Confirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 25 févr. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 5 juin 2024, N° 21/01278;24/14541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00576 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY3Q
Décision déférée à la Cour :
jugement du 05 juin 2024 – tribunal judiciaire de Sens – RG n° 21/01278
ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2025 – cour d’appel de Paris, RG n°24/14541
APPELANTS
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Société MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Prise en la personne de Me Bruno OUEDRAOGO, de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BUILDING TEAM SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [Q] [B], ès qualité de liquidateur de la société BUILDING TEAM SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès LAMBRET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Agnès LAMBRET, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Sylvie DELACOURT conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Agnès LAMBRET, conseillère faisant fonction de présidente et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [H] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (89) qui a été incendié le 15 mai 2017.
Les 26 septembre, 12 octobre et 13 novembre 2017, la société Bulding team services (la société BTS) a émis 6 devis pour effectuer les travaux réparatoires qui ont été acceptés par M. et Mme [H] et leur assureur la société MMA.
Le 26 juin 2018, M. et Mme [H] ont fait constater par huissier de justice l’état d’avancement des travaux et ont fait diligenter une expertise amiable.
Le 1er octobre 2018, l’expert amiable a déposé son rapport.
Le 19 novembre 2018, M. et Mme [H] ont assigné la société BTS, la société [X] [P] et la société MER aux fins d’expertise et de consignation.
Le 21 décembre 2018, la société BTS a assigné en intervention forcée son assureur la société MIC insurance company (la société MIC) pour lui rendre opposables les opérations d’expertise.
Le 26 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a débouté M. et Mme [H] de leur demande de consignation, a ordonné une expertise et a désigné M. [A] en qualité d’expert.
Le 10 juin 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes en dates des 26 novembre et 6 décembre 2021, M. et Mme [H] ont assigné la société BTS, la société MIC et M. [O], président de la société BTS, en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 avril 2024, la société BTS a été placée en liquidation judiciaire et la société MJA a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 24 mai 2024, M. et Mme [H] ont déclaré une créance de 541 369,63 euros à la procédure de liquidation judiciaire de la société BTS.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Sens a statué en ces termes :
Condamne in solidum la société BTS, la société MIC et M. [O] à verser à M. et Mme [H] la somme de 35 727,12 euros en indemnisation des dégradations causées aux existants ;
Condamne in solidum la société BTS, la société MIC et M. [O] à verser à M. et Mme [H] la somme de 190 789,42 euros, la société MIC dans la limite de 141 136,66 euros ;
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 juin 2021, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement ;
Condamne in solidum la société BTS, la société MIC et M. [O] à verser à M. et Mme [H] la somme de 14 662,01 euros au titre de préjudice immatériel ;
Condamne in solidum la société BTS, la société MIC et M. [O] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la société BTS à verser à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MIC de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 2 août 2024, la société MIC a interjeté appel du jugement (n° RG 24/14541), intimant devant la cour :
la société BTS,
M. et Mme [H],
M. [O].
Le 4 février 2025, M. et Mme [H] ont, dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/1454, formé un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel formée par la société MIC puis d’irrecevabilité de l’appel de celle-ci.
Le 29 avril 2025, la société MIC a interjeté appel du jugement (n° RG 25/07426) intimant devant la cour la société MJA.
Le 6 mai 2025, la société MIC a assigné en intervention forcée, dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/1454, la société MJA.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Rejetons la fin de non-recevoir de l’appel de la société MIC insurance company soulevée par M. et Mme [H] ;
Rejetons la demande de M. et Mme [H] en caducité de la déclaration d’appel de la société MIC insurance company ;
Ordonnons la jonction des procédures n° RG 24/14541 et RG 25/07426 et disons qu’elles se poursuivront sous le n° RG 24/14541 ;
Invitons les parties à reprendre la procédure et à conclure au fond ;
Disons que l’état de l’avancement de l’affaire sera examiné à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 ;
Condamnons M. et Mme [H] aux dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de M. et Mme [H] et les condamnons à payer à la société MIC insurance company la somme de 500 euros.
Le 13 août 2025, M. et Mme [H] ont formé une requête en déféré contre l’ordonnance du 8 juillet 2025 rendue par la conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées le 5 janvier 2026, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2025 (RG n°24/14541) en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de l’appel de la société MIC soulevée par M. et Mme [H] ainsi que leur demande en caducité de la déclaration d’appel de cette dernière et en ce qu’elle les a condamnés à verser à la société MIC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Statuant à nouveau,
Prononcer l’irrecevabilité de l’appel introduit par la société MIC qui n’a pas intimé le liquidateur judiciaire de la société BTS ;
Prononcer la caducité de l’appel introduit par la société MIC ;
Condamner la société MIC à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MIC aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 29 décembre 2025, la société MIC Insurance demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
M. et Mme [H] soutiennent, sur le fondement des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile que, le litige étant indivisible, l’appel interjeté par la société MIC est irrecevable alors que cette société n’a pas appelé toutes les parties à l’instance.
Ils soutiennent que le liquidateur a seul qualité pour exercer les droits et action de la société liquidée et que le lien d’indivisibilité entre le liquidateur et la société en liquidation interjeté contre l’un d’entre eux seulement rend l’appel irrecevable.
Ils font ensuite valoir que les demandes de la société MIC qui tendent à obtenir la garantie de la société BTS sont irrecevables en application de l’article L 622-21 du code de commerce pour en déduire que le liquidateur de la société BTS devait être intimé à la procédure d’appel.
Ils soutiennent encore que la décision de première instance a retenu la responsabilité décennale de l’entreprise BTS et appliqué la garantie due par son assureur, la société MIC, que ce jugement ne peut être remis en cause devant la cour hors la présence du liquidateur de la société BTS dont la désignation est intervenue postérieurement. Ils ajoutent que l’indivisibilité du litige qui résulte du prononcé de la condamnation solidaire entre les sociétés BTS et MIC imposait que l’appel soit formé conformément aux dispositions de l’article 553 du code de procédure civile.
Ils prétendent encore qu’à la date à laquelle l’appel a été interjeté, la société BTS ne pouvait être représentée que par son liquidateur et que l’assignation en intervention qui lui a été délivrée ne pouvait régulariser la situation. Ils soutiennent ainsi que le liquidateur n’est pas un tiers à la procédure et qu’en tout état de cause sa mise en cause aurait dû intervenir dans les délais des articles 902 et 911 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que la déclaration d’appel qui n’a pas été signifiée au liquidateur dans le délai est caduque.
La société MIC soutient sur le fondement des articles 552 et 553 du code de procédure civile que la condamnation in solidum n’entraîne aucune indivisibilité du litige, et que, le cas échéant, l’indivisibilité du litige ne priverait pas la société MIC de la faculté d’appeler d’autres parties à l’instance, ce à quoi elle a procédé en appelant la société MJA à l’instance en qualité de liquidateur de la société BTS, que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées à cette société.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Ce délai court à compter de la notification de la décision attaquée à l’appelant.
Selon l’article 547 du même code, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
La société MIC a interjeté appel, le 2 août 2024, intimant la société BTS prise en la personne de ses représentants légaux.
Cet appel est recevable.
A titre surabondant, il sera rappelé que la règle du dessaisissement issue des dispositions de l’article L 649-1 est édictée dans l’intérêt des créanciers de la procédure collective de sorte que seul le liquidateur judiciaire peut s’en prévaloir (Com., 27 janvier 2002, pourvoi n° 98-22.206 ; Com., 13 avril 2010, pourvoi n° 09-11.851).
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la caducité
Selon l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il résulte de ce texte qu’en cas de pluralité d’intimés, le non-respect à l’égard de l’un d’entre eux de ses prescriptions ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d’appel n’aura pas d’effet à l’égard de ces derniers. Il n’en va autrement qu’en cas d’indivisibilité du litige, la caducité de l’appel à l’égard de l’un des intimés entraînant l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 18-17.376) .
Les condamnations in solidum de l’assureur et de son assuré à intégralement indemniser une victime de ses préjudices ne sont pas indivisibles (2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-13.721, Bull. 2016, II, n° 8). En l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’art. 553 du code de procédure civile, n’étant pas caractérisée, l’appel de l’une des parties ne peut pas produire effet à l’égard d’une partie défaillante (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.782).
Au cas d’espèce, le litige n’est pas indivisible de sorte que M. et Mme [H] ne sont pas fondés à invoquer la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la société BTS.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de la décision conduit à confirmer l’ordonnance sur les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. M. et Mme [H] seront condamnés aux dépens de déféré ainsi qu’à verser à la société MIC la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en toutes ses dispositions ;
Invite les parties à reprendre la procédure et à conclure au fond ;
Disons que l’état de l’avancement de l’affaire sera examiné à l’audience de mise en état du 9 juin 2026 à 9h00, en cabinet (hors la présence des avocats) ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
Condamne M. et Mme [H] à payer à la société MIC la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Délai ·
- Recours subrogatoire ·
- Garantie décennale ·
- Assurances
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Mandat ·
- Honoraires ·
- Agence ·
- Compromis de vente ·
- Offre de prêt ·
- Acte authentique ·
- Vendeur ·
- Réalisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Sanction ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Salarié ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Procédure civile
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption plénière ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Exequatur ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Canada ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Étranger ·
- Lien ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Récidive ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Rente ·
- Capital ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Maladie ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Point de départ ·
- Date ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Conseil de surveillance ·
- Perte d'emploi ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Mandat social ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Polynésie ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Tribunal du travail ·
- Bilan ·
- Titre ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.