Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02978 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3KQ
Nom du ressortissant :
[B] [W]
[W]
C/
[Q] [O] LA LOIRE
COUR D’APPEL [O] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 21 Août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Madame [E] [F], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. [Q] [O] LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [B] [W] le 11 janvier 2024 par le préfet de la [Localité 5].
Suite à un placement en garde à vue et par décision du 14 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution provisoire.
Suivant requête du 15 avril 2026, réceptionnée et enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 17 avril 2026 à 11 heures 18, [B] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 17 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 08, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2026 à 16 heures 12 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[B] [W],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[B] [W],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[B] [W],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[B] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
[B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 12 heures 30 en faisant valoir :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, comme sur la menace pour l’ordre public et sur le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative,
— l’atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et à l’intérêt supérieur de son enfant au sens de l’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).
[B] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30.
Le conseil d'[B] [W] a fait parvenir au greffe comme à ses adversaires des pièces nouvelles fournies par l’intéressé.
[B] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[B] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [W] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[B] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
[B] [W] maintient en appel que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la [Localité 5] est insuffisamment motivé en droit et en fait et ne résulte pas d’un examen sérieux de sa situation.
Le premier juge est pleinement approuvé en sa motivation qui est adoptée pour le surplus en ce qu’il a retenu le sérieux de l’examen par l’autorité administrative et la suffisance.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
[B] [W] maintient dans sa requête d’appel que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation en faisant état d’éléments de nature à établir l’existence effective d’un hébergement qui n’avaient pas été soumis à la préfecture. Il affirme en outre qu’aucune menace pour l’ordre public n’est susceptible d’être retenue le concernant.
Il est infondé à se prévaloir des pièces nouvelles produites tant devant le premier juge que dans le cours de l’appel pour soutenir une irrégularité de son placement en rétention administrative, décision fondée sur les éléments alors connus par l’administration.
Lors de sa garde à vue ayant directement précédé son placement en rétention administrative, [B] [W] se trouvait alors au domicile d’un autre individu également impliqué dans la même procédure et a indiqué être domicilié à cette adresse située à [Localité 6], tout en faisant état de l’existence d’une compagne et d’un enfant resté avec sa mère et sa grand-mère à [Localité 2].
[B] [W] est ainsi plus que malvenu à invoquer un défaut d’examen sérieux en affirmant maintenant que sa compagne et son fils résidaient avec lui à [Localité 6] et en faisant état successivement dans sa requête en contestation et dans ses pièces produites en appel de deux domiciles bien distincts et différents de celui indiqué lors de la garde à vue.
Il ressort en outre de ses auditions en garde à vue qu’il n’a pas entendu mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2024, ce qui exclut que puisse être retenue une erreur manifeste d’appréciation en application de l’article L.612-3 susvisé. Il ressort d’ailleurs et en outre du dossier qu’il n’a pas respecté une assignation à résidence.
Les motifs fondés sur la menace pour l’ordre public étant dès lors surabondants il n’était pas besoin de les examiner et ils ne peuvent en tout état de cause caractériser une erreur manifeste d’appréciation comme l’a retenu avec pertinence le premier juge.
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.
Sur la violation invoquée des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 3-1 de la Convention Internationale des droits de l’enfant
Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit en répondant ainsi aux questions préjudicielles qui lui étaient posées qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.
En l’espèce, [B] [W] fait valoir une atteinte à son droit à la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, dont la naissance est effectivement postérieure à la décision administrative d’éloignement. Il a précisé qu’il n’a pas contesté cette décision devant le tribunal administratif.
Comme le premier juge l’a motivé avec pertinence, les éléments recueillis au cours de la dernière garde à vue objectivent une absence de vie commune avec la mère de son enfant, suite à une séparation et une absence de tout lien créé avec ce dernier qu’il n’a jamais vu.
[B] [W] est ainsi infondé à se prévaloir de manière artificielle d’atteintes disproportionnées aux droits protégés par les textes susvisés tant s’agissant de son placement en rétention administrative que même concernant l’effective exécution de la mesure d’éloignement alors qu’il n’établit aucunement tant une communauté de vie que l’existence même de contacts avec son fils.
Ce moyen a bien été examiné par le premier juge et en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
Il doit être relevé au surplus que sa propension à ne pas fournir dès son interpellation son passeport en cours de validité, qu’il indique maintenant détenir ne lui permettait pas de solliciter une quelconque assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS [S] ANTUNES Pierre BARDOUX
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