Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 mars 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J42I
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 1er mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [B] né le 22 Mai 2004 à [Localité 1] ( LIBYE ) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 1er mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [R] [B] ;
Vu la requête de Monsieur [R] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [R] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Mars 2025 à 14h19 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 5 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 30 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 mars 2025 à 17h38 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [U] [W], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [B] déclare être ressortissant lybien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans le 30 avril 2024. L’interdiction de retour a été prolongée par arrêté du 1er mars 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 1er mars 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 5 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [R] [B] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte disproportionnée à sa vie familiale
— l’absence de perspectives d’éloignement
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 6 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [R] [B] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [R] [B] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative:
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressé est démuni de documents d’identité et de voyage
— il est connu sous plusieurs alias
— il se déclare célibataire, sans enfants et sans domicile fixe
— il s’est soustrait à de précédentes assignations à résidence,
— il est défavorablement connu des services de police et a été condamné.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’article 8 de la CEDH:
M. [R] [B] fait valoir l’existence d’un projet de mariage avec une française, avec laquelle il a une relation depuis trois ans et qui peut l’héberger. Néanmoins, ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’en justifie pas et avait déclaré lors de son audition être célibataire, sans enfants et sans domicile.
Il convient par ailleurs de rappeler que des visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention pour maintenir les liens familiaux pouvant exister. La rétention administrative, qui est temporaire et encadrée, ne peut, dans ce contexte, porter en elle-même une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités lybiennes ont été saisies dès le placement en rétention administrative de M. [R] [B]. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 Mars 2025 à 09H20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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