobre 2024 à 15h54, notifiée sur le champ à M. [V] [I], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet de Savoie, a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 19 octobre 2024 à 12h43, [V] [I] a relève appel de cette ordonnance, demande son infirmation. Il soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’a pas pu bénéficier d’un interprète pour renseigner son dossier de demande d’asile à transmettre à l’OFPRA et en ce qu’il n’est par ailleurs pas produit le registre du lieu de rétention de [Localité 3] prévue par l’article R743-2 du CESEDA.
Par courriel du 19 octobre 2024, adressé à 13 heures37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 octobre 2024 à 8h30 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La décision a été mise en délibéré au dimanche 20 octobre 2024 à13h00.
Vu l’absence d’observations de M. [V] [I],
Vu les observations de Maître Guillemette VERNET conseil de M. [V] [I] reçues par courriels du 19 octobre 2024 à 16h56 qui sollicite le renvoi à une audience et l’infirmation de la décision déférée,
Vu les observations du représentant du préfet de Savoie, reçues par courriel le 19 octobre 2024 à 21h32 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel présenté par [V] [I], par la voie de son conseil dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable, cet appel étant motivé.
Sur la mise en oeuvre de l’article L.743-23 du CESEDA
Aux termes de l’article R. 743-15 du CESEDA, les observations des parties ne peuvent porter que sur la question des circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis le placement en rétention ou sur celle du caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.
Par la voie de son conseil, M. [I] fait valoir que ces dispositions ne peuvent pas lui être applicables, en ce qu’il critique valablement l’ordonnance rendue par le juge des libertés le 18 octobre 2024 en ce qu’il a estimé à tort qu’il aurait été mis en mesure d’exercer de manière effective les droits attachés à son placement en rétention. Il soutient que les prescriptions des articles R 754-5 et R 744-17 du CESEDA n’ont pas été respectées par la préfecture qui a pourtant été informée du souhait du concluant de solliciter l’asile et de bénéficier dans ce cadre, et en application des dispositions précitées, de l’assistance linguistique d’un interprète, à laquelle ne peut se substituer la remise d’un simple formulaire en langue arabe.
Il est rappelé que la décision du premier président ou son délégué de recueillir les observations des parties au lieu de les convoquer à une audience s’apparente à une décision d’administration judiciaire, qui ne souffre d’aucune contestation possible.
La décision de statuer sur observations ne prive nullement les parties de faire parvenir leurs observations voire les pièces qu’elles pourraient juger utiles à la cour et ne les prive pas davantage du double degré de juridiction. Elle n’affecte donc aucunement les droits et obligations des parties.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de recours à un interprète en vue de l’établissement de son dossier de demande d’asile;
En l’espèce M. [I] a fait état de ce qu’il n’a pu bénéficier d’un interprète dans les locaux de [Localité 3], avant son transfert au CRA de [2], afin de lui permettre de remplir utilement son dossier d’admission au statut de demandeur d’asile à adresser à l’OFPRA.
Il fait à cet égard valoir que le fait qu’il lui a été remis un formulaire de demande d’asile en langue arabe ne peut pas justifier de ce qu’il a pu bénéficier de l’assistance linguistique prévue par les articles R754-5 et R744-17 du CESEDA.
Il est à préciser que ni l’article R. 754-5 ni l’article R. 744-17 du CESEDA n’imposent la présence d’un interprète pour présenter une demande d’asile. Ces dispositions prévoient uniquement que, lorsque cela est nécessaire, un interprète peut être mis à la disposition de l’étranger.
Il est constant que M. [I] s’est vu remettre un dossier de demande d 'asile, le 15 octobre 2024 conformément à sa demande. Ce document lui a été remis en langue arabe, langue qu’il maitrise. Il n’est donc pas justifié que M. [I] ait eu besoin d’un interprète à raison d’une incompréhension liée à la langue utilisée. Ce professionnel ne peut pas remplir le document à la place du requérant ni l’assister juridiquement dans cette démarche. Il a notamment pu bénéficier d’un soutien associatif pour cette démarche. Il a pu rencontrer l’association Forum Réfugiés au CRA de [Localité 1] à compter du 15 octobre 2024, puis un conseil le 18 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de dépôt de son dossier qui courait jusqu’au 19 octobre 2024. Il n’est donc pas démontré par l’appelant que les dispositions de l’article R. 754-5 du CESEDA n’ont pas été respectées et aucun grief le concernant n’est en l’état démontré.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Sur le moyen tiré de l’absence du registre du lieu de rétention de [Localité 3]
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Selon l’article L744-2 il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
La cour constate que figure dans le dossier remis un tableau comportant les différents éléments de prise en charge de l’intéressé dont notamment son hospitalisation le 14 octobre 2024.
Il n’est nullement démontré l’existence d’un grief à son encontre.
En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de M. [V] [I]
Le disons non fondé,
Confirmons l’ordonnance du 18 octobre 2024 déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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