Infirmation partielle 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 23 oct. 2024, n° 21/05208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 mai 2021, N° 19/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05208 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWHW
S.A.S. SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTION D’EAU
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Mai 2021
RG : 19/00131
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société DE GERANCE DE DISTRIBUTION D’EAU
RCS de Lyon N° 301 192 803
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[N] [L]
né le 24 Novembre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [L] (le salarié) a été engagé le 5 octobre 1998 par la société de gérance de distribution d’eau (Sogedo – la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de fontainier administratif, 1er échelon de la convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de directeur technique, de statut cadre.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
M. [L] a sollicité la conclusion d’une rupture conventionnelle homologuée par courrier du 7 mars 2016, à laquelle la société a répondu favorablement par courrier du 17 mars 2016.
Les parties ont signé la convention de rupture le 7 avril 2016 et la rupture du contrat de travail a pris effet le 20 mai 2016.
La société a levé la clause de non-concurrence contractuelle par courrier du 17 mai 2016.
Le salarié a conclu un contrat de travail chez un nouvel employeur, la société Smarteo water, avec une prise de poste prévue pour le 1er septembre 2016. Il est devenu actionnaire de cette dernière à compter du mois d’avril 2017.
La société Sogedo, délégataire de la communauté de commune du Pays de Gex, assurait le remplacement des compteurs fournis par trois sociétés spécialisées, dont Smarteo water, qu’elle estime responsable de la mise en place d’un système de télé-relevage défectueux.
Le 18 janvier 2019, estimant que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté, la société Sogedo a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir M. [L] condamné à lui verser des dommages et intérêts (67.000 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).
M. [L] a été convoqué devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 janvier 2019.
M. [L] s’est opposé aux demandes de la société et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au versement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
constaté la prescription de l’action de la société Sogedo ;
dit les demandes de la société Sogedo mal fondées ;
débouté la société Sogedo de l’intégralité de ses demandes ;
constaté que la société Sogedo a abuse de son droit d’agir en justice.
en conséquence,
condamné la société Sogedo à verser à M. [L] les sommes suivantes :
10.000 euros net a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
1.700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les sommes accordées porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil ;
dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de 5.000 euros ;
condamné la société Sogedo aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 juin 2021, la société Sogedo a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié aux fins d’infirmation en ce qu’il a : CONSTATE la prescription de l’action de la société Sogedo ; DIT ET JUGE les demandes de la société Sogedo mal fondées ; DEBOUTE la société
Sogedo de l’intégralité de ses demandes ; CONSTATE que la société Sogedo a abusé de son droit d’agir en justice ; En conséquence, CONDAMNE la société Sogedo à verser à M. [L] les sommes suivantes : – 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive – 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les sommes accordées porteront intérêts de droit à compte de la saisine du conseil ; DIT qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de 5.000 euros; CONDAMNE la société Sogedo aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 mai 2024, la société Sogedo demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 20 mai 2021 ;
condamner M. [L] à lui verser la somme de 67.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté lui ayant porté préjudice ;
en toute hypothèse :
débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [L] à lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner M. [L] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 juin 2024, ayant fait appel incident en ce que le jugement a condamné la société Sogedo au règlement de 10.000 euros nets de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [L] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
débouter la société Sogedo de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
condamner la société Sogedo au règlement de 15.000 euros nets de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
subsidiairement
confirmer la condamnation de la société Sogedo au règlement de 10.000 euros nets de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
dans tous les cas, condamner la société Sogedo au règlement, à son bénéfice, de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté
La société fait grief au jugement de dire son action prescrite alors que :
— elle a fortuitement appris via un article de presse paru en janvier 2017 que son ancien salarié avait été embauché par la société Smarteo Water à compter de septembre 2016, et a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 16 janvier 2019, de sorte que la prescription biennale a été respectée ;
— l’attestation produite par le salarié, rédigée par son nouvel employeur, est établie pour les besoins de la cause, et elle conteste fermement avoir été informée par la société Smarteo water de l’embauche du requérant.
Sur le fond, elle soutient que le salarié a violé son obligation de loyauté et expose que:
— en sa qualité de directeur technique, le salarié était soumis à une obligation de loyauté et de discrétion aux termes de l’article 12 de son contrat de travail, et à une interdiction de réception ou sollicitation de la part de tiers dans le cadre de son obligation professionnelle, en application de l’article 13 ;
— compte tenu de ses responsabilités et fonctions de directeur technique, il bénéficiait par ailleurs d’une délégation de pouvoir et établissait lui-même un grand nombre de dossiers d’appels d’offres qu’il vérifiait lui-même quasiment tous ; ainsi, en 2015 le salarié a souhaité développer la mise en place de la télérelève auprès de ses clients, et ses démarches ont donné lieu à l’établissement de 3 dossiers d’appels d’offres auprès de 3 collectivités aux termes desquelles il a systématiquement et délibérément retenu la société Smarteo water ;
— concomitamment au départ du salarié sont apparus des désordres dans le cadre du contrat de mise en place de la télérelève conclu avec la communauté de communes du Pays de Gex [CCPG], puis ensuite dans le cadre des marchés avec les trois autres collectivités, les compteurs installés par la société Smarteo water s’étant révélés défectueux ; le salarié a ainsi, avant son départ, promu de manière active, au nom de la société Sogedo, la mise en place de la télérelève avec la société Smarteo water auprès de trois collectivités, alors même que cette dernière avait connaissance de l’incompatibilité de ses compteurs à l’apparaige et donc du fait qu’ils étaient impropres à leur usage ; la mise en place de ce système défectueux a entraîné un préjudice financier important et la perte du marché de délégation de la CCPG.
Le salarié réplique que :
— quelle que soit la raison pour laquelle la société entend remettre en cause sa responsabilité sur la base d’un manquement à l’obligation de loyauté, elle est prescrite en sa demande par application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail; ainsi, dans l’hypothèse d’un agissement déloyal pendant l’exécution du contrat de travail en raison de la conclusion de contrats contraires à l’intérêt de Sogedo et dans l’intérêt exclusif de son futur employeur, deux contrats ont été conclus, soit alors qu’il n’était plus présent physiquement dans l’entreprise soit après son départ, l’action étant alors prescrite au plus tard le 20 juin 2018 et le troisième a été conclu le 21 décembre 2015, l’action étant prescrite au 21 décembre 2017; dans l’hypothèse où il aurait été déloyal en allant travailler chez un fournisseur de la société, le point de départ serait sa date d’arrivée dans les effectifs de son nouvel employeur et l’action serait prescrite depuis le 1er septembre 2018 ; si le délai de prescription commençait à courir à compter de la découverte de la défectuosité des modules radio fournis par la société Connit, l’action serait également prescrite depuis le mois d’août 2018 ;
— la société ne répond que sur la seconde hypothèse, mais la mention de son embauche dans un magazine, dont on ne connaît pas la date à laquelle la société en a eu connaissance, ne peut justifier de la date où elle en a eu connaissance, ce d’autant que le directeur général de Smarteo water atteste de ce qu’il a informé la société Sogedo de son embauche, le 12 septembre 2016.
Sur le fond, il explique à titre liminaire, qu’à défaut de solutions disponibles sur le marché et compte tenu des demandes pressantes des collectivités, la société a fait le choix de présenter dans ses offres la solution technique portée par le groupement constitué par trois sociétés (dont Smarteo water), et il a suivi de ce point de vue l’orientation et les consignes qui lui étaient données par la direction générale ; le choix de la technique pour laquelle a opté la société n’a pas été un choix individuel comme tente de le faire croire cette dernière, et la délégation de pouvoir qu’elle met en avant était temporaire et ne s’appliquait plus en 2014.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, que :
— il n’a pas signé les contrats dont se prévaut la société et pour lesquels elle rencontre des difficultés d’exécution ;
— il n’a postulé auprès de la société Smarteo water qu’après la signature de la convention de rupture et n’a tiré aucun bénéfice de son embauche au sein de celle-ci, avec la perte de 40 % de sa rémunération brute mensuelle ; par ailleurs, il était bien en possession d’actions de Smart water, mais pour une valeur de 221,40 euros ;
— il ne pouvait imaginer que les 3 sociétés qui devaient collaborer entre elles pour mettre en place la télérelève n’arrivent pas techniquement à produire un appairage efficace ; les premières difficultés sont apparues après son départ, et la société ne rapporte pas la preuve qu’il avait connaissance de la problématique technique de l’installation ;
— la société n’ayant pas alloué de moyens techniques ou humaines pour tester en condition réelle la solution technique proposée par le groupement de trois entreprises et face à l’urgence de la situation et de la nécessité de disposer d’une solution technique face à ses concurrents, son président qui a pris la totalité des engagements, s’est simplement appuyé sur l’expérience de son client la CCPG et a signé tous les contrats ; ainsi, les appels d’offres des collectivités ont tous été validés par le président;
— la société ne démontre pas qu’il aurait commit une faute lourde durant l’exécution du contrat de travail, et ne démontre aucun préjudice qui serait en lien avec la faute présumée.
***
Selon les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La version de la société qui soutient avoir eu connaissance de l’embauche de M. [L] à compter du mois de janvier 2017, par un article de presse issu du magazine de la commune de [Localité 6] est contredite par l’attestation de M. [K], directeur général de la société Smarteo water. En effet ce dernier indique précisément avoir 'rencontré le président de la société Sogedo, M. [T] [H] [S], le lundi 12 septembre 2016 au siège de la société à [Localité 5]. Lors de cette entrevue, je lui ai indiqué par courtoisie que son ancien salarié, [N] [L], avait rejoint la société Smarteo water au 1er septembre 2016. Cette entrevue faisait suite à un RDV commercial en présence de : [X] [M], [N] [W] et [O] [C]'. Ces précisions sur le contexte et le nom de témoins qui pouvaient être sollicités à toutes fins par l’appelant, permettent de lui conférer une valeur probante suffisante des faits qui y sont énoncés, nonobstant le contentieux commercial opposant les deux sociétés. Or si M. [S], le dirigeant de la société Sogedo, est décédé entre temps et que les instances dirigeantes ont été vraisemblablement occupées par la brutalité de ce changement de direction et par la gestion des désordres liés aux compteurs fournis par la dite société Smarteo, ces éléments ne sont pas de nature à interrompre le délai de prescription.
Ce faisant, lors de la saisine du conseil de prud’homme le 18 janvier 2019, le délai de prescription de deux ans avait expiré et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société Sogedo.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société fait grief au jugement de la condamner au versement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et expose que :
— la demande du salarié est valable mais prescrite ;
— le salarié qui affirme avoir sollicité la rupture de son contrat de travail en raison de sa charge de travail colossale et des problèmes de santé lié à un état d’épuisement professionnel ne formule d’une part aucune demande à ce titre et ne produit d’autre part qu’un certificat établi par son médecin traitant, trois ans après la rupture du contrat de travail et uniquement sur la base des dires du requérant, pour démontrer que ses arrêts de travail du 16 décembre 2015 au 20 mai 2016 étaient causés par ce motif ;
— si le requérant verse aux débats son contrat de travail et ses bulletins de salaire de septembre 2016 à septembre 2017, il omet non seulement de fournir ceux des mois ultérieurs, notamment au titre de l’année 2018 alors qu’il bénéficiait d’une rémunération forfaitaire et d’objectifs, mais il omet volontairement également d’indiquer qu’il est devenu actionnaire de Smarteo water moins de 6 mois après son embauche, démontrant par la même son intérêt personnel à faire engager ce nouvel employeur auprès de 3 collectivités juste avant son départ ;
— le salarié ne saurait soutenir que le placement en liquidation judiciaire de la société Smarteo water résulterait de son absence de règlement d’une facture de 25.000 euros.
Le salarié qui conclut à la confirmation du jugement fait valoir que :
— la société, bien qu’informée de son embauche au sein de la société Smarteo water avec qui la requérante poursuivait sa collaboration, n’a pas engagé une action que 3 après son départ, abusant manifestement de son pouvoir d’agir en justice ;
— la société procède par voie d’affirmation, sans pièces permettant de remettre en cause sa bonne foi.
***
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, il est prévu que :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La preuve en incombe à celui qui s’en prévaut.
C’est effectivement près de trois ans après la rupture du contrat de travail le 20 mai 2016 que la société a saisi la juridiction pour engager la responsabilité de son ex-salarié, alors qu’elle avait eu connaissance dès le mois de septembre 2016 de l’embauche de ce dernier à compter du 1er septembre 2016 par la société Smarteo water et qu’elle a remis en cause le certificat médical produit par ce dernier faisant état de ce qu’il était suivi pour burn-out de janvier 2016 à mai 2016, expliquant ainsi la démarche du salarié qui a sollicité la rupture conventionnelle. Il était d’ailleurs en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2016 et n’avait pas repris son poste lors de la rupture, ayant pris des jours de repos ou de congés payés comme il ressort des bulletins de salaire versés aux débats.
Néanmoins, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser un usage abusif du droit d’ester en justice.
Aucun fait objectif étayé par des pièces visées aux débats n’est articulé au soutien de cette demande, étant précisé qu’il n’est aucunement justifi que dans le cadre de la procédure de première instance, la société n’a pas respecté le calendrier et a affiché un total manque de respect vis-à-vis du conseil de prud’homme et de M. [L].
Il y a dès lors lieu de débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Sogedo succombant sera condamnée aux entiers dépens d’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la disparité économique commandent de faire bénéficier M. [L] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Sogedo à lui verser une indemnité complémentaire de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sogedo à verser à M. [N] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE M. [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Sogedo de ses demandes ;
CONDAMNE la société Sogedo à verser à M. [N] [L] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sogedo aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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