Infirmation partielle 17 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 17 juin 2020, n° 17/12871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12871 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 avril 2017, N° 2015067847 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 17 JUIN 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/12871 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3T6B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015067847
APPELANTE
SASU MYSTERES & DECOUVERTES
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 793 796 137 (NANTERRE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2108
INTIMÉE
SASU GEODIF
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 808 652 085 (PARIS)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0676
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Z-A B, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z-A B dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z-A B, Présidente de chambre, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté la société Les éditions Mystères et Découvertes de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la société Géodif, venant aux droits de la société Eyrolles, de ses demandes financières,
— ordonné à la société Les éditions Mystères et Découvertes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au delà d’un mois suivant la notification du jugement, d’enlever ou faire enlever, à ses frais, les stocks d’exemplaires encore entreposés à la Sodis, l’astreinte étant fixée pour une durée de 30 jours au delà de laquelle il serait de nouveau fait droit,
— condamné la société Les éditions Mystères et Découvertes aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros à la société Géodis au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’appel relevé par la société Les éditions Mystères et Découvertes qui demande à la cour, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2019 sous la dénomination société Mystères et Découvertes, au visa des articles 1101, 1104,1217,1231-1 et suivants du code civil :
1) d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Géodif, venant aux droits de la société Groupe Eyrolles, et de le confirmer en ce qu’il a débouté la société Géodif de ses demandes reconventionnelles,
2) de déclarer ses demandes recevables et bien fondées et de débouter la société Géodif de l’intégralité de ses demandes,
3) statuant à nouveau, de dire et juger :
— que la société Géodif s’est engagée à mettre en place une première édition de 5.000 volumes de l’ouvrage 'Le secret du 3ème millénaire', puis une seconde édition de 1.000 volumes du même ouvrage,
— que la mention manuscrite inscrite par la société Géodif sur le contrat du 27 août 2013 est nulle et de nul effet,
— que la société Géodif ne pouvait en aucun cas mettre en oeuvre la clause d’augmentation de provision sur retours prévue au contrat,
— que la société Géodif a émis une facture indue d’ouvrages déclarés défraîchis alors que ces ouvrages auraient dus être placés en librairie,
— que la société Géodif est responsable de l’échec de la diffusion de l’ouvrage intitulé 'Le secret du 3ème millénaire' et du développement de la société Mystères et découvertes,
4) faisant droit à son appel :
— ordonner la résolution du contrat de diffusion-distribution du 27 août 2013,
— condamner la société Géodif à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
* 98.718,69 euros au titre du préjudice matériel causé par l’inexécution de l’office et le séquestre indu de 56 % du chiffre d’affaires de l’éditeur,
* 66,25 euros HT au titre de la facture de stockage des ouvrages indûment émise,
* 3.222.790 euros au titre de la perte de chance de succès de l’ouvrage 'Le secret du 3ème millénaire',
* 1.000.000 euros au titre de la perte de chance de développement de la société d’édition, compte tenu du refus de la société Géodis de publier les nouveaux auteurs et les ouvrages en chantier,
* 50.000 euros au titre du préjudice moral causé par le non-respect du contrat de diffusion-distribution du 27 août 2013,
— condamner la société Géodif aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 35.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mai 2019 par lesquelles la société Géodif, venant aux droits de la société Groupe Eyrolles, demande à la cour de :
1) confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’elle avait respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles au titre du contrat de diffusion-distribution conclu le 27 août 2013 avec la société Mystères et Découvertes,
— débouté la société Mystères et Découvertes de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— ordonné à la société Mystères et Découvertes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au delà d’un mois suivant la signification de la décision, d’enlever ou faire enlever, à ses frais, tous les exemplaires d’ouvrages lui appartenant et entreposés à Sodis,
— condamné la société Mystères et Découvertes aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2) infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— dire que la société Mystères et Découvertes n’a pas respecté ses obligations au titre du contrat du 27 août 2013 et prononcer la résiliation de ce contrat à ses torts,
— condamner la société Mystères et Découvertes :
* à lui payer sa facture du 11 septembre 2014 d’un montant de 79,50 euros au titre des frais de stockage des ouvrages défraîchis,
* à lui rembourser la somme de 2.142 euros au titre des frais de stockage des ouvrages invendus et retournés en 2014/2015 facturés par Sodis, outre 3.134,88 euros au titre des frais de stockage complémentaires facturés par Sodis au titre des années 2016/2017,
* à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation des préjudice financier et d’image qu’elle a subis du fait des carences de l’appelante dans l’exécution du contrat,
3) en tout état de cause :
— déclarer irrecevables et, subsidiairement, mal fondées les demandes d’indemnisation de la société Mystères et Découvertes reposant sur le préjudice qu’aurait subi personnellement
M. X en sa qualité d’auteur et de chercheur, dépourvu de qualité comme n’ayant pas été partie en première instance et n’étant pas partie en appel,
— débouter la société Mystères et Découvertes de toutes ses demandes,
— condamner la société Mystères et Découvertes à lui payer la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de son appel abusif et dilatoire, sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner la société Mystères et Découvertes aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Il est constant qu’en mars 2013, M. Y X, auteur et chercheur, qui travaillait à la rédaction d’un livre intitulé 'Le secret du 3ème millénaire', est entré en relation avec le directeur commercial de Géodif, en vue de la diffusion de cet ouvrage qui sera imprimé en septembre 2013 et paraîtra en octobre 2013.
Entre-temps M. X a créé la société Mystères et Découvertes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 21 juin 2013, avec pour activité l’édition de livres.
Le 27 août 2013, la société Mystères et Découvertes a conclu avec Géodif, département de diffusion de la société Groupe Eyrolles, un contrat de diffusion-distribution pour une durée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de 2 ans sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 6 mois avant son expiration.
Par ce contrat, la société Mystères et Découvertes a conféré à titre exclusif à Géodif mandat d’effectuer l’ensemble des opérations commerciales et techniques relatives à la diffusion et à la distribution de ses ouvrages; il y est stipulé à l’article 2 que le diffuseur-distributeur s’engage à prendre en charge le service commercial de l’éditeur et assure pour son compte :
— la prospection des membres de son réseau par tous moyens tant en France qu’à l’étranger,
— la réception et le stockage des ouvrages en provenance de l’éditeur ou de ses fournisseurs dans les conditions prévues à l’article 6,
— la réception, le traitement administratif, informatique et comptable des commandes,
— l’exécution physique des commandes notamment sorties de stock, emballage et expédition,
— la facturation et le traitement des retours,
— le suivi des comptes clients et notamment les relances, fermetures de comptes et procédures judiciaires.
Il est encore mentionné à l’article 2 que le diffuseur-distributeur agit au titre du contrat comme commissionnaire, qu’il facture et encaisse tout paiement relatif à la vente des ouvrages en son nom et pour le compte de l’éditeur.
Il est prévu à l’article 4, relatif aux conditions financières :
— d’une part, que Géodif établira un relevé mensuel des ventes réalisées permettant de connaître le chiffre d’affaires net réalisé, en prenant en compte les retours effectués par les libraires qui font l’objet d’avoirs et que la société Mystères et Découvertes établira sa facture d’un montant HT égal à 65 % du chiffre d’affaires net hors TVA réalisé par Géodis,
— d’autre part s’agissant des provisions pour retour :
* qu’une provision de 10 % sera faite sur le chiffre d’affaires net hors TVA des six premiers mois à compter de la 1ère date de mise en vente, avec un ajout manuscrit précisant
* 50 % de provision pour le premier mois de mise en place,
* qu’en cas de retours supérieurs à 30 % le diffuseur-distributeur se réserve la possibilité d’augmenter ces provisions.
L’article 6 précise :
— que les ouvrages sont pris en dépôt par le diffuseur-distributeur, que l’éditeur transfère sur les lieux de stockage du diffuseur-distributeur (Sodis) le nombre d’exemplaires nécessaire à la mise en place et aux réassorts et que ces quantités seront fixées d’un commun accord entre l’éditeur et le diffuseur-distributeur,
— que le diffuseur-distributeur s’engage à assurer le stockage gratuit d’un nombre de volumes correspondant à 10 mois de vente et qu’au-delà il pourra stocker des ouvrages moyennant une commission fixée, pour l’année 2013, à 9 centimes d’euros par volume et par an.
A l’article 8, relatif à la publicité, il est mentionné, notamment :
— que la publicité et la promotion sont à la charge de l’éditeur,
— que le diffuseur-distributeur aura la possibilité d’inclure les ouvrages de l’éditeur dans sa propre publicité, ainsi que dans l’ensemble de ses documents de promotion,
— que l’éditeur conserve la possibilité de réaliser des documents de promotion qui lui sont spécifiques, de passer des annonces dans la presse et de mener toute action de promotion qui viendrait en complément de l’action menée par le diffuseur-distributeur,
— que dans tous ces cas, les actions de publicité et de promotion réalisées par l’éditeur et le diffuseur-distributeur seront mise en place en étroite collaboration.
Par courriel du 8 mai 2014 adressé à Geodif, M. X s’est inquiété du peu de ventes de son livre
en soulignant que 3.500 exemplaires étaient entreposés dans des cartons à Sodis et n’étaient pas distribués.
Le 26 juin 2014, M. X a demandé à Géodif de diffuser un nouvel ouvrage intitulé 'L’homme qui créa la bible' pour octobre 2014.
Mais le 6 août 2014, Géodif a informé M. X de son souhait de mettre fin au contrat de diffusion-distribution le 30 septembre 2014, en raison d’un chiffre d’affaires négatif.
Les parties se sont ensuite opposées sur les mauvais résultats obtenus pour la vente de l’ouvrage ' Le secret du 3ème millénaire' ; par lettre recommandée du 18 octobre 2014, M. X pour sa société d’édition a prétendu que Géodif avait donné son accord verbal sur la mise en place de 5.000 exemplaires, lui reprochant de n’avoir pas procédé à la mise en place convenue pour le premier mois ; Géodif a exposé de son côté, par lettre recommandée du 9 mars 2015, qu’en l’absence claire de réponse sur sa demande de résiliation du contrat elle avait décidé de poursuivre la commercialisation de l’ouvrage, que celui-ci n’avait pas rencontré le succès attendu, que sur les 1.240 exemplaires mis en place au cours des deux premiers mois de parution le taux de retour avait été de 40 % et que l’impression de 5.000 exemplaires était de la responsabilité de l’éditeur.
Le 15 juillet 2015, la société Mystères et Découvertes a fait assigner la société Groupe Eyrolles devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer la résolution ou la résiliation du contrat de diffusion-distribution et obtenir des dommages-intérêts; la société Géodif, venant aux droits et obligations de la société Groupe Eyrolles, a conclu au rejet des demandes et formé des demandes reconventionnelles.
Le tribunal, par le jugement déféré, a débouté les parties de toutes leurs demandes, sauf en ce qu’il a ordonné à la société Mystères et Découvertes, sous astreinte, d’enlever à ses frais les exemplaires de l’ouvrage encore entreposés à Sodis.
1) Sur les demandes de la société Mystères et Découvertes
Au soutien de ses demandes de résolution du contrat et de dommages-intérêts, la société Mystères et Découvertes reproche à la société Géodif, d’une part de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles, d’autre part d’avoir modifié unilatéralement les conditions contractuelles.
a) Sur le grief tenant à l’inexécution des obligations contractuelles, l’appelante expose :
— que la société Géodif lui a fait parvenir un guide d’utilisation extranet lui ouvrant son portail internet dénommé extranet Géodif,
— qu’elle a rempli une demande de référencement concernant son ouvrage mentionnant 'mise en place souhaitée : 5.000",
— que conformément à l’article 6 du contrat qui prévoit que la quantité d’exemplaires à mettre en place est fixée d’un commun accord entre les parties, la société Géodif a validé ce chiffre le 5 août 2013
— que le 11 septembre 2013, la société Géodis lui a transmis une notice de 'Pointage office via extranet' qui comporte deux lignes permettant de désigner les quantités destinées à la mise en place : la première dite quantité à livrer est déterminée en accord entre l’éditeur et le diffuseur-distributeur, la deuxième est la ligne des notés pré-remplie par Géodis en fonction des pré-commandes des libraires,
— que ce site montre que les notés précédent et s’ajoutent à l’office et ne les suppléent pas,
— qu’elle a donc pointé le chiffre 5.000 sur la ligne 'quantité à livrer' et que le 18 septembre 2013, elle a fait livrer par son imprimeur 5.000 exemplaires à Sodis, distributeur de Géodif,
— mais que sur le relevé mensuel des stocks envoyé par Géodif elle a constaté que seuls 951 ouvrages avaient été mis en place, chiffre correspondant à la partie pré-commandée par les libraires, dite notés, et que Géodif s’est abstenue d’exécuter l’office, c’est à dire les livraisons automatiques aux libraires,
— que par la suite, l’envoi aux libraires s’est effectué de manière très limitée, sabordant ainsi toute mise en place ,
— que Géodif n’a démarché que 605 points de vente sur les 19.500 de son réseau et qu’elle aurait dû assurer la mise en place automatique en librairie des 5.000 exemplaires convenus,
— que Géodis , qui s’abrite derrière la notion d’office à façon, ne rapporte pas la preuve des modes d’office choisis par ses libraires : office à façon (choix des titres et quantités par le libraire) ou office à grille (catégories d’ouvrages et quantités envoyés automatiquement au libraire).
La société Géodis réplique à juste raison :
— qu’elle ne s’est jamais engagée à mettre en place automatiquement 5.000 exemplaires dans les librairies et qu’elle n’a souscrit qu’une obligation de moyens concernant la diffusion de l’ouvrage,
— que l’office est le service d’envoi des nouveautés aux libraires quelle que soit la façon dont les commandes ont été passées,
— que dans le cadre de la 'grille d’office', les nouveautés sont choisies par le libraire par catégorie d’ouvrages et quantités pré-déterminées et non par titres,
— que 90 % des libraires refusent ce système et choisissent chacun des titres d’ouvrages et les quantités commandées pour chacun d’eux, par le biais de 'l’office à façon/ personnalisé’ ou par des commandes directes,
— que l’objectif de ses représentants est de générer le plus de commandes par titres, appelées notés, qui peuvent être obtenus par le biais de 'grille d’office', de l’office à façon/ personnalisé ou de commandes directes,
— qu’elle avait intérêt à ce que l’ouvrage remporte du succès et génère un important chiffre d’affaires sur lequel elle devait percevoir 35 %,
— qu’elle ne pouvait en aucun cas imposer l’ouvrage aux libraires, qui achètent les ouvrages et bénéficient d’avoirs en cas de retours.
La société Géodis, qui avait pour obligation de prospecter les membres de son réseau par tous moyens afin d’assurer la diffusion de l’ouvrage, a rempli son obligation de moyens :
— en organisant une présentation de l’ouvrage par M. X à ses représentants le 27 août 2013,
— en adressant à ses représentants, à la même date, un courriel avec une biographie de son auteur pour les aider à éclairer son propos et le contenu du livre, soulignant que l’auteur avait fait de très bonnes ventes avec son précédent livre ,
— en référençant l’ouvrage dans la catégorie 'Livre du mois' dans la section histoire et en le plaçant sur sa grille d’office,
— en parvenant à placer et à vendre 1.026 exemplaires en moins de 2 mois dans plus de 600 points de vente, alors que son taux moyen de placement en 2013 était de 430 exemplaires par titre,
— en référençant les éditions Mystères et Découvertes sur les plate-formes professionnelles et de vente en ligne, favorisant sa vente sur internet.
L’appelante reproche ensuite à la société Géodif de ne pas avoir approvisionné les libraires ; elle cite en ce sens cinq courriels montrant que des libraires n’ont pu commander l’ouvrage à Sodis.
Mais ces faits sont sans conséquence dans la mesure où le contrat stipule en son article 2 que, par exception à l’exclusivité concédée au diffuseur-distributeur, l’éditeur pouvait procéder à des ventes directes.
L’appelante reproche encore à la société Géodif une attitude frauduleuse qui aurait programmé la faillite de l’ouvrage, à savoir qu’elle a autorisé des retours d’ouvrages issus de pré-commandes avant trois mois et dès le premier mois de leur commercialisation, en violation des stipulations contractuelles, et qu’elle a facturé illégalement le stockage de livres pour un montant de 66,25 euros HT en inventant 1.000 livres défraîchis alors que ceux-ci auraient dû être mis en place dans les librairies avec la totalité du stock livré.
Mais la société Géodif fait justement valoir que s’il est exact qu’elle demande aux points de vente de respecter un délai de 3 mois entre la réception des nouveautés et leur retour, ce délai ne peut leur être imposé et en pratique de nombreux libraires préfèrent retourner rapidement les ouvrages qui ne correspondant pas à leur attente afin de ne pas pénaliser leur trésorerie.
La société Géodif, qui a exécuté son obligation de moyen, n’a pas commis de faute en ne mettant pas en place 5.000 exemplaires en librairie; la facture de 66,25 euros HT qui n’a pas été payée par la société Mystères et Découvertes n’a pu entraîner la faillite de l’ouvrage.
L’appelante reproche encore à la société Géodif d’avoir refusé de s’associer ou de collaborer à ses actions publicitaires et, en l’asphyxiant financièrement, de lui avoir interdit de poursuivre sa campagne publicitaire.
Au soutien de cette prétention, la société Mystères et Découvertes indique qu’elle a fait appel à une société de publicité pour organiser une campagne publicitaire dans différents media en énumérant les actions publicitaires menées à la suite desquels plusieurs articles sont parus dans divers journaux et sur internet; par ses courriels des 8 et 16 mai 2014, elle a transmis à la société Géodif un article paru dans la revue Science & inexpliqué.
L’appelante ne démontre pas en quoi la société Géodis aurait manqué à son obligation de collaborer dans le cadre de ces actions de publicité qui incombaient à l’éditeur ; elle ne démontre pas plus des agissements fautifs de l’intimée qui auraient entraîné ses difficultés financières.
L’appelante invoque encore la mauvaise foi de la société Géodif en exposant que celle-ci :
— ment en soutenant ne pas avoir validé la seconde édition de l’ouvrage annoncée à paraître à partir de novembre 2013,
— prétend, pour les besoins de la cause, que la faible mise en place de l’ouvrage serait due à des carences ou à des défaillances dans le contenu du texte.
Mais la société Mystères et Découvertes ne peut valablement reprocher à la société Géodis de n’avoir pas mis en place une seconde édition en novembre 2013 portant sur 1.000 exemplaires supplémentaires alors qu’il apparaît de la pièce 13-3 de la société Géodis que le stock s’élevait à
3.598 exemplaires fin novembre 2013.
L’appelante reproche enfin à la société Géodis d’avoir refusé de diffuser un nouvel ouvrage intitulé 'L’homme qui créa la Bible' pour lequel elle avait envoyé une demande de référencement le 24 juin 2014, en violation de l’article 2 du contrat; elle fait valoir que d’autres projets, en voie d’être finalisés, avaient été confiés à la société Géodis et qu’ils n’ont pu être réalisés en raison des violations du contrat par celle-ci.
Mais l’article 2 réserve le droit au distributeur-diffuseur de refuser la commercialisation de tout titre qui ne répondrait pas aux critères de qualité, de moralité ou thématiques qu’il diffuse habituellement.
A la date de demande de référencement du nouvel ouvrage, le premier ouvrage référencé n’avait pas connu le succès escompté ; dans ces conditions, la société Mystères et Découvertes ne peut valablement faire grief à la société Géodif de n’avoir pas donné suite à sa demande et d’avoir proposé la résiliation du contrat le 6 août 2014.
b) L’appelante soutient par ailleurs que la société Géodif a modifié unilatéralement, sans signature d’un avenant, la clause de provision sur retour, que la mention manuscrite portée à l’article 4 du contrat est nulle et que la société Géodif l’a pénalisée en exerçant 'un droit de rétention' de 50 % sur le chiffre d’affaires de l’éditeur.
Mais il ressort des pièces 4, 5 et 11 produites par la société Géodif :
— que par courriel du 5 juillet 2013, elle a écrit à M. X que dans sa proposition de contrat, la clause concernant les provisions sur les premiers mois de diffusion serait de 50 % pour le mois de mise en place au lieu de 10 % comme proposé initialement, en ajoutant qu’il restait libre de prospecter d’autres diffuseurs,
— que par courriel du 29 juillet 2013, M. X a envoyé une nouvelle couverture de son ouvrage à la société Géodif et lui a écrit : ' Je vous confirme également que je suis d’accord sur les nouvelles conditions demandées par Eyrolles sur le contrat',
— que par courriel du 31 juillet 2013, la société Géodif a répondu à M. X :
' Bonne nouvelle, nous allons pouvoir commercialiser votre livre et le présenter à la prochaine réunion du 26 août ….
J’ai donc annoté dans le contrat une provision de 50 % sur le 1er mois de mise en place …
La couverture du livre fait débat, en effet à l’unanimité nous la trouvons beaucoup trop chargée …'
Ces courriels échangés démontrent qu’avant la signature du contrat le 27 août 2013, la société Mystères et Découvertes a donné son plein et entier accord sur la modification de la provision sur retour; c’est donc en vain qu’elle invoque l’absence d’avenant; son moyen tiré de la nullité de la clause doit être écarté.
De surcroît, le contrat réservait au diffuseur-distributeur la possibilité d’augmenter les provisions sur retours en cas de retours supérieurs à 30 % ; or le taux de retour a été en moyenne de 34,15 % de 2013 à 2015.
Aucune faute n’étant démontrée par la société Mystères et Découvertes, toutes ses demandes de résolution du contrat et de dommages-intérêts doivent être rejetées.
2) Sur les demandes reconventionnelles de la société Géodif
— L’article 10 du contrat prévoit que le diffuseur-distributeur pourra résilier le contrat après 4 mois successifs de chiffre d’affaires négatif en respectant un préavis de 3 mois.
La société Géodif fait justement valoir que la société Editions et mystères s’est opposée de façon non fondée à sa demande de résiliation, qu’elle a refusé d’assumer ses obligations financières et comptables, à savoir lui transmettre les factures et avoirs nécessaires pour lui permettre de clôturer ses propres opérations comptables et qu’elle refuse de retirer les stocks d’ouvrages non vendus entreposés à la Sodis depuis 5 ans.
En conséquence, la résiliation du contrat sera prononcée aux torts de la société Mystères et Découvertes.
— Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Mystères et Découvertes, sous astreinte, à enlever ou faire enlever à ses frais les stocks d’exemplaires de l’ouvrage encore entreposés à Sodis.
— La société Géodif demande paiement de sa facture du 11 septembre 2014, d’un montant de 66,25 euros HT, soit 79,50 euros TTC pour 1.000 exemplaires défraîchis au 1er semestre 2014, outre la somme de 2.142 euros au titre des frais de stockage des ouvrages invendus et retournés en 2014/2015 et la somme de 3.134,88 euros au titre des frais de stockage complémentaires au titre des années 2016/2017.
La société Mystères et Découvertes ne conteste que la facture du 11 septembre 2014 aux motifs que les défraîchis sont exclusivement des retours de librairies et qu’au 30 septembre 2014 le nombre total d’ouvrages retournés par les libraires n’étaient que de 407.
Conformément aux conditions de prise en distribution et au choix alors exprimé par l’éditeur les défraîchis étaient mis à sa disposition ; l’appelante ne justifie ni même n’allègue avoir repris ces 407 défraîchis, ni ceux retournés postérieurement.
Il convient de rappeler qu’à l’article 6 du contrat le diffuseur-distributeur s’était engagé à assurer le stockage gratuit d’un nombre de volumes correspondant à 10 mois de vente, étant précisé qu’au delà il pourrait stocker les ouvrages moyennant une commission fixée pour l’année 2013 à 9 centimes d’euros par volume et par an.
Les 5.000 exemplaires de l’ouvrage ont été livrés le 18 septembre 2013 chez Sodis; par application de l’article 6 précité, la société Mystères et Découvertes doit donc payer les frais de stockage des exemplaires de l’ouvrage à compter du 18 juillet 2014 ainsi qu’au titre des années 2015, 2016 et 2017, soit la somme de 2.142 euros au titre des frais de stockage des ouvrages invendus et retournés en 2014/2015 facturés par Sodis, outre 3.134,88 euros au titre des frais de stockage complémentaires facturés par Sodis au titre des années 2016/2017.
— La société Géodif, qui ne démontre en aucune façon avoir subi un préjudice financier et d’image du fait de carences de la société Mystères et Découvertes dans l’exécution du contrat, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
— La société Mystères et Découvertes n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de relever appel, la demande de la société Géodif fondée sur l’article 559 du code de procédure civile sera rejetée.
3) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Mystères et Découvertes qui succombe en toutes ses prétentions doit supporter les dépens.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme de
10.000 euros à la société Géodif et de rejeter la demande de la société Mystères et Découvertes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement seulement en ce qu’il a débouté la société Géodif de ses demandes reconventionnelles ;
et, statuant à nouveau :
PRONONCE la résiliation du contrat de diffusion-distribution du 27 août 2013 aux torts de la société Mystères et Découvertes,
CONDAMNE la société Mystères et Découvertes à payer à la société Géodif :
— la somme de 2.142 euros au titre des frais de stockage des ouvrages invendus et retournés en 2014/2015 facturés par Sodis, outre 3.134,88 euros au titre des frais de stockage complémentaires facturés par Sodis au titre des années 2016/2017,
— la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Mystères et Découvertes aux dépens d’appel .
Le Greffier Le Président
C D Z-A B
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