Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2026, n° 26/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03880 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4ZP
Nom du ressortissant :
[C] [K] [V]
[K] [V]
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [K] [V]
né le 24 Juillet 1988 à [Localité 1] (CAMEROUN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Montluçon en date du 16 octobre 2024, [C] [K] [V] a été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 15 mai 2026, le préfet de l’Ain a ordonné le placement de [C] [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 16 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, [C] [K] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Suivant requête du 18 mai 2026, reçue et enregistrée le même jour, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
[C] [K] [V] a déposé des conclusions sollicitant le renvoi de l’affaire en raison de l’impossibilité d’être assisté par un avocat, invoquant l’irrégularité de son placement en rétention pour défaut d’information immédiate du parquet et l’irrecevabilité de la requête préfectorale en l’absence de pièces utiles à son soutien.
Dans son ordonnance du 19 mai 2026 à 16 heures 01, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en contestation présentée par [C] [K] [V] , ses moyens d’irrecevabilité et sa demande d’assignation à résidence, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [K] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 20 mai 2026 à 10 heures 04, [C] [K] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté en soutenant :
— à titre principal, qu’il doit être remis en liberté en l’absence d’avocat ayant pu l’assister en raison du mouvement de grève actuel et de l’absence d’accès à son dossier,
à titre subsidiaire,
— que la procédure est irrégulière et irrecevable aux motifs de :
' l’absence d’information immédiate du parquet de son placement en rétention,
' l’insuffisances de diligences
' l’absence de pièces utiles au soutien de la requête en prolongation, l’auteur de cette dernière étant incompétent et la saisie n’ayant pas eu lieu dans le délai de 96 heures,
' l’irrégularité de l’audience devant le juge judiciaire en l’absence de notification de celle-ci, d’assistance d’un avocat et d’un interprète et ayant été menotté alors que cela n’est pas légal,
à titre plus subsidiaire,
— son assignation à résidence
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux quant à ses garanties de représentation et à sa situation familiale et personnelle
— une absence de proportionnalité et de nécessité
Par courriel adressé le 20 mai 2026 à 15 heures 20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 20 mai 2026 à 21 heures 38 tendant au rejet des exceptions de procédure, à la recevabilité de sa requête et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence d’observations émises par [C] [K] [V].
MOTIVATION
L’appel de [C] [K] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur la demande de renvoi
Le barreau de Lyon a décidé d’acter une grève totale dans tous les contentieux le 19 mai 2026, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que «Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.»
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué le jour-même, même en l’absence d’avocat pour assister [C] [K] [V] comme l’a justement motivé le premier juge.
Le moyen tiré d’une atteint aux droits de la défense est inopérant
Sur la régularité de la procédure de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que [C] [K] [V] a été empêché d’accéder à son dossier alors qu’il était présent lors de l’audience. Il a été pleinement avisé par le juge judiciaire de l’objet de l’audience, alors que la présentation d’une requête en contestation de l’arrêté de placement et même de conclusions d’irrégularité, même avec l’assistance de l’association Forum Réfugiés Cosi, fait clairement présumer qu’il était informé des motifs de cette requête.
Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance déférée qu’il était présent à l’audience ce qui atteste qu’il a pu y être entendu et exercer ses droits notamment au travers d’une requête en contestation de l’arrêté de placement et des conclusions d’irrégularité.
L’allégation d’un menottage au cours de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire n’est pas confirmée par les notes d’audience tenues par le greffier du tribunal judiciaire, et aucun élément concret n’est produit à son soutien et alors que le premier juge a nécessairement veillé à cette absence de contrainte lors de sa comparution.
En conséquence, aucun des moyens soulevés n’est fondé et n’est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Sur les exceptions de procédure soulevées
Dans sa requête d’appel, [C] [K] [V] soutient comme devant le premier juge que n’est pas jointe à la requête en prolongation de sa rétention administrative la délégation de signature donnée par le préfet pour la présenter au juge du tribunal judiciaire et l’absence d’information immédiate du parquet de son placement en rétention
Ces moyens constituent des exceptions de procédure qui ont été soulevées en application de l’article 74 du Code de procédure civile avant toute défense au fond.
Il ressort de l’examen des pièces que comme l’a souligné le premier juge à bon droit aucune irrégularité n’est susceptible d’être relevée concernant la procédure. L’information immédiate du procureur de la République du placement en rétention administrative figure bien au dossier comme la délégation de signature ayant permis de saisir valablement le premier juge d’une requête en prolongation de la rétention administrative
Ces exceptions de procédure ont été à juste titre rejetées en première instance.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le magistrat du tribunal judiciaire aux fins d’une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
[C] [K] [V] soutient à nouveau en appel l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative en ce qu’elle ne comporte pas l’intégralité des pièces justificatives utiles.
Il ne précise pas celle qui manquerait, en dehors de la délégation de signature sus-évoquée pourtant jointe à la requête et n’est pas fondé à invoquer de manière générale une irrecevabilité de la requête sans établir concrètement que les conditions de la fin de recevoir prévue par le texte susvisé sont réunies.
En effet, le défaut de jonction d’une pièce dite utile n’est pas défini par ce texte comme une irrégularité mais comme source de l’irrecevabilité de la requête en prolongation.
La requête est motivée, datée et signée et est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs.
En outre, [C] [K] [V] soutient dans sa requête d’appel que la saisine du juge du tribunal judiciaire n’a pas été effectuée dans un délai de 96 heures, alors que les dates susvisées établissent sans équivoque que ce délai a été respecté.
La requête en prolongation de la rétention administrative a été à bon droit déclarée recevable dans l’ordonnance entreprise.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
[C] [K] [V] n’apporte aucun élément ni aucune pièce complémentaire au soutien de son appel.
Les motifs pertinents du premier juge qui a retenu que la décision de placement était suffisamment motivée et proportionnée notamment par rapport au défaut de respect d’une précédente mesure d’assignation et aux antécédents pénaux de l’intéressé sont adoptés en ce qu’ils ont rejeté les moyens de légalité externe et interne soulignant à juste titre que si l’atteinte à sa vie privée n’était pas inexistante, elle était contrebalancée par les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que les conditions de la prolongation sollicitée par la préfecture étaient réunies.
L’autorité administrative a engagé des diligences en saisissant les autorités camerounaises d’une demande de laissez-passer consulaire le 21 avril 2026 suivies de relances les 5 mai et 18 mai.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette carence interdit d’envisager une quelconque assignation à résidence judiciaire.
Cette demande a été à juste titre rejetée par le premier juge qui a en outre rappelé que l’intéressé s’était soustrait à une précédente mesure.
L’appel de [C] [K] [V] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [K] [V].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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