Confirmation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 oct. 2023, n° 22/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 avril 2022, N° 20/01762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
06/10/2023
ARRÊT N°2023/384
N° RG 22/01825 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OY7S
SB/VH
Décision déférée du 19 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 20/01762)
C. FARRE
Section Commerce chambre 1
[L] [I] [T]
C/
S.A.S. JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION
CONFIRMATION
Grosse délivrée
Le 06/10/2023
à Me WULVERYCK
Le 06/10/2023
à Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIM''E
S.A.S. JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION venant aux droits de la S.A.S. JIMENEZ F.V.A
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
S. BLUMÉ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [I] [T] a été embauché le 7 avril 2015 par la Sas Jimenez FVA en qualité de conducteur véhicule poids lourd suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 1er décembre 2016, M. [I] [T] a été victime d’un accident du travail.
A l’occasion d’une visite du 14 juin 2019, la médecine du travail l’a déclaré inapte à son poste mais apte à occuper un autre poste de travail avec réserves.
Après avoir été convoqué par courrier du 17 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 juillet 2019, le salarié a été licencié par courrier du 1er août 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par suite d’une fusion acquisition intervenue le 20 septembre 2019 la société Jimenez Transport & Location vient aux droits de la société Jimenez FVA.
M.[I] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 10 décembre 2020 pour contester son licenciement en ce que son inaptitude serait d’origine professionnelle et pour demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 19 avril 2022, a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [T] a une origine professionnelle,
— condamné la Sas Jimenez transport & location à verser à M. [I] [T] la somme de 3 935,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la Sas Jimenez transport & location à verser à M. [I] [T] la somme de 101,76 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— dit que le licenciement de M. [I] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Jimenez transport & location à verser à M. [I] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Jimenez transport & location aux dépens,
— débouté M. [I] [T] du surplus de ses demandes,
— débouté la Sas Jimenez transport & location de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 10 mai 2022, M. [I] [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Cet appel est limité aux dispositions ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 août 2023, M. [I] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que son licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle,
* condamné la Sas Jimenez transport & location à lui verser la somme de 3 935, 40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
* condamné la Sas Jimenez transport & location à lui verser la somme de 101,76 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
* condamné la Sas Jimenez transport & location à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sas Jimenez transport & location aux dépens,
* débouté la Sas Jimenez transport & location de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté du surplus de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau :
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— condamner la Sas Jimenez transport & location à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la Sas Jimenez transport & location.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 août 2023, la Sas Jimenez transport & location demande à la cour de :
— débouter M. [I] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [T] a une origine professionnelle,
* l’a condamné à payer à M. [I] [T] la somme de 3 935,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
* l’a condamné à payer à M. [I] [T] la somme de 101,76 euros à titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
* l’a condamné à payer à M. [I] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens,
* l’a débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance.
— juger que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [T] n’a pas une origine professionnelle,
— condamner M. [I] [T] à lui rembourser les sommes de 101,76 euros à titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement, et 3 935,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [I] [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté du surplus de ses demandes,
— débouter en conséquence M. [I] [T] de ses demandes, aux fins d’entendre juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et de condamnation de la société
à lui payer la somme de 30 000 euros ou toute autre somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [I] [T] de ses autres demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [T] à lui payer les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation du jugement du Conseil de prud’hommes, au cas où par extraordinaire la Cour déciderait que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [T] est à la fois d’origine professionnelle et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— ne pas la condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour de son embauche consécutive à son licenciement, dans la limite de six mois.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 août 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude
L’employeur critique le jugement en ce qu’il a retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié. Il fait valoir que seul le médecin du travail est compétent pour constater une inaptitude et dire si elle peut être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, que celui-ci n’a pas rempli le formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude. Il ajoute que le médecin conseil de la CPAM a quant à lui une compétence médico légale exclusive pour dire si l’inaptitude a une origine professionnelle et qu’au cas d’espèce il n’a pas établi de lien entre l’inaptitude et l’accident du travail.
Il ajoute qu’il n’avait pas connaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude lorsqu’il a notifié le licenciement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les éléments de preuve produits tant sur l’existence ou non d’un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident du travail, ou la maladie professionnelle, que la connaissance par l’employeur de ce lien.
L’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas subordonnée devant la juridiction prud’homale à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l’accident dont le salarié a été victime et son inaptitude. Il en est ainsi, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
La déclaration d’accident du travail du 1er décembre 2016, réalisée le 5 décembre 2016, mentionne que pour placer une caisse de Chronopost dans son logement défectueux, le salarié a forcé, ses mains ont glissé, et que pour éviter un choc à la tête, il a heurté l’ensemble avec sa cheville gauche, qui est le siège des lésions.
Par décision du 16 décembre 2016 notifiée à l’employeur, l’accident du travail a été pris en charge par l’Assurance maladie.
Suivant deux courriers de la CPAM du 24 mai 2019 le salarié a été considéré comme consolidé au 24 juin 2018 et le traitement afférent à une nouvelle lésion du 23 avril 2019 a été considéré par le médecin conseil comme se rapportant à l’accident du travail du 1er décembre 2016.
Les avis d’arrêt de travail versés aux débats tant par l’employeur que par le salarié, sont des arrêts de prolongation consécutifs à l’accident du travail. Parmi eux l’avis établi sur la période du 12 septembre 2018 au 1er novembre 2018 fait état d’une 'ablation du matériel cheville', en lien avec le siège des lésions mentionné lors de l’accident du travail.
Au surplus l’ensemble des bulletins de salaire établis sur la période du 1 août 2018 au 31 mai 2019 mentionnent l’absence pour 'accident du travail’ du salarié, ce dont il se déduit que l’employeur était nécessairement informé du lien entre l’arrêt de travail prolongé et la déclaration d’inaptitude le 14 juin 2019.
Il convient donc de retenir l’origine professionnelle de l’inaptitude.
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail précité, le salarié déclaré inapte à la suite d’une maladie professionnelle peut prétendre à une indemnité équivalant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’au doublement de l’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions ayant condamné la Sas Jimenez transport & location à payer au salarié la somme de 3 935,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 101,76 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
Sur le licenciement
Sur le non respect de la procédure de consultation du CSE
Selon l’article L1226-10, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à son poste, l’employeur est tenu de lui proposer, après avis du CSE – que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non- un autre poste approprié à ses capacités, et aussi comparable que possible au poste précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles qu’aménagements, adaptations ou transformations de postes existants, en tenant compte des indications du médecin du travail.
L’employeur justifie avoir convoqué la délégation unique du personnel en réunion extraordinaire le 15 juillet 2019 par courriels du 8 juillet 2019 mentionnant pour objet le reclassement de M.[I] [T]. Les réponses de 6 représentants du personnel informant le DRH de leur absence à cette réunion attestent du caractère effectif de l’envoi de la convocation.
Quant au contenu du procès-verbal de réunion du 15 juillet 2019 signé par les trois membres présents, il rapporte l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M.[I] [T] portés à la connaissance des représentants du personnel ainsi que l’avis favorable au licenciement émis en l’absence de possibilité de reclassement.
Il est ainsi justifié par l’employeur d’une consultation de la délégation unique du personnel dans des conditions conformes aux exigences légales.
Sur le de reclassement
Selon l’article L1226-10 du code du travail: 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
L’avis d’inaptitude du 25 juin 2019 est établi dans les termes suivants: ' Inaptitude au poste de conducteur poids lourd. Le salarié pourrait effectuer une activité de conduite poids lourd, exclusivement, sans tâches de manutention manuelle (accrochage, livraison…) ; tout poste administratif pourrait sédentaire(sic) également être envisagé. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.'
L’employeur justifie de recherches de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe ainsi qu’auprès d’entreprises de transport extérieures par courriers recommandés avec AR adressés le 27 mai 2019, soit aux sociétés Jimenez FVC Service , Transports Granger, Geodis Calberson, Union des fédérations de transport qui, bien qu’avisées le 4 juillet 2019 n’ont pas fait état de postes de reclassement disponibles dans le délai imparti de 8 jours.
Les registres du personnel des sociétés Jimenez FVA et Jimenez FVC produits par l’employeur ne font pas apparaître de postes disponibles dans une période contemporaine du licenciement, compatible avec les recommandations de la médecine du travail. Les observations formulées par le salarié sur le poste d’assistante assurance occupé par Mme [H] sont inopérantes, ce poste ayant été pourvu dans le cadre d’un contrat à durée déterminée deux mois avant le constat de l’inaptitude et trois mois avant le licenciement le 5 avril 2019. Les autres postes disponibles sont des postes de conducteur poids lourd pour lesquels M. M.[I] [T] a été déclaré inapte.
Il s’en déduit que l’employeur a respecté l’obligation de reclassement qui lui incombe.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse .
M.[I] [T] est débouté de ses demandes de dommages et intérêts par confirmation du jugement.
Sur les frais et dépens
La société Jimenez Transport et Location, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
M.[I] [T] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La société Jimenez Transport et Location sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La société Jimenez Transport et Location est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Jimenez Transport & location à payer à M.[L] [I] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample,
Condamne la société Jimenez Transport & location aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C.DELVER S.BLUMÉ.
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