Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 29 décembre 2025, n° 23/01552
CA Orléans
Confirmation 29 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 678 du Code civil

    La cour a constaté que la fenêtre de toit est située à une hauteur suffisante pour ne pas permettre de vue sur le fonds voisin, confirmant ainsi que l'article 678 n'est pas applicable.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance dû à la fenêtre de toit

    La cour a jugé qu'aucune atteinte à leur intimité n'avait été prouvée, et donc qu'aucun préjudice de jouissance n'existait.

  • Accepté
    Absence de troubles anormaux de voisinage

    La cour a confirmé qu'aucun trouble anormal n'avait été établi, rejetant ainsi les demandes de l'intimée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, M. et Mme [X] ont fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Blois qui avait rejeté leur demande de suppression d'une fenêtre de toit de leur voisine, Mme [T], ainsi que leur demande de dommages et intérêts. La juridiction de première instance a considéré que la fenêtre ne constituait pas une vue illicite. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que la fenêtre, située à plus de 2,60 m de hauteur, ne permettait pas de vue sur la propriété voisine, conformément à l'article 678 du Code civil. Elle a également rejeté les demandes de Mme [T] concernant les troubles anormaux de voisinage et l'arrachage d'arbres, confirmant ainsi le jugement initial. La cour a condamné M. et Mme [X] aux dépens d'appel et à verser une indemnité à Mme [T] pour ses frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 29 déc. 2025, n° 23/01552
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/01552
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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