Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 29 déc. 2025, n° 23/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/12/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 29 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01552 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ6J
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 27 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296001395946
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Maud LHOMMÉDÉ, avocat au barreau de BLOIS
Madame [N] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Maud LHOMMÉDÉ, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294032492759
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Juin 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 29 décembre 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 25 novembre 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 mars 2020, M. [Z] [X] et Mme [N] [J] épouse [X], propriétaires d’un bien immobilier, acquis selon acte du 28 décembre 1998, situé [Adresse 5] [Localité 13][Adresse 1] [Localité 8], ont fait assigner leur voisine Mme [M] [T], propriétaire depuis 2018 du bien immobilier situé [Adresse 7] en suppression de la fenêtre de toit type velux installée sue celui-ci en rive de la limite séparative, paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et d’une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Blois a ainsi statué :
— Rejette la demande de suppression de la fenêtre de toit formée par M. [Z] [X] et Mme [N] [J] épouse [X],
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [X] et Mme [N] [J] épouse [X],
— Rejette la demande formée par Mme [M] [T] s’agissant des troubles anormaux de voisinage,
— Rejette la demande d’arrachage formée par Mme [M] [T],
— Rejette la demande dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [M] [T],
— Rejette toute autre demande,
— Rejette l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclaration du 19 juin 2023, M. [Z] [X] et Mme [N] [J] épouse [X] ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, M. [Z] [X] et Mme [N] [J] épouse [X] demandent à la cour de :
Vu l’article 678 du Code civil et les pièces versées aux débats,
Dire recevable et fondé l’appel principal régularisé par M. [Z] [X] et Mme [N] [J] épouse [X],
En conséquence,
Les dire bien fondés en leurs demandes,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [X].
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [T] à supprimer la fenêtre de toit dite velux située sur la toiture de son immeuble en rive de la limite séparative d’avec l’immeuble de M. [Z] [X] et Mme [N] [J] épouse [X] dans un délai de trois mois à compter de la signification qui lui sera faite de la présente décision à intervenir sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard,
Condamner Mme [T] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [X] du fait de la vue illicite s’exerçant sur leur propriété,
Condamner Mme [T] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC en première instance,
Condamner Mme [T] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
La condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de constat d’huissier,
Pour le surplus,
Rejeter l’appel incident de Mme [T],
Confirmer les autres dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes s’agissant des troubles anormaux du voisinage,
Rejeté la demande d’arrachage des arbres de Mme [T],
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [T],
Débouter Mme [T] de toutes ses demandes ainsi que celles reconventionnelles.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2025, Mme [M] [T] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Blois en date du 27 avril 2023, en ce qu’il a :
Rejeté la demande de suppression de la fenêtre de toit formée par M. [Z] [X] et Mme [N] [J] épouse [X],
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [X] et Mme [N] [J] épouse [X],
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Blois en date du 27 avril 2023, en ce qu’il a :
Rejeté la demande d’indemnisation de Mme [T] s’agissant des troubles anormaux de voisinage,
Rejeté la demande d’arrachage des arbres formée par Mme [T],
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [T],
Rejeté la demande d’indemnité procédurale de Mme [T] en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens
En conséquence
A titre principal,
Vu l’article 678 du Code civil,
DÉBOUTER M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Subsidiairement,
JUGER que si par extraordinaire la juridiction de céans concluait qu’il existerait une vue irrégulière sur la propriété de M. et Mme [X], Mme [T] pourrait uniquement se voir contraindre à poser un film occultant sur le vitrage de la fenêtre de toit litigieuse ou par le moyen d’un autre procédé laissé à la libre appréciation de la juridiction,
A titre reconventionnel,
Vu l’article 1240 du Code civil et le principe des troubles anormaux de voisinage,
CONDAMNER in solidum M. et Mme [X] à payer à Mme [T] une somme de 2000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance en raison des troubles anormaux de voisinage causés,
Vu les articles 671 et 672 du Code civil,
CONDAMNER M. et Mme [X] in solidum à l’arrachage des arbres plantés dans le mépris des distances réglementaires, sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. et Mme [X] in solidum à payer à Mme [T] la somme de 2000 € pour procédure abusive,
CONDAMNER M. et Mme [X] in solidum à payer à Mme [T] la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la suppression de la fenêtre de toit de Mme [T]
Moyens des parties
M. et Mme [X] font plaider que la fenêtre de toit créée par Mme [T] constitue une vue droite, vue parallèle au fonds voisin lorsqu’on se place dans l’axe de l’ouverture et qu’on dispose ainsi d’une vue directe sur le terrain voisin ; l’article 678 du code civil n’impose pas au juge de rechercher un risque ou une potentialité d’indiscrétion, ses dispositions s’appliquant dès lors que la distance légale n’est pas respectée entre le mur et l’ouverture ; il ressort des photographies et du constat de Maître [U] une distance de 62 cm entre le parement du mur sur lequel la vue est créée et la limite de leur propriété ; cette fenêtre ne constitue pas un simple puits de lumière, le constat d’huissier produit par l’intimée et la photographie produite permettent de constater que l’accès à cette ouverture est parfaitement possible par le biais d’un grand escabeau ou d’une échelle permettant ensuite une vue droite sur leur héritage ; cette fenêtre est de plus, régulièrement ouverte, afin de permettre l’aération de la salle de bain, ce qui prouve que l’accès à cette ouverture n’est pas périlleux et ils concluent à sa suppression.
Ils ajoutent que la mesure de 2,60 m relevée par l’huissier n’est qu’approximative, l’huissier ne démontrant pas la distance exacte.
Ils prétendent subir un préjudice de jouissance et une atteinte à leur intimité et au respect de leur vie privée depuis le 13 avril 2019, date d’installation de la fenêtre de toit créant une vue directe et un risque d’indiscrétion sur leur maison et leurs propres ouvertures et sollicitent une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [T] répond que la vue suppose que l’ouverture permette de regarder, depuis celle-ci, et de voir la propriété voisine soit par vue droite soit par vue oblique en tournant la tête et qu’elle soit génératrice ainsi d’un risque d’indiscrétion ; tel n’est cependant pas le cas, ainsi que constaté par l’huissier le 9 avril 2021, la fenêtre de toit réalisée ne permet pas de vue sur le fonds voisin, la seule vue portant sur le ciel, la fenêtre étant située à plus de 2,60 m de hauteur et est très profondément ancrée et ne permet pas, même au moyen d’une échelle ou d’un escabeau, de commettre une quelconque indiscrétion. Elle précise que l’ouverture de la fenêtre est automatisée et qu’elle l’ouvre à l’aide d’une télécommande pour aérer la salle de bain. Elle en déduit que l’article 678 n’est pas applicable
Réponse de la cour
L’article 678 du code civil, dont se prévalent les appelants, est ainsi rédigé, On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 676 prévoit que, Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
L’article 677 dispose que, Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Cependant, la détermination du caractère des ouvertures est une question de fait qu’il appartient aux juges du fond de trancher souverainement, alors même que ces ouvertures ont été pratiquées en dehors de certaines des conditions prévues par les articles 676 et 677 du code civil. La Cour de cassation a plusieurs fois rappelé que le juge du fait n’est pas lié par la description du code et use de son pouvoir souverain d’appréciation pour décider de la nature des ouvertures (Cass. 1re civ., 24 févr. 1965 : JCP G 1965, II, 14204 ; Cass. 3e civ., 25 oct. 1972, n° 71-10.770 : Bull. civ. III, n° 561 ; Cass. 1re civ., 1er juill. 1975, n° 74-10.271 : Bull. civ. I, n° 231 ). Il s’en déduit que les critères légaux des jours 'de souffrance’ énoncés par les articles 676 et 677 du code civil ne sont qu’indicatifs.
Il est de jurisprudence assurée que sont qualifiées de 'jours’ les fenêtres situées à plus de deux mètres de niveau de la pièce ainsi éclairée, car trop hautes, elles ne permettent pas d’apercevoir les fonds voisins (Cass. 3e civ., 17 déc. 1973 : Bull. civ. III, n° 633), ce qui est le cas également de l’ouverture d’un velux sur le toit de l’immeuble, le vasistas ainsi établi n’autorisant aucune vue sur le fonds voisin, qu’il soit en position ouverte ou fermée de telle sorte que l’ouverture pratiquée constitue non une vue mais un jour (Cass, 3e civ., 4 mai 2010, n° 09-14.908).
L’ouverture du toit de Mme [T] consistant en un velux situé, selon le constat du 9 avril 2021, pièce n°2 de l’intimée, à plus de 1,90 m du sol, soit précisément 2,60 m, les conditions de l’article 677 sont réunies, l’ouverture, d’ailleurs automatisée, ne permettant de voir que le ciel, ainsi que mentionné au constat précité. Si M. et Mme [X] mettent en doute les mesures relevées par l’huissier, il faut relever qu’ils n’ont jamais sollicité la désignation d’un expert qui aurait pu se rendre sur place, en leur présence, et procéder au mesurage, le grief n’est donc pas pertinent.
En conséquence, la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle les déboute de leur demande de suppression de la fenêtre de toit et les déboute de leur demande de dommages et intérêts en l’absence de tout préjudice de jouissance, aucune atteinte n’ayant été portée à leur intimité.
Sur l’appel incident de Mme [T]
— Les troubles anormaux de voisinage
Moyens des parties
Mme [T] prétend que depuis de nombreuses années, M. [X] lui rend la vie impossible, ainsi qu’il le fait à tout le voisinage, qui le décrit comme un voisin incivil, intolérant et qui se permet de sonner du cor de chasse en plein centre bourg, presque tous les soirs de 19h à 19h30, sans se soucier de la gêne occasionnée.
Elle indique que les attestations produites par M. [X] n’émanent pas de ses voisins.
M. [X] répond que les dires de Mme [T] ne sont étayés par aucun constat et, pour ce qui concerne le cor, il n’est pas démontré que sonner du cor pendant 10 mn constitue un trouble anormal. Il indique qu’il peut être constaté, au travers des attestations qu’il produit qu’il est un voisin respecté, respectueux et apprécié des habitants de la commune depuis de nombreuses années.
Réponse de la cour
Les voisins de personnes trop bruyantes sont recevables dans leur action en dommages et intérêts pour trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, encore faut-il que, s’agissant de l’utilisation d’un instrument de musique, l’intensité sonore soit excessive et dure plusieurs heures par jour.
Cette intensité sonore et cette durée n’étant pas établie, la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts.
— Les plantations d’arbres à distance non réglementaire
Moyens des parties
Mme [T] a demandé au premier juge l’arrachage des arbres plantés au mépris des règles de l’article 671 du code civil, ainsi qu’il ressort d’un constat d’huissier du 29 avril 2021. Devant la cour, elle indique que ses voisins ont coupé leurs arbres et verse au débat une photographie démontrant qu’en juin 2021, les arbres étaient bien plus hauts que 2 mètres. Elle maintient sa demande d’arrachage des arbres plantés au mépris des distances réglementaires, sous astreinte.
M. et Mme [X] répondent que le constat d’huissier est approximatif et ne peut établir avec certitude la méconnaissance des dispositions légales. Ils considèrent la demande sans objet, les plantations litigieuses mesurant moins de 2 mètres.
Réponse de la cour
L’article 671 du code civil ne permet d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes qu’à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations, l’article 672 permettant au voisin d’exiger que les arbres, arbrisseaux ou arbustes ne respectant pas la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur précitée.
Cependant, ainsi que l’a constaté le premier juge, l’huissier n’a réalisé aucune mesure et relaté uniquement ses constatations visuelles alors qu’il n’est possible d’ordonner la sanction de l’arrachage ou de la réduction que si les distances ont été déterminées à l’aide d’un instrument de mesure.
En conséquence, la décision qui déboute Mme [T] de sa demande ne peut qu’être confirmée.
— La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
Mme [T] indique que les appelants ont une parfaite connaissance de sa maison pour s’être vantés de l’avoir habitée et ne pouvaient ignorer l’absence de vue sur leur fonds. Elle considère que la procédure a été engagée avec l’intention de lui nuire et a eu un retentissement psychologique sur elle.
M. et Mme [X] répondent que Mme [T] ne prouve pas son préjudice et concluent au rejet de sa demande.
Réponse de la cour
Il est certain que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. Il appartient donc au demandeur d’établir la faute de son adversaire, ayant fait dégénérer en faute le droit légitime de celui-ci d’ester en justice.
Faute de preuve d’une telle faute, la décision qui déboute Mme [T] de sa demande ne peut qu’être confirmée.
Sur les demandes annexes
M. et Mme [X] qui succombent seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [X] étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort :
CONFIRME le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [Z] [X] et Mme [N] [J] épouse [X], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel ;
LES DÉBOUTE de leur demande d’indemnité de procédure ;
LES CONDAMNE, in solidum, à verser à Mme [M] [T] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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