Infirmation 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 févr. 2026, n° 25/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/72
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie conforme à :
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02359
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRZS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch -Graffenstaden
APPELANTE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [D] [K]
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne le 19 août 2025 par acte de commissaire de justice
Monsieur [L] [P]
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Non représenté, assigné le 26 août 2025 par acte de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 26 juin 2021, la société Financo a consenti à Monsieur [L] [P] et à Madame [D] [K] un crédit affecté pour l’achat d’un camping-car d’un montant de 40 000 €, remboursable en 144 mensualités de 440,77 € l’une, assurance comprise, au taux d’intérêt de 4,60 % l’an.
Le prêteur a, par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 24 avril 2024, mis en demeure chacun des emprunteurs de régler le montant de l’arriéré impayé s’élevant à la somme de 1 953,79 €, dans le délai de quinze jours et les a avertis qu’à défaut de régler cet arriéré dans ce délai, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Par lettres recommandées avec avis de réception notifiées le 6 juin 2024 et réceptionnées le 8 juin 2024, le prêteur a notifié à chacun des emprunteurs la déchéance du contrat de crédit et les a mis en demeure de régler la somme de 38 986,32 €, correspondant au montant des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts courus et de l’indemnité légale de 8 %.
Par assignations délivrées le 7 janvier 2025, la société Arkéa financements et services, nouvelle dénomination de la société Financo suivant procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 15 mai 2024, a fait assigner Madame [D] [K] et Monsieur [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden en paiement des sommes de :
— 2 236,60 € au titre des échéances impayées,
— 868,63 € au titre des intérêts,
— 33 858,89 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
— 2 868,51 € au titre de l’indemnité légale et conventionnelle de 8 %
— les intérêts au taux contractuel de 4,6 % l’an.
Madame [D] [K] a comparu en personne et a indiqué que la société Arkéa financements et services avait accepté la reprise des prélèvements depuis le début de l’année.
Monsieur [L] [P] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 avril 2025, le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden, considérant que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme, que les règlements ont repris et qu’il n’y a donc pas lieu à résolution judiciaire du contrat de crédit, a condamné solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] à payer à Arkéa financements et services le montant des échéances impayées entre le 1er décembre 2023 et le 1er février 2025, leur a accordé un délai de paiement des arriérés sur douze mois avec clause cassatoire, a débouté Arkéa financements et services de ses autres demandes, a condamné les défendeurs aux dépens et à payer à la demanderesse une indemnité de procédure de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arkéa financements et services a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 3 juin 2025 et par conclusions d’appel remises au greffe le 8 août 2025 et signifiées avec la déclaration d’appel à Madame [D] [K] le 19 août 2025, à personne, et à Monsieur [L] [P] le 26 août 2025 par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise, sauf en ce qui concerne les dépens et les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Vu les articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants, 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile, la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— dire recevable et bien fondée la société Arkéa financements et services en l’ensemble de ses demandes,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K], faute de régularisation des impayés,
En conséquence :
— condamner solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] à payer à la société Arkéa financements et services la somme de 39 962,17 € avec les intérêts au taux de 4,60 % l’an courus et à courir à compter du 1er novembre 2024 jusqu’a complet paiement,
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 19 mai 2021,
— condamner solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] à lui payer la somme de 40 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
— condamner solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, la société Arkéa financements et services maintient que la déchéance du terme lui est acquise et a régulièrement été notifiée, après mise en demeure, aux emprunteurs défaillants.
Ni Madame [D] [K] ni Monsieur [L] [P] n’ont constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
***
Il est de jurispudence que lorsque le contrat de prêt prévoit que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cour de cassation, Première chambre civile, 22 juin 2017, n° de pourvoi : 16-18418)
Pour rejeter partiellement la demande de la société Arkéa financements et services, qu’il a limitée à la condamnation des emprunteurs au paiement des échéances échues entre le 1er décembre 2023 et le 1er février 2025, le premier juge a lapidairement retenu que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme, que les règlements ont repris et qu’il n’ y a en conséquence pas lieu d’ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Cependant, le contrat de crédit contient une clause aux termes de laquelle il pourra être résilié de plein droit par le prêteur après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre de ce contrat. Il mentionne également qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt.
Le prêteur a, en date du 24 avril 2024 et par lettres recommandées avec avis de réception, adressé à chacun des emprunteurs une mise en demeure de régler le montant de l’arriéré impayé s’élevant à la somme de 1 953,79 € et ce dans le délai de quinze jours et les a avertis qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Faute de règlement de cette somme dans le délai imparti, la société prêteuse a, par lettres recommandées avec avis de réception du 6 juin 2024, notifié à chacun des emprunteurs que suite à leur défaillance dans le remboursement des échéances contractuelles, la déchéance de leur contrat de crédit lui était acquise à compter du 23 mai 2024 et les a mis en demeure en conséquence de payer les sommes de :
-2 336 € au titre des mensualités impayées,
-22,32 € au titre des intérêts de retard,
-33 858,89 € au titre du capital restant dû sur mensualités à échoir,
-2 868,51 € au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Le premier juge n’explique pas en quoi, contre toute évidence, ces lettres ne vaudraient pas notification de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté litigieux.
Bien plus, il est de jurisprudence que la déchéance du terme d’un prêt est acquise à l’expiration du délai indiqué dans la mise en demeure adressée à l’emprunteur, dès lors que celle-ci précise qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme sera prononcée, de sorte qu’en l’espèce, la déchéance du terme était automatiquement acquise à l’expiration du délai de quinze jours laissé aux emprunteurs pour régler l’arriéré et que le prêteur n’était pas même tenu de la notifier aux emprunteurs.
Le jugement déféré mérite ainsi infirmation en ce qu’il a limité la condamnation des emprunteurs au paiement des montants des échéances impayées entre le 1er décembre 2023 (date de premier impayé non régularisé ) et le 1er février 2025 et leur a accordé un délai de paiement pour ce faire.
La déchéance du terme étant en l’espèce acquise, la demande en paiement formée par la société Arkéa financements et services apparaît, au vu des dispositions contractuelles, fondée à hauteur des sommes de :
-2 236 € au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 23 mai 2024,
-22,32 € au titre des intérêts échus non payés,
-33 858,89 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 23 mai 2024,
-2 708,71 € au titre de l’indemnité légale et contractuelle de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
En revanche, le poste « frais irrépétibles contentieux à hauteur de 107,02 euros » n’est pas détaillé et doit être écarté.
Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement desdites sommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile contre les intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
INFIRME la décision déférée à l’exception toutefois des dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] à payer à la société Arkéa financements et services :
-2 236 € au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 23 mai 2024,
-22,32 € au titre des intérêts échus non payés,
-33 858,89 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 23 mai 2024,
-2 708,71 € au titre de l’indemnité légale de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Et y ajoutant,
REJETTE en équité la demande formée par l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Imprudence ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Poste ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Critique ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corse ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Élève ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Suspension ·
- Astreinte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Histoire ·
- Sûretés ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Prison ·
- Magistrat ·
- Espagne ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Formation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Investissement
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Logement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Préjudice moral ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Protocole
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Article 700 ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.