Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 août 2024, N° 22/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/112
N° RG 24/03236 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQDJ
MS/EB
Décision déférée du 09 Août 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (22/00237)
JP.MESLOT
[X] [C]
C/
CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-14844 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
CPAM DU LOT ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [C], employé en qualité de technicien d’atelier, a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2017, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 6 décembre 2017 mentionnait une « douleur de l’épaule gauche suite à un faux mouvement en descendant du camion ».
Des certificats médicaux de prolongation datés des 13 décembre 2017 et 6 septembre 2018 mentionnent respectivement une « tendinopathie focale distale du supra épineux gauche », et une « douleur épaule gauche: IRM: tendinopathie focale de l’enthèse du tendon du supra-épineux, discrète bursite sous-acromiale », prises en charge par la CPAM à titre de nouvelles lésions.
La CPAM de Lot et Garonne a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [C] au 17 juin 2021.
Suivant un protocole de soins après consolidation du 17 juin 2021, il a été accordé à M. [C] pour la période du 17 juin 2021 au 17 décembre 2021 des soins de kinésithérapie pour son épaule gauche. Le protocole mentionnait en outre un refus de suivi psychiatrique.
Le 24 décembre 2021, un nouveau protocole de soins a été accordé à M. [C] pour la période du 18 décembre 2021 au 18 décembre 2022, et le suivi psychiatrique lui a de nouveau été refusé.
Le 15 mars 2022, M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Lot et Garonne d’une contestation à l’encontre du refus de suivi psychiatrique.
Le 1er juin 2022, la commission médicale de recours amiable a rendu une décision de rejet.
Par requête du 1er juillet 2022, M. [C] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Agen.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [G].
L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2023, au terme duquel il conclut : « au regard de la documentation qui nous a été communiquée, nous ne pouvons imputer (comme étant en lien direct et certain) la prise en charge psychiatrique engagée postérieurement à la consolidation de son AT le 17/06/2021 à l’accident du 01/12/2017 ».
Par jugement du 09 août 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— dit que les soins psychiatriques suivis par M. [X] [C] postérieurement à la date de consolidation de son état de santé le 17 juin 2021 ne sont pas en lien avec l’accident du travail survenu le 1er décembre 2017,
— débouté M. [X] [C] de son recours tendant à la prise en charge des soins psychiatriques au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— rappelé que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné M. [X] [C] aux dépens de l’instance.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2024.
M. [C] conclut à l’infirmation du jugement et demande la cour de :
A titre principal :
— rejeter toutes demandes et prétentions de la CPAM de Lot-et-Garonne,
— annuler le rapport d’expertise du docteur [G],
— dire que la CPAM de Lot-et-Garonne doit prendre en charge, les soins et arrêt de travail visés par les certificats médicaux et que le certificat médical de prolongation du 28 décembre 2018 est en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 1er décembre 2017,
— renvoyer le dossier devant la CPAM de Lot-et-Garonne pour la liquidation des droits de M. [C];
A titre le subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de dire si la nouvelle lésion déclarée est en lien avec l’accident du travail survenu le 1er décembre 2017, et, le cas échéant, les arrêts de travail qui devaient être indemnisés à ce titre,
— procéder à une expertise médicale avant dire droit sur M. [F], si nécessaire,
— condamner la CPAM à payer M. [C] la somme de 2.000euros, en réparation de préjudice moral ;
— condamner la CPAM à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— condamner la CPAM à payer les dépens de la procédure.
M. [C] conteste les conclusions du rapport d’expertise du docteur [G], au motif qu’elles ne reflèteraient pas la réalité de sa situation médicale et qu’elles comporteraient de nombreuses contradictions. Il affirme que son état psychiatrique s’est dégradé du fait de son accident du travail, et qu’il bénéficie d’une prise en charge psychologique à ce titre dont la CPAM a été informée peu de temps après son accident du travail. Il indique que sa situation psychologique l’a obligé à se mettre en arrêt de travail, qu’elle l’a empêché de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il demande à ce que le rapport d’expertise soit annulé et à ce qu’une nouvelle mesure d’expertise soit ordonnée.
Il considère que la CPAM a commis une faute et se prévaut d’un préjudice financier de 960 euros par mois depuis la date de la demande de prise en charge, ainsi que d’un préjudice moral de 2.000 euros.
La CPAM de Lot et Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— recevoir la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne en ses présentes écritures,
— accueillir l’intégralité des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne,
— rejeter la demande subsidiaire de M. [C] [X] d’ordonner une mesure avant dire-droit d’expertise médicale judiciaire,
— débouter M. [C] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter la demande de M. [C] [X] de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne au versement de dommages-intérêts d’un montant de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— rejeter la demande de M. [C] [X] de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne au versement de dommages-intérêts d’un montant de 960 euros par mois depuis le début de sa demande de prise en charge de réparation de son préjudice financier,
— condamner M. [C] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [X] aux éventuels dépens des instances.
La caisse soutient que les soins psychiatriques postérieurs à la consolidation ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident du travail et que M. [C] ne verse aucun élément probant permettant de contredire les conclusions de l’expert. Elle s’oppose à toute nouvelle mesure d’expertise dès lors que les avis médicaux survenus convergent et ne retiennent pas d’imputabilité des lésions psychiatriques à l’accident du travail.
La caisse fait valoir que la cour n’a pas à se prononcer sur la demande relative à la prise en charge des soins et arrêts de travail visés par les certificats médicaux ainsi que sur celle relative au lien direct et certain du certificat médical de prolongation du 28 décembre 2018 avec l’accident du travail du 1er décembre 2017 dès lors que cela reviendrait à ce que la cour se prononce sur l’exécution d’un arrêt qu’elle a déjà rendu. Elle précise que l’arrêt en question a été exécuté.
Elle conclut que la demande de dommages et intérêts est infondée, que la caisse n’a commis aucune faute puisqu’elle n’a fait qu’appliquer des décisions médicales s’imposant à elle. Elle souligne qu’il n’est pas démontré de préjudice et que le préjudice financier n’est pas mentionné dans les dispositif des conclusions de M. [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le certificat de prolongation du 28 décembre 2018
En l’espèce, par un arrêt du 07 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse a dit que la CPAM doit prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins et arrêt de travail visés par le certificat médical de prolongation du 28 décembre 2018.
Or, dans ses conclusions d’appelant, M. [C] indique que la caisse n’a pas exécuté l’arrêt litigieux et demande à la cour de dire que la CPAM de Lot-et-Garonne doit prendre en charge, les soins et arrêt de travail visés par les certificats médicaux et que le certificat médical de prolongation du 28 décembre 2018 est en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 1er décembre 2017.
Or, il ne revient pas à la cour de statuer sur les éventuelles difficultés relatives à l’exécution de l’arrêt dont la compétence est dévolue au juge de l’exécution aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire de sorte que M. [C] sera débouté de sa demande.
Sur la prise en charge des soins post consolidation
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La prise en charge des soins, après la consolidation de la victime, s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail. En outre, le renouvellement de soins post consolidation doit être pris en charge lorsque ces soins sont identiques et destinés à traiter les mêmes troubles que ceux déjà prescrits et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [C] au 17 juin 2021.
Il n’est pas contesté que la présomption d’imputabilité a cessé de s’appliquer à compter de cette date, de sorte qu’il revient à M. [C] de rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre toute lésion postérieure et l’accident du travail.
Le 17 juin 2021, M. [C] a adressé à la caisse un protocole de soins après consolidation dans lequel il a notamment sollicité, outre des prescriptions pharmaceutiques, un avis spécialisé en cas de dégradation fonctionnelle et des actes de kinésithérapie pour l’épaule gauche, une prise en charge par un psychiatre du 17 juin au 17 décembre 2021.
Le 13 octobre 2021, le médecin-conseil de la caisse a rendu un accord partiel à ce protocole pour la période du 18 juin au 17 décembre 2021, signifiant toutefois : « désaccord pour psychiatre ». Cette décision est devenue définitive, faute de contestation soulevée par M. [C].
M. [C] a adressé à la caisse un nouveau protocole de soins daté du 24 décembre 2021 pour la période du 17 décembre 2021 au 17 juin 2026 dans lequel il était encore sollicité des soins de kinésithérapie de l’épaule gauche, des prescriptions pharmaceutiques, un avis spécialisé en cas de dégradation fonctionnelle et mentionné " consultation psychiatrique => refus prise en charge ".
Par courrier du 21 janvier 2022, et à la suite de l’avis du médecin-conseil du 12 janvier 2022, la caisse a accepté la prise en charge des soins sur la période du 18 décembre 2021 au 18 décembre 2022 à l’exception de ceux relatifs aux troubles psychiatriques. Le courrier précise : « certains soins ne sont pas en rapport avec les séquelles dues à votre accident du travail du 1 décembre 2017 et ne seront donc pas pris en charge à ce titre : psychiatre. Pour ces soins, vous ne devez donc pas utiliser votre 'feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle'. Vous pourrez cependant être remboursé(e) par l’assurance maladie ».
Le 03 juin 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision initiale, considérant que les soins psychiatriques ne sont pas en rapport avec les séquelles dues à l’accident du travail.
Le docteur [G], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen souligne dans son rapport du 11 septembre 2023 que les arrêts de travail prescrits du 06 décembre 2017 au 23 juillet 2020 ne sont pas justifiés par l’état psychologique de M. [C], que cet état n’est documenté qu’à compter du 05 août 2021, que la première prescription de psychotrope établie le 27 mars 2018 est à visée hypnotique ou antalgique, que l’état psychiatrique de M. [C] n’a pas été décrit par le psychiatre à l’occasion du rendez-vous du 27 mars 2018, que la première prescription d’hypnotique date du 03 mars 2018, que celle d’anxiolytique date du 28 avril 2020, que M. [C] n’a reçu un traitement antidépresseur qu’à compter du 11 mai 2021 et qu’il n’a pas été reconduit, et qu’il fonde une bonne partie de sa souffrance psychique, postérieurement à l’accident du travail, sur ses conditions de reprise de travail avec une certaine hostilité que ses collègues et sa hiérarchie lui auraient manifestée.
L’expert conclut : « au regard de la documentation qui nous a été communiquée, nous ne pouvons imputer (comme étant en lien direct et certain) la prise en charge psychiatrique engagée postérieurement à la consolidation de son AT le 17/06/2021 à l’accident du 01/12/2017 ».
Les conclusions du docteur [G] ne souffrent d’aucune ambiguïté et s’avèrent concordantes avec celles des médecins siégeant à la commission médicale de recours amiable et du médecin-conseil de la caisse.
Elles ne sont par ailleurs pas contredites par les certificats médicaux produits par M. [C], qui ont d’ailleurs d’ores-et-déjà été pris en compte par l’expert dans son rapport et qui ne permettent en aucune façon d’établir que les soins psychiatriques postérieurs à la consolidation de l’accident du travail sont en relation directe et certaine avec celui-ci.
En effet, l’existence d’un état anxieux imputable à l’accident ne procède que des seules affirmations du docteur [D], au demeurant intervenues 4 et 5 ans après l’accident et aucun élément objectif ne vient rattacher l’état anxieux directement à l’accident du travail.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [C] de sa requête tendant à voir pris en charge au titre de la législation professionnelle les soins psychiatriques visés dans le protocole de soins post-consolidation du 24 décembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [C] ne démontre aucune faute de la caisse à l’origine du dommage qu’il invoque, la caisse primaire d’assurance maladie ayant strictement respecté la procédure exigée par les textes et suivi les avis de son service médical s’imposant à elle.
Dans ces conditions, M. [C] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, M. [C] ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM de Lot-et-Garonne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 09 août 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Imprudence ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Poste ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Critique ·
- Sociétés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corse ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Élève ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Suspension ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Histoire ·
- Sûretés ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Prison ·
- Magistrat ·
- Espagne ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Territoire national ·
- Lituanie ·
- Certificat ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Logement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Préjudice moral ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Article 700 ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Formation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Investissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.