Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02582 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAN2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 18 Juin 2025
APPELANTE :
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Maître [G] [I] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
du 20 août 2025
Association [2] (CGEA DE [Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 12 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société [1] (la société ou l’employeur) avait pour activité la retouche d’articles textiles.
Mme [H] (la salariée) a été engagée par la société [1] en qualité de retoucheuse responsable par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2005.
Invoquant des manquements de son employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [H] a, par requête du 29 février 2024, saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement du 23 juillet 2024, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen et Maître [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 2 août 2024, Mme [H] a été licenciée pour motif économique.
Par jugement du 18 juin 2025, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à l’Ags [3] de [Localité 2] de son intervention,
— débouté Mme [H] de sa demande de requalification de contrat en lien avec la convention collective,
— ordonné au comptable de la société [1] de remettre les documents liés au chiffre d’affaires à Mme [H] avec une astreinte à 20 euros par jour jusqu’à la remise de tous documents, à compter du trentième jour et jusqu’au délai maximal du 90ème jour après la mise à disposition du jugement,
— dit que l’astreinte devra être liquidée par le juge d’exécution,
— débouté Mme [H] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes liées à une éventuelle résiliation judiciaire,
— débouté Mme [H] concernant le rappel de prime d’ancienneté, et des rappels de congés afférents,
— débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels,
— débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de visite médicale périodique,
— débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaire de novembre 2023,
— fixé la créance de Mme [H] dans la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
dommage et intérêts pour rétrogradation unilatérale : 1 000 euros,
dommages et intérêts pour violation du temps de pause : 2 530,04 euros,
heures supplémentaires non rémunérées : 7 612,75 euros,
congés payés y afférents : 761, 27 euros,
prime sur le chiffre d’affaires : 2 164,17 euros,
congés payés y afférents : 216,41 euros,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire lorsqu’elle est de droit,
— déclaré la décision opposable à l’Unédic délégation [2] [3] de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D3253-5 et D 3253-2 du code du travail et en l’absence de fonds disponibles.
Le 10 juillet 2025, Mme [H] a interjeté appel partiel de ce jugement.
L’association [4] de [Localité 2] a constitué avocat le 17 juillet 2025.
Mme [H] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à Me [I], ès qualité.
Cette signification a été faite à un tiers.
Le liquidateur n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de contrat en lien avec la convention collective, ordonné au comptable de la société [1] de remettre les documents liés au chiffre d’affaires, dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution, fixé sa créance dans la procédure collective de la société [1] à la somme de 2 530, 04 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du temps de pause, ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire et des demandes afférentes, de ses demandes de rappel de prime d’ancienneté et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de visite médicale périodique, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaire de novembre 2023, de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que la convention collective applicable à l’entreprise est celle des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 11 avril 2022,
— ordonner la requalification de son poste au niveau IV de cette convention,
— dans le cadre de la procédure de demande de communication de pièces détenues par un tiers, condamner M. [M] à verser son bilan comptable, même cantonné à la page faisant état du chiffre d’affaires annuel des années 2021, 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce dans la limite de 90 jours,
— dire que la cour se réservera la compétence pour procéder à sa liquidation,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 2 août 2024,
— dire que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes en lien avec la rupture du contrat de travail :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 362,58 euros,
rappel d’indemnité de licenciement : 10 486,55 euros,
rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 3 912,08 euros,
dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 10 000 euros,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
à titre principal, rappel de prime d’ancienneté prévue à la convention collective nationale de la mercerie : 4 751,28 euros,
outre congés payés afférents : 475,13 euros,
à titre subsidiaire, si la cour devrait maintenir l’application de la convention collective de la maroquinerie, rappel de prime d’ancienneté : 2 840,04 euros,
outre congés payés afférents : 284 euros,
dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur des minima conventionnels : 5 000 euros,
dommages et intérêts pour défaut d’organisation des visites médicales périodiques auprès de la médecine du travail : 5 000 euros,
dommages et intérêts pour violation par l’employeur du temps de pause : 8 542,46 euros,
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 11 736,24 euros,
rappel de salaire sur novembre 2023: 149,37 euros
outre congés payés afférents sur novembre 2023 : 14,93 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— surseoir à statuer sur le surplus des demandes au titre de la prime sur chiffre d’affaires,
— juger le jugement à intervenir commun et opposable à l'[2] [3].
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association [2] [3] de [Localité 2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes de résiliation judiciaire, de rappel de prime d’ancienneté et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de visite médicale périodique, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaire de novembre 2023, de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
dommage et intérêts pour rétrogradation unilatérale : 1 000 euros,
dommages et intérêts pour violation du temps de pause : 2 530,04 euros,
heures supplémentaires non rémunérées : 7 612,75 euros,
congés payés y afférents : 761, 27 euros,
prime sur le chiffre d’affaires : 2 164,17 euros,
congés payés y afférents : 216,41 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— mettre l’association concluante hors de cause en ce qui concerne l’indemnité au titre du travail dissimulé,
— lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
— déclarer que la décision à intervenir lui est opposable dans les limites de la garantie légale,
— dire que les demandes présentées quant à la remise d’un document sous astreinte et sur le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ d’application des garanties du régime,
— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— juger qu’en tout état de cause, sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1.1/ Sur la convention collective applicable
La salariée indique qu’à compter du mois de juillet 2022, l’employeur a décidé de rendre applicable à son activité la convention collective de la maroquinerie alors que, jusque là, la convention collective de la cordonnerie était applicable à la relation contractuelle.
Elle revendique l’application de la convention collective de la mercerie au regard de l’activité principale de la société.
L’Ags soutient que la convention collective de la mercerie ne concerne pas le secteur d’activité de la société puisqu’elle n’est applicable qu’aux rapports de travail entre les employeur et les salariés des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet relevant des codes APE 46.42Zp, 46.41Z et 46.49Zp.
Elle expose qu’ont été rattachées à la convention collective des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets de cuir, dite convention collective de rattachement, plusieurs conventions collectives dont celle de la cordonnerie. La société appliquant la convention collective de la cordonnerie, il était logique qu’elle soit rattachée à la convention collective de rattachement à compter de janvier 2019.
L’Ags constate que l’employeur a modifié en 2022 les bulletins de salaire en ce sens.
Sur ce ;
L’article L 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
Le juge doit donc pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l’activité qu’il exerce à titre principal, sans s’en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l’entreprise. La référence à son identification auprès de l’INSEE n’a qu’une valeur indicative et les fonctions exercées par le salarié sont indifférentes .
La charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la partie qui demande l’application d’une convention collective.
En l’espèce, la salariée revendique l’application de la convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970, dont elle cite l’article 1er de l’avenant n° 16 du 15 décembre 2017 relatif à la classification des emplois.
Cependant, il ressort du champ d’application de cette convention précisé en son article 1er que celle-ci régit, sur l’ensemble du territoire métropolitain et les départements d’outre-mer, les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet relevant des codes APE 46.41Z, 46.42Z, 46.49Z.
En l’espèce, la société [1] avait pour activité la réparation d’autres biens personnels et domestiques et relevait du code APE 95.29Z, de sorte qu’elle ne relève pas du champ d’application de la convention collective revendiquée par la salariée.
Il n’est pas contesté que jusqu’en 2022, la société appliquait la convention collective de la cordonnerie.
L’Ags établit qu’ont été rattachées en 2019 à la convention collective des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets de cuir, dite convention collective de rattachement, plusieurs conventions collectives dont celle de la cordonnerie.
En conséquence, c’est légitimement que l’employeur a modifié l’intitulé de la convention collective applicable en indiquant 'cordonnerie multiservices annexée à la CCN de la maroquinerie'.
La salariée doit en conséquence être déboutée de ses demandes en lien avec l’application de la convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969.
1.2/ Sur la demande au titre des congés payés supplémentaires
En application de la convention collective applicable, de l’avenant du 22 mars 2021, la salariée soutient qu’elle pouvait prétendre à une journée de congé supplémentaire au regard de son ancienneté de 18 années. N’ayant pas bénéficié de ces jours supplémentaires de congés, elle demande le versement de la somme de 2 840,04 euros outre 284 euros au titre des congés payés afférents.
L’Ags soutient que les dispositions relatives aux jours pour ancienneté prévues par la convention collective de rattachement ne s’appliquaient pas au secteur de la cordonnerie et, ce, jusqu’au 20 décembre 2023 ; qu’en outre cette extension n’a été appliquée que pour les salariés qui bénéficiaient d’une ancienneté supérieure à 20 ans.
Sur ce ;
Il ressort de l’article 1 de l’avenant du 22 mars 2021 dont se prévaut la salariée que 'l’annexe s’applique exclusivement aux entreprises entrant du secteur de l’industrie des cuirs et peaux défini par le champ d’application de la convention collective nationale industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956 (révisée) anciennement enregistrée sous l’IDCC 207.'
La société employant Mme [H] ne relevant pas du secteur de l’industrie des cuirs et peaux, l’avenant ne lui est pas applicable.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire.
1.3 Sur la demande pour non respect des minima conventionnels
La salariée soutient que l’employeur n’a pas respecté les minima conventionnels puisque :
— à compter du 1er octobre 2021, elle était rémunérée sur la base d’un salaire mensuel de 1 589,50 euros alors que le minima conventionnel, pour le coefficient 145 était de 1 604,63 euros,
— à compter du 1er janvier 2022, elle était rémunérée sur la base d’un salaire mensuel de 1 603,15 euros alors que le minima conventionnel, pour le coefficient 145 était de 1 628,90 euros,
— à compter du 1er mai 2022, elle était rémunérée sur la base d’un salaire mensuel de 1 645,62 euros alors que le minima conventionnel, pour le coefficient 145 était de 1 677,43 euros.
Elle considère que l’employeur a augmenté la base mensuelle tout en s’assurant que son salaire ne soit jamais au niveau de l’avenant, ce qui démontre sa mauvaise foi et son mépris.
Elle demande le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’Ags conclut au débouté de la demande. Elle indique que la salariée a volontairement omis d’indiquer que les avenants salaire dont elle se prévaut ont été étendus après leur entrée en vigueur.
Ainsi, l’Ags relève que l’avenant du 15 novembre 2021 n’a été étendu que le 31 mars 2022, que dès le mois d’avril 2022, Mme [H] a bien bénéficié d’un salaire de 1 604,33 euros conformément à cette grille ; que l’avenant du 17 janvier 2022 a été étendu par arrêté du 23 mai 2022 et celui du 13 juin 2022 par arrêté du 31 octobre 2022, de sorte que la salariée a été rémunérée conformément aux grilles conventionnelles.
Sur ce ;
Les avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire s’ils n’ont pas fait l’objet, eux-mêmes, d’un arrêté d’extension.
L’arrêté d’extension d’un avenant à une convention de branche n’a pour effet de le rendre obligatoire que dans son champ d’application.
En l’espèce, il n’est ni soutenu, ni démontré que la société [1] était signataire ou adhérente à une organisation patronale signataire des avenants mentionnés, de sorte que le caractère obligatoire de ceux-ci ne s’imposait à la société qu’à compter de leur date d’extension.
L’avenant du 15 novembre 2021 de la convention collective de la cordonnerie multi services a été étendu par arrêté du 31 mars 2022.
Dès le mois d’avril 2022, Mme [H] a bénéficié d’un salaire de 1 604,63 euros conforme au minimum conventionnel.
L’avenant du 17 janvier 2022 de la convention collective de la cordonnerie multi services a été étendu par arrêté du 23 mai 2022.
Dès le mois de mai 2022, Mme [H] a bénéficié d’un salaire de 1 645,62 euros supérieur au minimum conventionnel.
L’avenant du 13 juin 2022 de la convention collective de la cordonnerie multi services a été étendu par arrêté du 31 octobre.
Dès le mois de août 2022, Mme [H] a bénéficié d’un salaire de 1 678,99 euros supérieur au minimum conventionnel.
Au regard de ces éléments, la cour constate que l’employeur a respecté les minima conventionnels applicables, de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire.
1.4/ Sur les temps de pause
La salariée soutient que l’employeur n’a pas respecté ses temps de pause. Elle précise qu’elle était la seule salariée de l’entreprise, le gérant n’exerçant aucune fonction effective, que la boutique était ouverte en continu de 9h30 à 17h30 les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, qu’elle était en conséquence la seule présente et qu’elle ne bénéficiait pas de temps de pause.
Elle demande le versement de la somme de 8 542,46 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur du temps de pause, précisant que cette somme se décompose en 3 542,46 euros correspondant à 20 minutes de pause par jour pendant 302 jours ouvrables et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’Ags conclut au débouté de la demande précisant que la salariée a toujours eu des collègues de travail, qu’elle n’a exercé seule qu’à la fin de la collaboration.
Elle relève que le chiffre d’affaires de la société démontre que l’activité de la société était plus que réduite puisque le chiffre d’affaires hors taxe mensuel était compris entre 500 et 1300 euros.
Sur ce ;
L’article L 3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur. Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’employeur a respecté les temps de pause. Il y a lieu de relever que si l’Ags soutient que la salariée n’était pas seule au sein de la société durant la majeure partie de la relation contractuelle, ce que la salariée conteste, elle n’en justifie pas.
En conséquence, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont fait droit à la demande formée par la salariée, la somme accordée n’étant pas utilement contestée en son quantum.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
1.5/ Sur les heures supplémentaires
La salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à sa demande à hauteur de 7 612,75 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées au cours des années 2021,2022,2023.
L’Ags conclut à l’infirmation du jugement sur ce point. Elle indique que la salariée a toujours eu des collègues de travail, qu’elle n’a exercé seule qu’à la fin de la collaboration.
Elle relève que le chiffre d’affaires de la société démontre que l’activité de la société était plus que réduite puisque le chiffre d’affaires hors taxe mensuel était compris entre 500 et 1300 euros.
Elle s’étonne du fait que la salariée n’ait jamais formulé la moindre revendication au cours de la relation contractuelle.
Sur ce ;
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1, de l’article L. 3171-3 et de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l’employeur en paiement d’heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l’article L.3245-1 du code du travail.
En l’espèce, la salariée soutient avoir effectué chaque semaine 40 heures de travail, indiquant qu’elle était seule présente au sein de la boutique, que cette dernière était ouverte les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 17h30 sans interruption.
Elle précise qu’en 2021, aucune heure supplémentaire ne lui a été réglée, qu’en 2022, la société a rémunéré 14,50 heures supplémentaires et qu’en 2023, l’employeur a réglé 111,25 heures supplémentaires.
Elle revendique en conséquence le paiement de 227 heures en 2021, 212,5 heures en 2022 et 115,75 heures en 2023 sur la base d’une amplitude horaire de 40 heures par semaine pendant 45,4 semaine travaillées.
Au soutien de ses demandes, la salariée verse aux débats des calculs effectués par ses soins, la page internet de la société mentionnant les jours et heures d’ouverture de la boutique, les relevés de chiffre d’affaires de la clientèle professionnelle de janvier 2021 à novembre 2023.
La salariée présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant ses propres éléments.
En réponse, si l’Ags soutient que la salariée n’était pas la seule employée au cours de la relation contractuelle, elle n’en justifie pas.
La cour constate que l’Ags ne produit pas d’éléments relatifs aux horaires effectivement réalisés par la salariée.
Ainsi, eu égard aux éléments versés de part et d’autre, il sera fait droit au principe et au quantum de la demande formée par Mme [H].
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
1.6/ Sur le travail dissimulé
La salariée soutient qu’il était évident que l’employeur avait une intention manifeste de déclarer des heures de travail inférieures à la réalité puisque les seuls horaires de l’atelier imposaient nécessairement et mécaniquement la réalisation d’heures supplémentaires.
Elle observe que lorsque l’employeur a rémunéré les heures supplémentaires, il a limité leur nombre à 12 heures alors qu’elles devaient nécessairement se situer aux alentours de 20 heures.
Elle soutient que l’Ags ne peut dénier sa garantie sur cette demande puisque l’indemnité pour travail dissimulé prévue à l’article L 8223-1 du code du travail n’est due que lorsque la relation de travail est rompue et résulte de cette rupture.
L’Ags conclut au débouté de la demande. Elle considère qu’il est étonnant que la salariée n’ait jamais formulé la moindre revendication durant la relation contractuelle, que Mme [H] ne justifie pas de l’intention frauduleuse de l’employeur.
En tout état de cause, l’Ags soutient que le délit de travail dissimulé, qui est une faute pénale intentionnelle, constitue nécessairement une faute de gestion détachable des fonctions du gérant, qui emporte sa responsabilité civile délictuelle personnelle, qu’il est conforme à l’esprit du législateur de faire supporter au seul dirigeant personne physique le coût de son comportement délictueux et qu’en conséquence, il y a lieu d’exclure sa garantie.
Sur ce ;
Par application de l’article L.8221-5, 2° du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé dans la mesure où elle est intentionnelle.
L’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.
En l’espèce, la cour constate qu’il n’est pas justifié du nombre exact de salariés durant la relation contractuelle, qu’il ne ressort pas des éléments produits que Mme [H] ait formé une réclamation au cours de la relation contractuelle.
La seule production des horaires d’ouverture de la boutique est insuffisante à caractériser l’élément intentionnel de l’infraction.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la salariée doit être déboutée de sa demande.
1.7/ Sur la prime sur chiffre d’affaires
La salariée rappelle qu’au terme de son contrat de travail, il était prévu une rémunération complémentaire brute représentant 3% du chiffre d’affaires TTC réalisé par ses soins.
Elle expose ne plus avoir perçu cette prime depuis 2010.
Elle indique avoir été en mesure de reconstituer une partie du chiffre d’affaires de la société en ce qu’elle produit le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise depuis le mois de janvier 2021, dans la limite de la prescription, pour la clientèle professionnelle mais n’a pas été en mesure d’obtenir les éléments relatifs à la clientèle de particuliers.
Elle demande en conséquence, en application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, qu’il soit ordonné à M. [M], dirigeant de la société, ainsi qu’au cabinet d’expertise comptable qu’il aura mandaté, de communiquer, sous astreinte, les montant des chiffres d’affaires de la société pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024.
Elle observe que les premiers juges n’ont pas compris sa demande en ce qu’ils ont cru que M. [M] était le comptable de l’entreprise, qu’en conséquence, l’injonction sous astreinte prononcée est impossible à exécuter.
Elle demande toutefois que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande à hauteur de 2 164,17 euros, demandant que cette somme lui soit accordée à titre provisionnel.
L’Ags s’en rapporte sur ce point. Elle relève que la société encaissait un chiffre d’affaires inférieur au montant de la rémunération de Mme [H] et affirme qu’en réalité, le dirigeant réglait sur ses deniers personnels la différence pour permettre la continuité de l’activité, ce que la salariée ne pouvait ignorer.
Sur ce ;
L’appelante fonde sa demande de production de pièces sur les articles 138 et 139 du code de procédure civile .
L’article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En application de l’article 139 du même code, la demande est faite sans forme et le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La communication forcée des pièces sur le fondement de ces articles ne peut être ordonnée que si ces pièces sont identifiées ou identifiables et que si cette communication est utile à la résolution du litige.
En l’espèce, il y a lieu de constater d’une part que la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et, d’autre part, que le montant global du chiffre d’affaires de la société était faible, de sorte, qu’il n’est pas démontré que le chiffre d’affaires des clients particuliers ait été un élément déterminant pour la fixation du montant de la prime due à la salariée.
En outre, la cour constate qu’elle n’est pas saisie par la salariée d’une demande tendant à conférer à la somme fixée par les premiers juges au titre de la prime sur chiffre d’affaires un caractère provisionnel en ce que le dispositif des écritures de la salariée ne fait pas état de cette demande.
En ne sollicitant pas l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, la salariée demande en conséquence que le montant de la prime soit définitivement fixé, tel que jugé par les premiers juges au dispositif de la décision.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail de la salariée prévoyait le versement d’une prime sur le chiffre d’affaires, que la salariée n’a pas perçu cette prime au cours des années revendiquées.
Il ressort des éléments versés aux débats que c’est par de justes motifs que les premiers juges ont fixé à 2 164,17 euros le montant de la prime sur chiffre d’affaires due à la salariée.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a ordonné au comptable de la société de remettre les documents liés au chiffre d’affaires sous astreinte, au regard de la demande formée par la salariée.
1.8/ Sur le rappel de salaire pour novembre 2023
La salariée indique que pour un salaire brut de 1 956,04 euros versé au mois d’octobre 2023, elle a perçu une somme nette de 1 554,26 euros alors que pour le même salaire brut versé en novembre 2023, elle a perçu une somme nette de 1 703,63 euros.
Elle considère en conséquence être bien fondée à sollicitée un rappel de salaire de 149,37 euros augmenté des congés payés afférents pour le mois de novembre 2023.
L’Ags conclut au débouté de la demande précisant ne pas comprendre celle-ci puisqu’elle a perçu une somme supérieure en novembre 2023.
Elle précise qu’il ressort du bulletin de paie que l’employeur a reversé à la salariée des indemnités complémentaires IJSS de 117,25 euros net en novembre.
Sur ce ;
La cour constate que la salariée ne précise pas le fondement de sa demande, qu’elle sollicite une somme au titre d’un rappel de salaire pour novembre 2023 alors qu’elle reconnaît elle-même avoir perçu une rémunération nette supérieure à celle perçue en octobre 2023.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande.
1.9/ Sur le défaut d’organisation de visites médicales périodiques
La salariée indique que l’employeur a méconnu les dispositions de l’article R 4624-16 du code du travail en ce qu’elle n’a jamais bénéficié de la moindre visite médicale auprès de la médecine du travail alors que son métier impose de la minutie et des mouvements répétés de la main, ce qui l’expose à des risques importants de survenance de troubles musculo squelettiques.
Elle sollicite le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des visites médicales périodiques.
L’Ags conclut au débouté de la demande au motif que si cette allégation est exacte, la salariée n’a subi aucun préjudice.
Sur ce ;
Le manquement de l’employeur à son obligation de soumettre le salarié à une visite médicale d’embauche ainsi qu’aux examens médicaux prévus par l’article R 4624-16 du code du travail du code du travail ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié.
Le salarié qui entend obtenir des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale doit établir la réalité du préjudice que cette absence lui a causé, ce point relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, à supposer le manquement établi, la salariée n’établit pas l’existence d’un préjudice.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, l’appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
1.10/ Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Il ressort de la lecture des bulletins de paie de la salariée qu’à compter de juillet 2022, les bulletins de salaire de Mme [H] ne font plus apparaître que la fonction de retoucheuse au lieu et place de celle de retoucheuse comptable.
Cependant, cette modification n’a pas eu de conséquences sur les droits de la salariée et, plus spécifiquement, sur le montant de sa rémunération, de sorte que Mme [H], qui ne justifie pas de l’existence d’un préjudice, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rétrogradation.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
En cas d’action en résiliation judiciaire suivie en cours d’instance d’un licenciement, l’examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l’employeur se trouve privé d’effet. L’examen de la légitimité du licenciement n’a donc lieu d’être opéré qu’en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire.
En l’espèce, la salariée ayant saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail antérieurement au prononcé de son licenciement, il y a lieu d’examiner en premier lieu cette demande.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée invoque les manquements de l’employeur suivants :
— absence de respect des dispositions conventionnelles relatives aux primes d’ancienneté,
— non respect des minima conventionnels,
— absence d’organisation des visites médicales périodiques,
— non respect des temps de pause,
— heures supplémentaires non rémunérées,
— existence d’un travail dissimulé,
— défaut de paiement de la prime sur chiffre d’affaires,
— rétrogradation unilatérale.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements invoqués.
Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu’ils n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat.
En l’espèce, il a été précédemment jugé que l’employeur n’avait pas manqué à ses obligations relatives à l’application de la convention collective, au respect des minima conventionnels.
Il a été précédemment jugé que la salariée n’avait pas été intégralement remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires, de la prime sur chiffre d’affaires, que l’employeur avait manqué à ses obligations concernant le respect des temps de pause, l’organisation des visites médicales périodiques.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le non règlement des heures supplémentaires effectuées, le non respect des dispositions contractuelles en matière de primes ou d’avantages, qui se sont poursuivis au cours de la relation contractuelle, caractérisent des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail de Mme [H] aux torts de son employeur.
Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l’effet d’un licenciement, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire dans l’hypothèse considérée à la date du 2 août 2024.
3/ Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Produisant tous les effets d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour la salariée aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu’à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Le montant du salaire moyen de la salariée de 1 956,04 euros brut n’est pas spécifiquement contesté.
Il ressort des pièces produites par l’Ags que la salariée a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement en ce que la somme de 10 165,16 euros lui a été payée.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
La somme de 3 680,54 euros a été versée à la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande au titre du complément à hauteur de 231,54 euros outre les congés payés afférents.
Pour une ancienneté de 18 années dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire.
En l’espèce, la salariée, âgée de 51 ans au jour de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture de la relation contractuelle.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Il sera constaté que les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
La salariée considère que l’employeur a respecté peu de règles relatives au droit du travail ; que cette inexécution ne peut être qu’intentionnelle et démontre un mépris total, une absence de considération qui génère un préjudice distinct qui doit être réparé par l’octroi de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’Ags conclut au débouté de la demande.
Sur ce ;
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Il a précédemment été jugé que l’employeur n’avait pas respecté certaines dispositions légales et conventionnelles.
Cependant, Mme [H] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de ceux précédemment réparés tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de la débouter de sa demande.
5/ Sur la garantie de l’Ags
L’ [2] [3] de [Localité 2] fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause comme ne garantissant pas les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Cependant, le mode de rupture particulier, que constitue la résiliation judiciaire, est motivé par un ou plusieurs manquements de l’employeur de sorte que dès lors que le juge estime la résiliation judiciaire justifiée, cela ne traduit pas une réelle volonté du salarié de quitter son emploi en ce que cela manifeste une volonté contrainte, de sorte que la rupture est imputable à l’employeur.
Partant, les travailleurs dont le contrat de travail prend fin par le prononcé d’une résiliation judiciaire se trouvent dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent les travailleurs dont les contrats ont pris fin à l’initiative de l’administrateur judiciaire , du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné.
Il y a donc lieu de considérer, qu’une résiliation judiciaire prononcée par le juge équivaut à une rupture du contrat de travail imputable à l’employeur, et qu’ainsi, conformément à la directive 2008/94/CE, relative à la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur, l’institution de garantie de paiement des salaires doit, dans ce cas, prendre en charge les indemnités subséquentes à cette résiliation judiciaire .
En conséquence, il sera jugé que l'[2] [3] de [Localité 2] sera tenue de garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail dans les limites de sa garantie.
6/ Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les entiers dépens, y compris ceux de première instance, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance de Mme [H] à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle somme comprend les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 18 juin 2025 en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de prime d’ancienneté, de rappel de salaire pour novembre 2023, de dommages et intérêts pour non respect des minima conventionnels, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et en ce qu’il a accordé à la salariée des dommages et intérêts pour violation du temps de pause, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et un rappel de prime sur chiffre d’affaires,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [H] au 2 août 2024 ;
Juge que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de Mme [C] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes:
— 231,54 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés outre 23,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute Mme [C] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de communication des pièces détenues par un tiers ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’Ags [3] de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L 3253-18, D.3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Rejette toute autre demande ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.
- Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006.
- Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.
- Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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