Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 19 février 2025, n° 22/00234
TGI Draguignan 6 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du copropriétaire bailleur

    La cour a confirmé que le copropriétaire bailleur est responsable des dommages causés par son locataire et a ordonné la réalisation des travaux nécessaires sous astreinte.

  • Accepté
    Responsabilité in solidum

    La cour a jugé que la SARL SOBECOM et les propriétaires étaient responsables in solidum des désordres et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Rejeté
    Faute du preneur

    La cour a estimé que les fautes commises par la SARL SOBECOM n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, surtout en raison de son redressement judiciaire.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions d'expulsion

    La cour a rejeté la demande d'expulsion, considérant que les conditions nécessaires n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a jugé que le montant demandé n'était pas justifié par les éléments de preuve fournis.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 22/00234
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/00234
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 6 décembre 2021, N° 19/03679
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Texte intégral

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