Infirmation partielle 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 juin 2020, n° 17/06627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 septembre 2017, N° F15/02786;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ECODIS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 17/06627 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LH7B
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Septembre 2017
RG : F15/02786
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JUIN 2020
APPELANTE :
la société KINGSPAN LIGHT+ AIR venant aux droits de la SAS ECODIS
[…]
69800 SAINT-PRIEST
Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B X
[…]
[…]
Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par F G, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************************************
Suivant contrat à durée indéterminée du 13 juin 2011, la société par actions simplifiée ECODIS a engagé M. B X à compter du 13 juin 2011 en qualité de monteur-soudeur, moyennant un salaire de base pour 152 heures, de 1 546,10 euros, outre une prime exceptionnelle mensuelle de 143,60 euros.
La relation de travail était régie par la convention nationale de la plasturgie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2015, la société ECODIS a convoqué M. B X le 26 mai 2015 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2015, la société ECODIS a notifié à M. B X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
' Abandon de poste – refus délibéré d’effectuer les heures de travail prévues.
Les 11, 12 et 13 mai 2015 vous deviez effectuer l’horaire de travail suivant: 5h00-14h00 soit 9h00 de présence (8h30 de travail effective + 30 minutes de pause).
Cet horaire vous a été largement communiqué la semaine précédente et avait été préalablement affiché dans les ateliers.
Le 11 mai 2015, vous avez quitté votre poste à 13h15 sans motif et sans autorisation préalable de votre responsable.
Vous avez réitéré cet abandon de poste à 13h15 les 12 et 13 mai 2015.
Lors de notre entretien, nous avons eu confirmation que:
- Vous étiez parfaitement informé des horaires de travail applicables les 11, 12 et 13 mai 2015
- Vous n’aviez aucune urgence à partir les 11, 12 ou 13 mai 2015 à 13h15.
- Vous n 'aviez fait aucune demande à votre superieur hiérarchique de pouvoir partir à 13h15.
Vous n 'avez exprimé aucun regret au sujet de vos actes d’abandon de poste et ne nous avez aucunement assuré que dorénavant vous respecteriez les horaires affichés.
En tout état de cause, suite à vos explications, il apparait que vos actes d’abandon de poste et d’ insubordination ont été délibérément effectués ce qui est inacceptable pour notre société.
Ainsi les fautes qui vous sont reprochées constituent non seulement des causes réelles et sérieuses de licenciement mais revêtent également une particulière gravité.
C’est pourquoi vous êtes licencié pour faute grave, cette-ci rendant impossible votre maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. ''
Le 16 juillet 2015, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société ECODIS à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre d’heures de nuit et de temps de pause, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 septembre 2017 , le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— Condamné la SAS ECODIS à payer à M. X les sommes suivantes:
• 661,80 euros au titre des frais d’entretien de la tenue de travail pour la période de juin 2012 à mai 2015
• 3 175,43 euros à titre de rappel de salaire pour temps de pause et 317,54 euros au titre de congés payés afférents
— Débouté M. X de la totalité des autres demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamné la SAS ECODIS à payer à M. X les sommes suivantes :
• 3 601,38 euros au titre de l 'indemnité de préavis et 360,13 euros au titre des congés payés afférents
• 1 456,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
• 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS ECODIS à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné la SAS ECODIS aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 26 septembre 2017 par la société ECODIS.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société KINGSPAN LIGHT + AIR, venant aux droits de la SAS ECODIS, demande à la cour, de:
— constater que la société ECODIS se dénomme désormais KINGSPAN LIGHT+AIR.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 5 septembre 2017 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, de rappel de prime de sécurité et de congés payés afférents, de rappel de prime de 13e mois pour l’année 2015 et de congés payés afférents, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’effectivité du temps de pause.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 5 septembre 2017 en ce qu’il a:
*requalifié le licenciement pour faute grave de M. B X en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*alloué à M. B X les sommes de :
' remboursement des frais d’entretien de la tenue de travail pour la période de juin 2012 à mai 661,80 euros
' rappel de salaire pour temps de pause : 3.175,43 euros
' congés payés sur rappel de salaire pour temps de pause : 317,54 euros
' indemnité de préavis : 3.601,38 euros
' congés payés sur préavis :360,13 euros
' indemnité légale de licenciement : 1.456,33 euros
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.000,00 euros
' article 700 du Code de Procédure : 1.000,00 euros
Statuant à nouveau,
— constater que M. X ne démontre avoir engagé aucun frais pour assurer l’entretien de sa tenue de travail et le débouter de sa demande d’indemnité à hauteur de 1 080 euros
Subsidiairement,
— réduire cette indemnité pour entretien de la tenue de travail à hauteur de 337,73 euros pour les 36 derniers mois
— constater que M. X ne remplit pas les conditions posées par la convention collective pour bénéficier d’une pause rémunérée de 30 minutes, n’effectuant aucun travail posté, et le débouter de sa demande de rappel de salaire de 3 175,43 euros, outre 317,54 euros de congés payés afférents
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave
Subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse
— statuer ce qu’il appartiendra de droit sur les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement.
Plus subsidiairement,
— réduire au minimum légal les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail
Au surplus,
— débouter M. X de toutes ses demandes au titre de son appel incident, dont contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, rappel de prime de sécurité, rappel de treizième mois et congés payés, dommages et intérêts pour absence d’effectivité du temps de pause
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. B X de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. B X demande à la cour de:
— confirmer dans leur principe, les dispositions suivantes du jugement entrepris, sauf à en augmenter le quantum :
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— condamner la société KINGSPAN LIGHT+ AIR, anciennement dénommée ECODIS, à lui
payer les sommes suivantes :
• 661,80 euros au titre du remboursement des frais d’entretien et, y ajoutant, porter le montant
• de ce rappel de salaire à hauteur de 1021,80 euros.
• 3 175,43 euros à titre de rappel de salaire pour heures de pause outre 317,54 euros au titre de congés payés afférents.
Au titre de la rupture du contrat de travail:
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— condamner la société KINGSPAN LIGHT+ AIR, anciennement dénommée ECODIS, au paiement des sommes suivantes :
• 3 601,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 360,14 euros au titre des
• congés payés afférents ; 1 456,33 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
• 12 000 euros nets de CSG/C-RDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , et y ajoutant porter le montant à hauteur de 35000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— infirmer le jugement s’agissant des éléments suivants
Au titre de l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société KINGSPAN LIGHT + AIR, anciennement dénommée ECODIS, à lui payer les sommes suivantes :
• 1 287,90 euros au titre de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.
• 274,68 euros à titre de rappel de prime sécurité
• 725,00 euros à titre de rappel de 13e mois outre 72 euros au titre des congés payés afférents.
• 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’effectivité du temps de pause.
En toutes hypothèses,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à ce que cette somme soit portée à 2 000,00 euros
— condamner la société KINGSPAN LIGHT +AIR, anciennement dénommée ECODIS, au paiement de 2000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel
— condamner la société KINGSPAN LIGHT +AIR, anciennement dénommée ECODIS, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 février 2020.
SUR CE:
- Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:
a) sur la contre-partie au temps d’habillage et de déshabillage:
Il résulte des dispositions de l’article L 3121-3 du code du travail que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, font l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
M. X demande la somme de 1 287,90 euros à ce titre sur la base d’un temps d’habillage et de déshabillage de 10 minutes par jour pendant 703 jours, de juin 2012 à mai 2015, au taux horaire de 11, 45 euros.
Il soutient que les deux conditions cumulatives prévues par la loi sont réunies en l’espèce, soit le port obligatoire de la tenue de travail et la réalisation des opérations d’habillage et de déshabillage dans
l’entreprise ou sur le lieu de travail.
La société KINGSPAN LIGHT +AIR s’oppose à cette demande aux motifs d’une part, que les travaux effectués ne sont pas particulièrement salissants et qu’un grand nombre de salariés vient et part dans ses habits de travail, et d’autre part, que le port des vêtements de la société est fortement conseillé mais non imposé.
***
En l’espèce, le règlement intérieur prévoit en son alinéa 2-8 que des armoires-vestiaires individuelles sont mises à la disposition du personnel de l’atelier et munies d’un système de fermeture; qu’il est interdit aux salariés de déposer leurs vêtements, objets et effets personnels en dehors des vestiaires et que le passage par les vestiaires n’est pas obligatoire pour l’habillage et le déshabillage.
Par ailleurs, le compte-rendu d’une réunion de délégués du personnel du 14 novembre 2014 indique:
'La société ECODIS met librement à dispostion les vêtements de travail aux salariés d’atelier et aux techniciens travaux/maintenance.
Bien que le règlement intérieur envisage le port obligatoire de ces vêtements, la réalité des
faits est que le port des vêtements ECODIS est fortement conseillé mais non imposé :
aucune remarque et /ou sanction n’a été notifiée à ce jour envers les personnes qui ne sont pas intégralement habillées en ECODIS. »
Le règlement intérieur rappelle également l’obligation du port de lunettes de sécurité ou de masques/visières adaptés ainsi que de chaussures de sécurité, dans les ateliers et magasins, pour les activités de pose/maintenance et sur les chantiers.
Il résulte de ces dispositions que les conditions d’application de l’article L 3121-3 du code du travail ne sont pas réunies en l’espèce,dés lors qu’il n’est pas fait obligation aux salariés de s’habiller et se déshabiller dans l’entreprise.
b) sur la prise en charge des frais d’entretien de la tenue vestimentaire:
M. X sollicite le paiement, au titre de la prise en charge de l’entretien de sa tenue de travail, d’une indemnité mensuelle de 30 euros pendant 36 mois (de juin 2012 à mai 2015), soit un rappel de 1080 euros dont il déduit les sommes versées à ce titre par l’employeur depuis janvier 2015, pour diminuer sa demande à la somme de 1 021,80 euros.
La société KINGSPAN LIGHT+ AIR s’oppose à cette demande au motif que M. X ne justifie d’aucun frais d’entretien qu’il aurait assumé et que le port d’une tenue de travail n’était pas obligatoire.
A titre subsidiaire, l’employeur expose que la société prend en charge depuis le 1er janvier 2015, les frais d’entretien des tenues de travail des salariés à hauteur de 0,60 euros par jour travaillé, de sorte que si la demande de M. X devait être accueillie favorablement, il ne pourrait lui être accordée une somme supérieure à celle fixée en accord avec les délégués du personnel, soit la somme de 337,73 euros représentant 18,33 jours de travail par mois à 0,60 euros pendant 36 mois, après déduction de la somme de 58,20 euros attribuée de janvier à mai 2015.
****
Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et qu’il est inhérent à leur emploi, le coût d’entretien et de nettoyage de ces tenues est à la charge de l’employeur sans que le salarié ait à justifier des frais qu’il engage.
En revanche en l’absence de tenue de travail obligatoire , les salairés ne sont fondés à demander le remboursement des frais d’entretien de leur tenue de travail que s’il en résulte pour eux, une charge particulière par rapport au coût de l’entretien des vêtements personnels que les salariés devraient normalement assumer s’ils pouvaient les porter durant le temps de travail.
En l’espèce, il résulte du débat et notamment du compte-rendu des délégués du personnel du 14 novembre 2014, que la société ECODIS a mis les vêtements de travail à la libre disposition des salariés d’ateliers et des techniciens de travaux de maintenance, et ce jusqu’au 1er janvier 2015, date à compter de laquelle la société a souhaité, qu’il 'soit fait application stricte de la règle du port des vêtements ECODIS' et a décidé d’accorder 'pour le lavage et l’entretien des vêtements de travail, la somme convenue de 0,60 euros/jour travaillé aux salariés concernés (ateliers et pose).'
Dés lors, en l’absence de tenue obligatoire avant le 1er janvier 2015, la demande de M. X n’est pas fondée. Le jugement déféré qui a partiellement fait droit à sa demande, sera infirmé en ce sens.
c) sur le rappel de prime de sécurité:
M. X demande un rappel au titre de la prime mensuelle de sécurité de 7,63 euros pendant 36 mois, de juin 2012 à mai 2015 inclus, soit la somme totale de 274,68 euros, outre les congés payés afférents, cette prime ayant été instaurée en faveur du personnel de production des ateliers auquel il affirme appartenir.
La société KINGSPAN LIGHT+ AIR s’oppose à cette demande au motif que cette prime ne s’applique qu’aux salariés de la production et aux personnels de chantier et de maintenance présents au sein de la société ECOFER avant la fusion des sociétés ECODIS-ECOFER-ECOFIBRE réalisée le 1er janvier 2008.
***
Il résulte du compte rendu de la réunion du comité d’entreprise et des délégués du personnel du 24 octobre 2008 que la direction a rappelé les règles régissant l’attribution des primes à la suite de la fusion des sociétés ECODIS-ECOFER-ECOFIBRE et qu’un certain nombre de primes sont réservées au salariés de la production et des personnels chantiers et maintenance présents avant la fusion, ce qui est le cas de la prime de sécurité.
Le maintien, après la fusion de sociétés, de la prime de sécurité au profit des seuls salariés qui en étaient antérieurement bénéficiaires résultant d’un usage non dénoncé dans l’une des entreprises fusionnées, n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement dés lors que l’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, dans cette hypothèse de transfert d’une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés, les droits qu’ils tiennent d’un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.
Dans ces conditions, la société KINGSPAN LIGHT+ AIR est fondée à refuser à M. X le bénéfice de cette prime de sécurité dés lors que celle-ci ne concerne que les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée par la société ECOFER avant la date de la fusion, soit avant le 1er janvier 2008 et que M. X a été embauché postérieurement à cette fusion.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que M. X ne remplissait pas les conditions d’obtention de la prime de sécurité. d) sur le rappel de 13e mois:
M. X demande en outre la somme de 725 euros à titre de rappel de 13e mois, outre 72 euros au titre des congés payés afférents pour la période de janvier à mai 2015, invoquant le principe de l’égalité de traitement.
La société KINGSPAN LIGHT+ AIR s’oppose à cette demande au motif que le versement de la prime de 13e mois résulte d’un engagement unilatéral de la société ECODIS et non de dispositions conventionnelles, de sorte que l’employeur peut subordonner le bénéfice de cette gratification annuelle à une condition de présence du salarié à une date donnée.
En l’espèce, il résulte du compte rendu de réunion du comité d’entreprise et des délégués du personnel du 24 octobre 2008, qui rappelle notamment les règles régissant l’attribution de la prime de 13e mois, que ladite prime n’est pas payée à partir de l’année de notification du licenciement.
M. X ayant été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2015 ne peut donc prétendre à la prime de 13e mois pour la période de janvier à mai 2015 qui correspond à l’année de son licenciement, et il n’y a pas de rupture de l’égalité dés lors que l’employeur est en droit de subordonner le versement d’une telle gratification aux conditions de son choix, pourvu qu’elles soient licites et que cette condition s’applique indistinctement à tous les bénéficiaires de la prime.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
e) sur le temps de pause:
M. X expose qu’il a bénéficié, jusqu’au 2 avril 2013, d’une pause de 15 minutes et qu’il n’a jamais été indemnisé de ses pauses par la société ECODIS.
Il indique qu’à compter du 2 avril 2013, la société ECODIS a accordé une pause de 30 minutes, qu’elle n’a rémunérée qu’à compter du 27 mai 2013 'pour les collaborateurs dont le poste est précédé ou suivi par d’autres collaborateurs sur le même poste.'
M. X sollicite en conséquence, un rappel de salaires de 3 175,43 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2012 au 29 mai 2015 inclus, après déduction de la somme de 812,75 euros versée par l’employeur en janvier 2014 et janvier 2015.
M. X fonde sa demande sur les dispositions de l’article 4 de la convention collective de la plasturgie, ainsi que sur l’avis de la commission paritaire nationale d’interprétation du 3 février 2003.
Il demande en outre la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour l’absence d’effectivité d’une pause de 30 minutes.
La société KINGSPAN LIGHT+ AIR conclut que M. Y ne répondait pas aux conditions posées par l’article 4 de l’avenant du 15 mai 1991, puisqu’il n’effectuait pas un travail posté, faute de travail en équipes successives.
***
L’article 4 de la convention collective définit le travail posté:' comme l’organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d’une seule traite et en équipe successive (tel que les 2x8, les 3x8…).
Les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 1/2 heure d’arrêt qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel.
Pour l’application du présent article, le travail effectué devra être d’un minimum de 6 heures.'
Il résulte du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 mai 2013 que la direction de la société ECODIS a considéré que ses équipes n’intervenaient, de fait, dans aucun des dispositifs de travail posté prévus , mais a convenu cependant, qu’une pause de 30 minutes serait rémunérée pour les collaborateurs dont le poste est précédé ou suivi par d’autres collaborateurs sur le même poste.
En l’espèce, le règlement intérieur de la société ECODIS énonce que:
' les ouvriers, agents de maîtrise et cadres travaillant en ateliers sont soumis à un horaire entièrement annualisé, soit 36 heures et 6 minutes par semaine en moyenne(…).
Le travail 'posté’ en équipes successives ouvrant éventuellement droit à la rémunération d’une pause de 30 minutes s’apprécie poste de travail par poste de travail et jour par jour.
Un décompte mensuel des heures travaillées et des pauses rémunérées est remis à chaque salarié.
L’annualisation comporte le travail durant 7 samedis dans l’année en fonction des besoins déterminés.'
Or, sur la base de ses seuls relevés d’heures, M. X ne démontre pas qu’il effectuait un travail 'posté’ et ne peut par conséquent prétendre à la rémunération d’une pause de trente minutes.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X à hauteur de 3 175,43 euros et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intrêts pour non effectivité du temps de pause.
— Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
***
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Kingspan Light Air a licencié M. X pour faute grave en invoquant un abandon de poste, à trois reprises, le 11 mai 2015, le 12 mai 2015 et le 13 mai 2015. Il est ainsi reproché à M. X d’avoir quitté son poste à 13h15 au lieu de 14 heures, sans autorisation et sans motif légitime.
M. X ne conteste pas la matérialité des faits, mais explique qu’il n’a fait qu’appliquer les conseils du délégué du personnel qui avait affirmé aux salariés que le temps de travail de 13h15 à
14h ne ferait l’objet d’aucune rémunération ni majoration.
Il fait valoir qu’il n’a pas été le seul salarié de l’entreprise à quitter son poste à l’heure habituelle les 11, 12 et 13 mai 2015, mais que tous n’ont pas été sanctionnés de la même manière. Il prend pour exemple le cas de M. C Z qui s’est vu notifier une mise à pied de deux jours les 23 et 24 juin 2015, et conclut à la rupture du principe d’égalité de traitement.
***
Il ressort des éléments factuels du dossier que l’abandon de son poste par M. X à 13h15 au lieu de 14h aux dates incriminées, s’inscrit dans une mouvement de contestation auquel d’autres salariés se sont associés.
Si la société KINGSPAN LIGHT+ AIR réfute la comparaison avec la situation de M. Z au motif que ce salarié avait posé des bons de délégation les 11 et 12 mai 2015, cette comparaison apparaît cependant particulièrement opportune dés lors que la lettre de notification de sa mise à pied à M. Z souligne que les bons de délégation en question ont été posés, le matin même, sans respect des délais de prévenance et que M. Z n’a en outre pas pris son poste le 13 mai 2015. Enfin, M. Z avait fait l’objet de deux avertissements pour absences et retards répétés au cours de l’année 2013 et d’un blâme pour le même motif le 5 mars 2015.
Cependant, il n’existe en matière disciplinaire aucun principe général d’égalité de traitement interdisant à l’employeur de sanctionner différemment des salariés ayant commis la même faute, de sorte que le fait de ne pas avoir reçu la même sanction qu’un autre salarié ayant commis les mêmes faits ne laisse pas présumer, en soi, l’existence d’une discrimination.
Le salarié sanctionné différemment d’un autre doit donc invoquer soit un détournement de pouvoir, soit l’un des cas de discrimination visés à l’article L.1132-1 du code du travail, à savoir, une différence de traitement en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou de son identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il en résulte que M. X qui n’invoque pas l’un des motifs de discrimination énoncé par l’article L 1132-1 du code du travail sus-visé, ne peut se prévaloir d’une rupture d’égalité dans l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
L’abandon de poste trois quarts d’heure avant l’horaire prévu sans autorisation et sans justification d’une raison impérieuse constitue bien un comportement fautif, indépendamment de l’absence de désorganisation du service invoquée par M. A.
Cependant la gravité de ce comportement doit être appréciée en fonction des circonstances particulières qui sont celles d’un mouvement collectif de protestation contre le nouvel horaire et au regard du fait que M. X n’a pas persisté dans ce refus de l’horaire imposé.
En effet, il résulte des relevés horaires produits par l’employeur que M. X s’est conformé, les jours qui ont suivi, au nouvel horaire et ce jusqu’au vendredi 29 mai 2015,date de son licenciement, faisant preuve ainsi d’un repentir actif.
Il résulte de ces circonstances que la faute ainsi caractérisée n’a pas rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, de sorte que c’est à bon droit que le jugement déféré a écarté la faute grave.
En outre, la prise en compte des circonstances particulières de cet 'abandon de poste', et du comportement de M. X qui a respecté les nouveaux horaires dés le 18 mai 2015, ainsi que l’existence de traitements différenciés d’un même comportement au sein de l’entreprise, ne permettent pas de caractériser la cause sérieuse de licenciement.
Il s’ensuit, compte tenu de la nature du comportement imputable à M. B X, que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens.
— Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement. Aucune des parties ne remettant en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de M. B X, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ECODIS aux droits de laquelle vient la société KINGSPAN LIGHT+ AIR à payer à M. B X les sommes de:
* 3 601,38 euros au titre de l 'indenmnité de préavis et 360,13 euros au titre des congés payés afférents
* 1 456,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— Sur les dommages et intérêts:
En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, M. B X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X âgé de 42 ans lors de la rupture, de son ancienneté de trois années et onze mois, de ce qu’il justifie avoir été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la suite de son licenciement et compte tenu de sa capacité à retrouver un emploi de même nature, le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture a été exactement apprécié par le conseil de prud’hommes dont le jugement sera en conséquence confirmé.
M. X sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation; le jugement déféré sera complété de ce chef.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société ECODIS aux droits de laquelle vient la société KINGSPAN LIGHT+ AIR , les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. B X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KINGSPAN LIGHT+ AIR succombant pour l’essentiel, en son appel, sera condamnée aux
dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société ECODIS à payer des sommes au titre des frais d’entretien de la tenue de travail et au titre du rappel de salaire pour les temps de pause, et sauf à préciser que la société KINGSPAN LIGHT+ AIR vient aux droits de la SAS ECODIS
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE M. B X de sa demande de remboursement des frais d’entretien de la tenue de travail
DEBOUTE M. B X de sa demande de rappel de salaires au titre des temps de pause
ORDONNE d’office à la société KINGSPAN LIGHT+ AIR venant aux droits de la SAS ECODIS le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. B X dans la limite de trois mois d’indemnisation
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
CONDAMNE la société KINGSPAN LIGHT+ AIR venant aux droits de la SAS ECODIS, aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
D E F G
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