Confirmation 26 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 oct. 2024, n° 24/08114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/08114 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P62Q
Nom du ressortissant :
[G] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
M. [G] [M]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [M], né le 1er janvier 1998 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 24 août 2024 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône en date du 24 août 2024, ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans.
Par ordonnances des 28 août et 23 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées respectives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 22 octobre 2024 à 13h52, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 octobre 2024 à 11h40, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [G] [M] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2024 à 10h30.
A l’audience, M. [G] [M], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le conseil de M. [J] soutient que son appel est recevable ; qu’étant recevable, le délai qu’a la cour a expiré, de sorte que son client doit être remis en liberté. Sur le fond, il s’en rapporte à ses écritures, estimant que les dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies.
Le préfet du Rhône, représenté, s’en rapporte sur la question de la recevabilité de l’appel et conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
S’agissant des conséquences d’une recevabilité de l’appel quant à l’éventuelle remise en liberté du retenu, les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ont été mises dans les débats.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Le greffe de la cour a fait état, le vendredi 25 octobre 2024 à 10h58, d’une difficulté rencontrée avec deux demandes d’appel interjetées par Maître MAHDJOUB – dont celui concernant le dossier de M. [M] -, celle-ci faisant valoir qu’elle les avait interjetés la veille, jeudi 24 octobre 2024, à 10h05, alors que le greffe indiquait quant à lui n’avoir été destinataire d’aucun mail en ce sens.
Le service informatique de la cour, saisi, a indiqué par mail du 25 octobre 2024 à 12h47 qu’aucun incident informatique n’avait été répertorié sur la période, et que les éléments transmis par Maître MAHDJOUB ne permettaient pas de déterminer l’heure d’envoi de la demande d’appel.
Par mail du 25 octobre 2024 à 15h53, Maître MAHDJOUB a transmis la copie de ses deux mails du 24 octobre 2024 à 10h05 et 10h10, tous deux adressés à l’adresse " [Courriel 6] " qui est l’adresse du service des rétentions de la cour.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré qu’étant donné l’impossibilité de déterminer avec certitude la raison pour laquelle la déclaration d’appel n’a pas été reçue au greffe alors que l’avocat justifie de l’absence manifeste d’erreur dans son envoi, il convient, afin de ne pas préjudicier au retenu, de déclarer son appel recevable.
En réponse au moyen tiré du dépassement du délai de 48 heures pour statuer prévu à l’article L 342-12 du CESEDA et soulevé à l’audience par le conseil du retenu, il doit être rappelé que l’article 642 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
L’appel ayant été interjeté le jeudi 24 octobre 2024 à 10h05, le délai pour statuer, qui expirerait le samedi 26 octobre 2024 à 10h04 est prorogé jusqu’au lundi 28 octobre suivant à 10h04, premier jour ouvrable.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, " à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Au soutien de son appel, le retenu fait valoir que l’autorité préfectorale ne justifie pas de l’obtention à bref délai du laisser-passer consulaire, ni d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Cependant, il résulte des éléments de la procédure que, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de tout document transfrontière en cours de validité, l’autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes le 25 août 2024 en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire ; que l’intégralité de son dossier leur a été transmise le 29 août suivant, et des relances ont été effectuées le 20 septembre et 22 octobre 2024 ; que ces diligences sont de nature à permettre la délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’organisation de l’éloignement de l’intéressé dans le délai restant de la rétention ; que, contrairement à ce que soutient le retenu, aucune certitude quant à la délivrance de ce document n’est exigée par l’article L 742-5 précité, s’agissant d’un événement futur.
De même, il doit être considéré que le caractère actuel et sérieux de la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé est caractérisé, dès lors que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 23 août 2024 pour des faits de violence aggravée, traitée dans le cadre de la flagrance.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [G] [M] le 24 octobre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [G] [M] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 octobre 2024 (requête n° 24/03894).
La greffière, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine-Pierre D’USSEL
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