Infirmation partielle 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 20 mars 2024, N° 23/01267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mars 2026
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE7E
— ALF-
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD /, [W], [O]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 20 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/01267
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Paul CHATEAU de la SCP D’AVOCATS CHATEAU- BARNOUD-BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme, [W], [O]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme, [W], [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située, [Adresse 4] (03). Elle est assurée auprès de la compagnie d’assurances Allianz IARD.
En 2007, elle a déclaré un sinistre auprès de son assureur, Allianz IARD, en raison de l’apparition de plusieurs désordres suite à un épisode de sécheresse et sur la base d’un arrêté en date du 24 octobre 2017 déclarant l’état de catastrophe naturelle pour l’épisode de sécheresse survenu sur la commune de, [Localité 4].
L’assureur de Mme, [W], [O] a proposé une indemnisation sur la base des conclusions de son expert.
Mme, [W], [O] a contesté cette proposition et a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset en date du 15 mai 2019, ayant désigné à cet effet M., [D], expert près la cour d’appel de Riom.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2021, Mme, [W], [O] a assigné la compagnie d’assurance Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Cusset aux fins de condamnation de cette dernière à l’indemniser au titre du contrat d’assurance les liant.
Suivant un jugement n° RG-21/00288 rendu le 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a :
— condamné la SA Allianz IARD (RCS, [Localité 5] n°542 110 291) à payer et porter à Mme, [W], [O] la somme de :
*8.000 € au titre de la reprise des murs de clôture,
*18.693,96 € au titre du pourtour de la piscine et du système d’évacuation,
*17.969,80 € au titre de l’escalier de piscine,
*5.402,74 € au titre du dallage et des finitions de service,
*1.752,32 € au titre des honoraires du contrôleur technique,
soit la somme totale de 51.812,82 € de laquelle doit être déduite la somme déjà perçue de 10.269,91 € correspondant à la provision versée en conséquence de quoi la SA Allianz IARD devra verser la somme de 41.548,91 € avec intérêts au taux légal majoré à compter du 10 février 2018,
— condamné la SA Allianz IARD à prendre en charge les conséquences de la fissuration du pignon sous astreinte de 100 € par jour fixant le point de départ de cette astreinte à un délai de un mois après la signification du jugement,
— débouté Mme, [W], [O] de sa demande de revalorisation des sommes au paiement duquel est condamnée la SA Allianz IARD,
— débouté Mme, [W], [O] de sa demande de condamnation de la SA Allianz IARD au titre de la consommation d’eau et de produits d’entretien,
— dit n’y avoir lieu à statuer concernant la demande subsidiaire de Mme, [W], [O] d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise confiée à M., [D],
— condamné la SA Allianz IARD (RCS, [Localité 5] n° 542 110 291) à payer et porter à Mme, [W], [O] la somme de 8.000 € au titre de la résistance abusive,
— condamné la SA Allianz IARD (RCS, [Localité 5] n° 542 110 291) aux dépens y inclus les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné la SA Allianz IARD à payer et porter à Mme, [W], [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné que le présent jugement en toutes ses dispositions soit assorti de l’exécution provisoire,
débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Se plaignant de la non réalisation des travaux concernant les fissurations du pignon, Mme, [W], [O] a, par acte d’huissier de justice signifié le 29 novembre 2023, assigné la SA Allianz IARD devant le juge de l’exécution de, [Localité 4] demandant la liquidation de l’astreinte provisoire.
Suivant un jugement n° RG-23/01267 rendu le 20 mars 2024, le juge de l’exécution de, [Localité 4] a :
— liquidé l’astreinte mise à la charge de la SA Allianz IARD par jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset à la somme de 21.500 € pour la période du 3 janvier 2023 au 6 mars 2024,
— condamné en tant que de besoin la SA Allianz IARD à payer cette somme à Mme, [W], [O],
— dit que les dispositions du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset concernant la prise en charge des conséquences de la fissuration du pignon du bien de Mme, [W], [O] seront assorties d’une nouvelle astreinte provisoire à la charge de la SA Allianz IARD et au bénéfice de Mme, [W], [O] de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un nouveau délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance,
— condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme, [W], [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 avril 2024, le conseil de la compagnie d’assurances Allianz IARD a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « Le présent appel devant la cour d’appel de Riom tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision rendue le 20 mars 2024 par le JEX du TJ de Cusset, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a : – liquidé l’astreinte mise à la charge de la SA Allianz IARD par jugement rendu le 19 septembre 2022 par le TJ de Cusset à la somme de 21.500 € pour la période du 3 janvier 2023 au 6 mars 2024, – condamné la SA Allianz IARD à payer cette somme à Mme, [O], – dit que les dispositions du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le TJ de Cusset concernant la prise en charge des conséquences de la fissuration du pignon du bien de Mme, [O] seront assorties d’une nouvelle astreinte provisoire à la charge de la SA Allianz IARD au bénéfice de Mme, [O] de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un nouveau délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance ; – condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme, [O] la somme de 2.500 € d’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 19 janvier 2026, la SA Allianz IARD a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset en date du 20 mars 2024 en ce qu’il a :
*liquidé l’astreinte mise à la charge de la SA Allianz IARD par jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset à la somme de 21.500 € pour la période du 3 janvier 2023 au 6 mars 2024, et condamné en tant que de besoin la SA Allianz IARD à payer cette somme à Mme, [W], [O],
*dit que les dispositions du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset concernant la prise en charge des conséquences de la fissuration du pignon du bien de Mme, [W], [O] seront assorties d’une nouvelle astreinte provisoire à la charge de la SA Allianz IARD et au bénéfice de Mme, [W], [O] de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un nouveau délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance,
*condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme, [W], [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau :
— constater qu’Allianz accepte les conclusions de l’étude de la société Alpha BTP et accepte de prendre en charge le coût, et qu’elle attend l’accord de Mme, [O] sur le devis de réparation réalisé sur la base de cette étude,
— débouter Mme, [W], [O] de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 19 septembre 2022,
— débouter Mme, [W], [O] de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset du 20 mars 2024,
— subsidiairement, fixer à un montant symbolique la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 19 septembre 2022,
— débouter Mme, [W], [O] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à la charge de la SA Allianz relative à la prise en charge des conséquences de la fissuration du pignon de son bien immobilier,
— débouter Mme, [W], [O] de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [W], [O] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— condamner Mme, [W], [O] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Elle fait valoir que le délai laissé pour la réalisation des travaux n’était pas adapté compte tenu de la nécessité d’études préalables et de discussions techniques sur les solutions à apporter. Elle ajoute ne pas être responsable des délais d’intervention des entreprises sollicitées (bureau d’études, entrepreneurs') et souligne que Mme, [O] s’est opposée aux préconisations et a tardé à répondre aux devis avant de faire intervenir son propre expert. Elle conclut donc que l’astreinte doit être supprimée ou réduite.
Par dernières conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par le RPVA le 13 janvier 2026, Mme, [W], [O] a demandé à la cour, au visa des articles L. 131-3 et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1240 du Code civil, des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, de :
— infirmer le jugement du 20 mars 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset (03) en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 21.500 € pour la période du 3 janvier 2023 au 6 mars 2024,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme, [W], [O] une somme de 42.800 € au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 3 janvier 2023 au 6 mars 2024,
confirmer le jugement pour le surplus et en ce qu’il a fixé une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 21 mai 2024,
— liquider cette astreinte et condamner en conséquence la SA Allianz IARD à payer à Mme, [W], [O] une somme de 200 € par jour à compter du 21 mai 2024 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, soit la somme sauf à parfaire de 625 jours (période du 21 mai 2024 au 6 Février 2025) x 200 € soit 125.000 €,
— fixer une nouvelle astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme, [W], [O] :
*une somme de 4.344 € au titre de remboursement de l’étude G5 réalisée par la société Alpha BTP,
*une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre les entiers dépens de l’instance,
— donner acte à la société Allianz IARD qu’elle accepte de procéder au règlement de la somme de 4.344 € au titre de l’étude G5 réalisée par la société Alpha BTP,
rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Elle fait valoir que la compagnie Allianz n’a toujours pas réalisé les travaux, qu’elle a essayé de s’affranchir d’une réparation pérenne des désordres en proposant des solutions inadaptées, tant s’agissant des investigations permettant de déterminer les travaux réparatoires que s’agissant des travaux réparatoires eux-mêmes. Elle conteste être à l’origine du retard.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Cour se réfère aux dernières conclusions écrites de chacune des parties.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 5 février 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
1. Sur la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 19 septembre 2022 pour la période du 3 janvier 2023 au 6 mars 2024
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; et que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le jugement du 19 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Cusset a notamment condamné la SA ALLIANZ IARD à prendre en charge les conséquences de la fissuration du pignon et dit que cette obligation serait assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification du jugement. Le jugement a été signifié le 2 décembre 2022, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 3 janvier 2023.
Comme l’a justement souligné le premier juge, la juridiction chargée de la liquidation d’une astreinte définitive ne peut revenir sur la chose jugée et sur l’opportunité d’une condamnation. La compagnie Allianz n’a pas fait appel du jugement du 19 septembre 2022, de sorte qu’il est définitif. Ainsi, la question du caractère adapté ou non du délai laissé à la société ALLIANZ pour réaliser les travaux importe peu, en ce que cette question aurait dû être discutée devant le juge du fond.
Il résulte des déclarations des parties, ainsi que des pièces versées aux débats, qu’au jour de la clôture de la procédure de première instance, les travaux de prise en charge des conséquences de la fissuration du pignon de la maison n’étaient toujours pas été effectués et ne le sont toujours pas à ce jour.
C’est donc à juste titre que le premier juge a conclu que l’astreinte pouvait être liquidée, bien qu’une erreur ait été commise sur le nombre de jours entre le point de départ de l’astreinte (3 janvier 2023) et la date de clôture des débats en première instance (6 mars 2024), qui est de 429 jours. Le montant de l’astreinte susceptible d’être liquidée est de 42.900 €.
Toutefois, il apparaît que le cabinet ELEX, mandaté par la compagnie Allianz, est intervenu le 26 mars 2023 et a rendu un rapport le 04 avril suivant, au terme duquel le cabinet conclu à l’unique reprise des fissures sans étude de sol, ce à quoi s’est opposée Madame, [O].
L’appelante a ainsi fait intervenir la société Terrefort Géotechnique qui a établi une proposition pour une étude de sol le 28 juin 2023, transmise par le cabinet Elex à Madame, [O] le 1er septembre 2023.
Madame, [O] a validé le devis le 13 novembre 2023 en précisant que son accord portait sur une étude de type G5.
L’entreprise Terrefort rendra son rapport le 24 février 2024. Néanmoins, il résulte du jugement de première instance qu’au jour de la clôture des débats, Madame, [O] n’en avait pas connaissance.
Il résulte de ces éléments que la société Allianz n’a pas été totalement inactive depuis la notification du jugement du 19 septembre 2022. En outre, il est vrai que Madame, [O] a tardé à répondre aux propositions de son assureur, dès lors qu’elle n’a validé le devis de l’entreprise Terrefort que deux mois et demi après sa transmission. Au surplus, la compagnie Allianz a été confrontée aux délais d’intervention de la société Terrefort.
Néanmoins, force est de constater que la compagnie Allianz a attendu presque quatre mois pour faire intervenir le cabinet Elex et a laissé s’écouler plusieurs semaines pour transmettre les informations à Madame, [O], notamment le devis de l’entreprise Terrefort. En outre, les demandes complémentaires ou refus de Madame, [O] n’étaient pas abusifs, en ce que finalement la compagnie Allianz a accepté la solution proposée par la société Alpha BTP.
Ainsi, s’il existe des événements imputables à des tiers, dont la créancière, qui ont retardé la compagnie Allianz, ces éléments ne constituent que des difficultés d’exécution, sans constituer une cause étrangère de nature à supprimer l’astreinte.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a modéré le montant de l’astreinte à 21.500 € pour la période du 3 janvier 2023 au 6 mars 202. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
2. Sur la demande de confirmation de fixation d’une nouvelle astreinte et de liquidation de celle-ci
L’article L.131-1 du code de procédure civile énonce que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Le premier juge a, en raison du délai écoulé depuis la décision litigieuse et de l’absence d’exécution des travaux au jour de sa décision, fixé une astreinte d’un montant de 200 € par jour à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
En l’espèce, à ce jour, les travaux n’ont toujours pas été exécutés et ce malgré la nouvelle astreinte prononcée par le premier juge.
Il résulte des éléments versés au dossier que depuis la clôture des débats en première instance, le cabinet Elex, faisant suite à l’étude de sol de type G0 réalisée par l’entreprise Terrefort, a rendu un rapport le 10 avril 2024 préconisant une solution de reprise par injection de résine.
Ce rapport a été transmis à Madame, [O] le 19 avril 2024, avec une lettre d’acceptation des dommages. Une relance a été effectuée le 11 juin 2024. Le 19 juin 2024, Madame, [O] a répondu par l’intermédiaire de son Conseil, contestant les préconisations.
Par la suite Madame, [O] a fait établir un rapport par la société ALPHA BTP qui préconise une reprise par micropieux.
Aux termes de ses conclusions d’appel, la société Allianz indique accepter les conclusions du cabinet ALPHA BTP et la prise en charge des travaux.
Si les parties sont d’accord sur la nature des travaux à réaliser, des discussions persistent sur leur exécution.
Au regard des délais écoulés, il apparaît effectivement indispensable de maintenir une astreinte afin d’assurer l’exécution des travaux par la compagnie ALLIANZ.
Toutefois, cette astreinte ne commencera à courir qu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la signification du présent arrêt, notamment pour tenir compte de la nature des travaux à réaliser. En outre, rien ne justifiait une augmentation du montant de l’astreinte, elle sera donc ramenée à 100 €. Enfin, celle-ci doit être fixée pour une durée de quatre mois.
En conséquence, au regard des nouvelles modalités de cette astreinte, la demande de liquidation de celle-ci formulée par Madame, [O] est sans objet et doit donc être rejetée, de même que la demande de fixation d’une autre astreinte.
3. Sur la demande de remboursement de l’étude ALPHA BTP
Madame, [O] a fait réaliser l’étude de sol de type G5 dont le coût s’élève à 4.344 € TTC. Cette étude étant nécessaire pour établir les travaux réparatoires à mettre en 'uvre en exécution du jugement du 19 septembre 2019, son coût incombe donc à la compagnie Allianz, ce que celle-ci ne conteste pas. Néanmoins, faute de justificatif de paiement au jour de la clôture de la présente affaire, il convient donc de la condamner, en tant que de besoin, à rembourser cette somme à Madame, [O].
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Comme indiqué par le premier juge, l’inertie de la SA ALLIANZ IARD est d’ores et déjà sanctionnée par la liquidation de l’astreinte. Il n’est justifié d’aucun autre préjudice distinct. Il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
5. Sur les demandes accessoires
Succombant à la première instance, la SA Allianz IARD sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Madame, [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de première instance sur ce point seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-23/01267 rendu le 20 mars 2024 par le juge de l’exécution de, [Localité 4] en ce qu’il :
— Liquidé l’astreinte mise à la charge de la SA ALLIANZ IARD par jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CUSSET à la somme de 21.500 € pour la période du 3 janvier 2023 au 6 mars 2024,
— Condamné en tant que de besoin la SA ALLIANZ IARD à payer cette somme à Mme, [W], [O],
— Condamné Ia SA ALLIANZ IARD à payer à Mme, [W], [O] Ia somme 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Rejetté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Mme, [W], [O],
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE l’accord des parties sur les conclusions de la société ALPHA BTP,
DIT que les dispositions du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CUSSET concernant la prise en charge des conséquences de la fissuration du pignon du bien de Mme, [W], [O] seront assorties d’une nouvelle astreinte à la charge de la SA ALLIANZ IARD et au bénéfice de Mme, [W], [O] de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un nouveau délai de dix mois suivant la signification du présent arrêt et pendant un délai maximum de quatre mois,
REJETTE la demande de liquidation de la nouvelle astreinte et la demande de fixation d’une nouvelle astreinte formulées par Mme, [W], [O],
CONDAMNE, en tant que de besoin la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme, [W], [O] la somme de 4.344 € en remboursement de la facture ALPHA BTP,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme, [W], [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD au titre des dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Allemagne ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Responsabilité ·
- Bénéficiaire ·
- Comptes bancaires ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Utilisateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Harcèlement moral ·
- Camion ·
- Contrats ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Maroc ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Sénégal ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Déclaration ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Fait
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Habitat ·
- Liquidateur ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Qualités ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Education ·
- Délai ·
- Associations ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Absence injustifiee ·
- Lettre ·
- Attestation ·
- Indemnités de licenciement ·
- Demande ·
- Titre
- Aide technique ·
- Tierce personne ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.