Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 26 nov. 2025, n° 22/11467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SDC 51 BD LECCIA SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, Société d'Avocats |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 6] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° 2025/199
Rôle N° RG 22/11467 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4KN
Société SDC 51 BD LECCIA SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
C/
Société CABINET CERMOLACCE-GUEDON
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2025
à : Société SDC 51 BD LECCIA SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES
à : Maître Agnès ERMENEUX par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. SELARL CABINET CERMOLACCE – GUEDON Société d’Avocats inscrite au Barreau de MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis , expert rendue le 28 Janvier 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Société SDC 51 [Adresse 5] LECCIA SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSE
SELARL CABINET CERMOLACCE – GUEDON Société d’Avocats inscrite au Barreau de MARSEILLE, prise en
la personne de son représentant légal en exercice domicilié
es qualité au siège social sis
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseillère
délégué par ordonnance du premier président,
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Madame Nesrine OUHAB, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 20 juin 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé à la somme de 5.915,70 euros TTC, le montant des honoraires dus à la S.E.L.A.R.L. cabinet Cermolacce-Guedon par le « syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] »
Par courrier daté du 26 juillet 2022 et reçu à la première présidence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 août 2022, le syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 1] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
L’audience s’est tenue le 24 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Le cabinet Cermolacce-Guedon a fait observer que l’appel était non soutenu.
Pour le surplus, il s’en est rapporté à ses écritures déposées à l’audience. Il y conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté et, subsidiairement, à la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] en fixation d’honoraires. A titre accessoire, il a sollicité la condamnation de l’appelant à lui payer 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la charge des dépens.
Il sera renvoyé auxdites écritures pour plus ample exposé des moyens invoqués par la S.A.R.L. cabinet Cermolacce-Guedon en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 468 du Code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], valablement avisé de la date de l’audience du 24 septembre 2025, ne s’est pas présenté.
Par suite, la procédure étant orale, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], dont l’appel a été déclaré caduc, supportera les dépens en application de l’article,696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en l’état des diligences entreprises dans le cadre de la présente instance pour la récupération de sa rémunération, il conviendra de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à payer à la S.E.L.A.R.L. cabinet Cermolacce-Guedon la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
CONSTATONS que l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille en date du 28 janvier 2022 n’est pas soutenu ;
CONSTATONS n’être saisi d’aucun moyen ;
DECLARONS l’appel du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] caduc;
CONSTATONS le dessaisissement de la cour,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à la S.E.L.A.R.L.cabinet Cermolacce-Guedon la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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