Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 sept. 2025, n° 22/05697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 juillet 2022, N° 20/01985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05697 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO4O
[A]
C/
Société SOCIETE EMEIS ( ANCIENNEMENT ORPEA) RCS DE NANTERRE N°401 251 566
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Juillet 2022
RG : 20/01985
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[P] [A]
née le 26 Décembre 1987 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ibrahim ZOUNGRANA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE ORPEA
RCS DE NANTERRE N°401 251 566
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BACH de la SELARL EOLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée REY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] (la salariée) a été engagé le 2 mars 2019 par la société Orpéa (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante, à temps partiel. Elle était affectée à l’établissement Résidence Gambetta à [Localité 6].
Les dispositions de la convention collective d$ sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 26 septembre 2019, la salariée s’est vue notifier un avertissement « d’avoir terminé de faire un lit avant d’aller voir une résidente qui avait actionné sa sonnette et de n’avoir pas exécuter spontanément les sollicitations de la Directrice lui demandant d’aller voir la résidente ».
Le 16 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 octobre 2019.
Par lettre du 5 novembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant d’avoir mélangé le yaourt d’une résidente avec son plat chaud, de n’avoir pas signalé en urgence l’état de santé d’une résidente et de n’avoir pas accompagné les résidents pour descendre.
Le 29 juillet 2020, Mme [A], contestant son licenciement et son avertissement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société Orpéa condamnée à lui verser:
un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés afférente;
des dommages-intérêts pour avertissement injustifié ;
une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
des rappels de salaire sur heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés afférente;
une indemnité de licenciement ;
des dommages-intérêts pour absence de remise de document de fin de contrat ;
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Orpéa à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Orpéa a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 août 2020.
La société Orpéa s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Mme [A] de l’intégralité de ses demandes, débouté la société Orpéa de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [A] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 août 2022, Mme [A] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juillet 2022, aux fins d’infirmation et reformation du jugement rendu le 08/07/2022 par le Conseil de Prud’hommes de LYON, " limité aux chefs du jugement critiqués, ci-après
: 1.DIT ET JUGE que l’avertissement pris à l’encontre de Madame [A] est justifié 2.DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [A] n’est pas abusif et repose sur une faute grave 3.DEBOUTE Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 4.DEBOUTE Madame [A] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance 5.CONDAMNE Madame [A] aux entiers dépens. "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 octobre 2022, Mme [A] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [A]
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il dit et juge que l’avertissement de Madame [A] est justifié,
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il dit et juge que le licenciement de Madame
[A] n’est pas abusif et repose sur une faute grave, en ce qu’il déboute la salariée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [A],
Dire et juger l’avertissement du 26 septembre 2019 est injustifié,
Annuler l’avertissement en date du 26 septembre 2019,
Condamner la société ORPEA au paiement de la somme de 1.283,38 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société ORPEA à lui payer :
— 842,85 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 84,29 euros de congés payés afférents,
— 1 283,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 125,40 euros de congés payés afférents,
— 208,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 283,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 janvier 2023, la société Orpéa demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que l’avertissement pris à l’encontre de Madame [A] est justifié, dit et jugé que le licenciement de Madame [A] est bien fondé sur une faute grave, débouté Madame [A] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— juger que l’avertissement pris à l’encontre de Madame [A] est justifié ;
— juger que le licenciement de Madame [A] est bien fondé sur une faute grave;
— débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [A] aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’annulation de l’avertissement
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’avertissement et de dommages-intérêts, la salariée fait valoir que :
— si le point n°4 de sa fiche métier indique bien l’obligation de « répondre rapidement aux demandes des résidents (appels malades) », il ne précise pas quel personnel est tenu de répondre en cas de sollicitation d’une patiente se trouvant dans un autre étage ;
— il appartient à la société Orpéa de prouver qu’elle était personnellement et exclusivement destinataire de la sollicitation de cette patiente ;
— alors qu’elle travaillait au 2ème étage et était en train d’effectuer un soin de douche à une résidente dépendante du 2ème étage, la patiente concernée par l’appel se trouvait au 4ème étage ;
— le témoignage de Mme [H], directrice de l’Etablissement, qui doit être considérée comme partie à l’instance, est entaché d’impartialité (sic) et ses seules allégations ne sauraient être prises comme élément de preuve ;
— la contestation préalable de l’avertissement n’est pas une phase obligatoire avant le recours prud’homal.
La société objecte que :
— le 11 septembre 2019, alors qu’une résidente avait actionné sa sonnette afin qu’un membre du personnel vienne la voir, la salariée a préféré terminer de faire un lit plutôt que de se rendre immédiatement auprès de cette résidente ;
— selon sa fiche de poste, la salariée doit « Répondre rapidement aux demandes des résidents (appels malades') » ;
— la salariée n’apporte pas la preuve qu’elle s’occupait de la douche d’une résidente ni qu’elle se trouvait à un autre étage ;
— en outre, la salariée a refusé d’obéir aux instructions de la directrice de l’Etablissement.
***
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre d’avertissement est ainsi motivée :
« Madame,
Nous avons constaté des dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions d’Aide-soignante au sein de notre Résidence.
En effet, le 11 septembre 2019, nous avons constaté qu’alors qu’une résidente faisait sonner sa sonnette afin qu’un membre du personnel vienne la voir, vous avez préféré terminer de faire un lit avant de lui répondre. Pire encore, à ce moment-là, la Directrice étant présente et vous a demandé à plusieurs reprises d’aller voir la résidente, ce que vous n’avez délibérément pas fait avant d’avoir terminé de faire le lit.
Un tel comportement n’est pas tolérable,
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il relève de vos fonctions d’Aide-soignante de « répondre rapidement aux demandes des résidents (appels malades…) » et d’exercer votre mission dans le parfait respect des Chartes ORPEA, de l’intimité et de la dignité du résident, veiller à son confort et à sa sécurité conformément à votre fiche de poste signée en date du 22 mars 2019.
En agissant de la sorte, vous avez porté atteinte à la santé, à la sécurité et à la dignité de l’un des résidents de notre établissement. Pire encore, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles et avez nui à l’image de notre résidence.
Nous vous rappelons que notre établissement accueillant un public fragilisé par son âge et son état de santé, nous ne pouvons nous permettre de laisser sans réponse des appels des résidents,
Par ailleurs, nous souhaitons vous rappeler les dispositions des articles 1.6 et 12.2 du Règlement intérieur, applicable au sein de la Résidence selon lesquels :
« les membres du personnel sont placés sous l’autorité de la direction de l’établissement et doivent se conformer aux instructions, indications et consignes générales et permanentes données par celle-ci, par oral, par écrit ou par voie d’affichage » ;
« compte tenu du caractère particulier de l’entreprise, qui reçoit des résidents et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes :
Répondre avec diligence et complaisance aux demandes des résidents"
Votre comportement démontre que vous n’agissez pas dans le sens d’une prise en charge sérieuse et optimale de nos résidents.
Au regard des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de vous notifier par la présente un avertissement.
Nous attirons votre attention sur la nécessité de faire preuve de plus de professionnalisme dans l’exercice de vos fonctions. Nous comptons sur une prompte réaction de votre part afin que de tels faits ne se reproduisent plus à l’avenir.
A défaut, nous serions contraints d’envisager une sanction plus lourde à votre encontre. "
Il appartient au juge, dans le cadre de son pouvoir souverain, d’apprécier la valeur probante des éléments de preuve et s’ils comportent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Il est versé aux débats l’attestation manuscrite de Mme [H], directrice de l’EHPAD, laquelle a reproduit les dispositions de l’article 441-7 du code pénal et a joint sa pièce d’identité. L’attestation est ainsi conforme aux dispositions du code de procédure civile.
Il ressort de cette attestation que le " 11 septembre 2019, une résidente avait appuyé sur sa sonnette afin qu’un soignant vienne la voir. Sur l’étage à ce moment, j’ai constaté que la résidente avait besoin d’aide. J’ai demandé à Mme [A] qui était en train de faire un lit, de venir aider la résidente. Mme [A] n’a pas voulu venir répondre à la résidente et a fini de faire son lit. ['] ".
A cette attestation est joint le relevé des appels des résidents : la résidente de la chambre 404 a effectivement émis un appel urgent le 11 septembre 2019 à 9 h 23.
La salariée soutient s’être trouvée au 2ème étage au moment de l’alarme mais n’apporte pas d’éléments permettant de l’établir puisqu’elle ne verse aux débats que la « fiche horaire journalière renfort » mise à jour au 30 janvier 2019.
Au demeurant, il n’est pas cohérent que la directrice, constatant qu’une résidente a besoin d’aide au 4ème étage, sollicite une aide-soignante occupée au 2ème étage à faire prendre sa douche à une résidente.
La salariée est finalement intervenue, admettant ainsi qu’il lui appartenait de le faire.
La fiche de poste d’aide-soignante prévoit que l’une des missions est de répondre rapidement aux demandes des résidents., ce que la salariée n’a pas fait puisque le relevé des appels résidents indique une intervention à 9 h44 soit plus de 20 minutes après l’appel urgent.
Le grief est établi et la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement et de dommages-intérêts pour avertissement injustifié.
Sur le licenciement
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre du licenciement, fait valoir que :
— s’agissant du premier grief, ni l’heure, ni l’étage ne sont mentionnés dans la lettre de licenciement ;
— lorsqu’elle aidait au repas, elle était entourée de collègue qui n’ont jamais relevé le moindre incident et pour cause, cela n’a jamais eu lieu ;
— il ne peut lui être reproché d’avoir obéi aux souhaits d’une résidente et la société Orpéa ne démontre aucunement que cet incident a eu de graves conséquences
— les seuls éléments de preuve produits par l’employeur sont une attestation de Mme [N] [K], salariée de la société Orpéa de sorte que son témoignage n’est pas crédible et du Docteur [R], médecin coordinateur à l’EHPAD ORPEA, qui ne relate pas les faits ;
— sur le second grief, elle s’est occupée de la résidente vers midi et a constaté l’hématome et a alerté l’infirmière ;
— les attestations versées aux débats par la société Orpéa sont sujettes à caution car elles émanent de salariés toujours en poste ;
— s’agissant du troisième grief, il n’est pas fautif à se trouver dans la salle de soins ;
— de plus, aucune précision n’est apportée sur le nombre de résident qui attendaient pour descendre au rez de chaussée.
La société objecte que :
— quand bien même la résidente aurait demandé à Mme [A] de mélanger le yaourt avec son plat chaud, il appartenait à cette dernière d’en référer au personnel médical compte tenu du caractère anormal de la demande ;
— la patiente n’était pas en état d’exprimer sa volonté et un tel comportement relève de la maltraitance ;
— les collègues de Mme [A] attestent que le 12 octobre 2019, elle a fait la toilette d’un résidente qui s’est plainte de douleur et présentait un hématome, mais qu’elle n’a pas signalé l’hématome ni la douleur à aucune des infirmières présentes ;
— c’est vers 12h30 que l’auxiliaire de vie a prévenu une infirmière ;
— la lettre de licenciement contient une coquille et ce n’est pas Mme [A] qui a prévenu l’infirmière ;
— le troisième grief est démontré par l’attestation de la directrice qui emploie le terme office pour désigner la salle de soins, dans laquelle elle a trouvé la salariée dés’uvrée alors que des résidents attendaient pour être accompagnés au rez-de-chaussée.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à l’entretien du 28 octobre 2019 auquel vous vous êtes présentée et au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous contraignant à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Nous avons constaté de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions d’Aide-soignante diplômée.
En effet, le 9 octobre 2019, la Direction a observé que, lors du déjeuner, vous aviez mélangé le yaourt de l’une des résidentes avec le plat chaud qui lui a été servi. Lorsque la Directrice vous a demandé la raison de ce mélange, vous avez indiqué que c’était une demande de la résidente. Or, l’équipe médicale n’a jamais été informée d’une telle demande et n’en a jamais donné l’instruction.
Un tel comportement n’est pas tolérable.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que vous devez exercer votre mission « dans le parfait respect des Chartes ORPEA, de l’intimité et de la dignité du résident et qu’il relève de vos fonctions d’Aide-soignante diplômée, conformément à votre fiche de poste signée en date du 22 mars 2019 de dispenser des soins liés à l’alimentation : participation à la distribution et aide à la prise des repas, à la lutte contre la dénutrition et la déshydratation, veiller au respect des régimes particuliers. Respecter les quantités, le rythme, les spécificités des repas proposés aux résidents. Observer et signaler les troubles liés à l’alimentation et à l’hydratation (anorexie, vomissements, troubles de la déglutition, fausse route) Mettre en place les feuilles de surveillance adéquates »
Par vos agissements, vous avez porté atteinte à la dignité et à la santé de l’un de nos résidents, et avez gravement manqué à vos obligations professionnelles.
Nous vous rappelons les dispositions de l’article 12.6 du Règlement intérieur applicable au sein de la Résidence, selon lequel « en aucun cas, le personnel ne peut de son propre chef modifier les instructions des praticiens ou pratiquer l’automédication » "
La société Orpéa s’appuie sur :
— le certificat médical du Dr [R], médecin coordonnateur, qui atteste que la patiente est dans l’incapacité de s’exprimer du fait de troubles cognitifs sévères et que mélanger le plat et le dessert d’une résidente va à l’encontre des règles de bientraitance ;
— une attestation de Mme [K], infirmière coordinatrice, qui certifie que la patiente est totalement dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne depuis le mois de janvier 2019, grabataire et en incapacité totale de s’exprimer.
Dans son attestation, Mme [H] ne témoigne pas avoir vu la salariée, qui le conteste, mélanger le yaourt avec le plat chaud d’une résidente.
Dès lors, le grief n’est pas établi.
« Par ailleurs, le 12 octobre 2019, Madame [W], l’une de nos résidentes, a été hospitalisée en urgence pour fracture du fémur. Ce jour-là, vous aviez assuré la toilette de cette dernière qui présentait un hématome à la cuisse. Vous auriez tenté de joindre une Infirmière une seule fois et n’avez pas évalué la douleur de cette résidente alors même qu’il s’agit de la procédure à suivre dans de telles circonstances. Ce n’est qu’à 12h30, que vous avez informé l’une des Infirmières de l’état de douleur de Madame [W], et qu’elle avait un bleu à la cuisse, que votre collègue a pu faire le nécessaire afin qu’elle soit prise en charge par l’hôpital.
Nous vous rappelons que vous devez, au regard de vos fonctions d’aide-soignante diplômée « respecter les consignes de sécurité et signaler à l’infirmier(ière) tout comportement à risque des résidents ou toute modification de son état de santé » conformément à votre fiche de poste en date du 22 mars 2019.
Par votre attitude, vous avez gravement mis en danger la santé et la sécurité de l’une de nos résidentes, ce que nous ne pouvons pas tolérer.
En ne procédant pas, de manière urgente, au signalement de la situation de la résidente, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles et avez nui à l’image de la Résidence.
Vous ne pouvez ignorer que compte tenu du caractère particulier de l’établissement qui reçoit des personnes dont l''état de santé est déjà fortement fragilisé, le personnel est tenu à certaines règles strictes et notamment de suivre avec le plus grand soin l’état de santé des résidents et de prendre les mesures qui s’imposent lorsque cet état se dégrade. "
Dans la mesure où il fait grief à la salariée d’avoir prévenu tardivement de l’état de santé de la résidente, il ne peut lui être désormais reproché de n’avoir pas avisé l’infirmière.
La société s’appuie sur :
— l’attestation de Mme [N] [K], infirmière coordinatrice, en date du 29 avril 2020, selon laquelle " lundi 14 octobre 2019, je suis allée voir les trois infirmière en poste pour savoir ce qu’il s’était passé le week-end avec Mme [W] L’IDE [O] [D] a été informée à 12h30 le samedi 12 octobre par l’auxiliaire de vie [X] [C] que Mme [W] était très douloureuse et qu’elle était restée couchée. Les trois infirmières présentes sur l’établissement n’ont pas été informées par [P] [A] de l’état de Mme [W], alors que c’est [P] [A] qui l’avait prise en charge le matin. J’ai ensuite demandé à [P] [A] ce qu’il s’était passé. [P] [U] m’a dit qu’elle avait téléphoné à une infirmière que cette infirmière n’avait pas décroché le téléphone. Elle n’a pas alerté les deux autres infirmières présentes. Après vérification, l’infirmière qui n’a pas répondu au téléphone ([O] [D]) était allée à la pharmacie à ce moment-là, pour récupérer des traitements prescrits en urgence. [P] [A] m’a confirmé avoir fait la toilette d’une personne extrêmement douloureuse, qui présentait un hématome à la cuisse sans en avoir informé l’infirmière. Cette résidente de 102 ans avait une fracture sous-trochantérienne, elle est décédée le 16/10/2019. " : il en ressort que Mme [A] s’est occupée de la patiente le matin (et non le midi comme elle l’affirme), qu’elle a constaté que la patiente, très douloureuse, présentait un hématome à la cuisse, a cherché à joindre une infirmière qui n’a pas répondu au téléphone et n’a pas cherché à joindre une des deux autres infirmières présentes ;
— l’attestation de Mme [D] selon laquelle " le samedi 12 octobre 2019, j’ai été avertie que Mme [W] était très douloureuse par l’auxiliaire de vie Mme [X] [C] et que Mme [W] était restée couchée. A aucun moment, je n’ai été avertie de l’état de Mme [W] par l’aide-soignante Mme [A] [P] qui lui a prodigué les soins (toilette et habillage). Lorsque je fus avertie par Mme [C] [X], j’ai constaté que l’état de Mme [W] nécessitait une prise en charge en urgence. Après le départ de Mme [W], lorsque j’ai demandé à Mme [A] pourquoi elle n’avait pas averti avant et surtout personne (aucune des trois infirmières), cette dernière m’a répondu que c’était pas grave et que l’essentiel était que maintenant Mme [W] soit prise en charge, soit à 13h30. Devant l’incompréhension de sa réponse, je lui fais remarquer que si elle avait averti « plutôt », la prise en charge aurait été faite « plutôt ». Plus tard, je constate que Mme [A] a fait une transmission à 14h30 seulement. " : il en ressort que Mme [A] a fait une transmission à 14h30, quant à l’état de santé de Mme [W], soit tardivement ;
En ne cherchant pas, après que Mme [D] n’a pas répondu au téléphone, à joindre l’une des deux infirmières présentes, dans un temps voisin de la toilette au cours de laquelle elle avait constaté que la patiente était douloureuse, la salariée n’a pas évalué la douleur de cette patiente et n’a pas signalé de manière urgente la situation de santé de cette dernière. Se faisant, elle l’a mise en danger.
Le grief est ainsi établi.
« Dans un autre registre, le 14 octobre dernier, la Directrice vous a trouvé dans la salle de soins, pendant vos horaires de travail, attendant. Or, à ce moment-là, les résidents attendaient un membre du personnel pour descendre. Pire encore, c’est la Directrice qui a dû accompagner les résidents alors même qu’il relevait de vos fonctions de le faire.
Par votre attitude, vous avez contrevenu aux dispositions pourtant claires du Règlement intérieur, lequel dispose en son article 14.2 que « Chacun doit ainsi se trouver à son poste de travail aux heures fixées pour le début et la fin du service »
Vous ne pouvez ignorer que la spécificité de notre activité implique que chaque membre de notre personnel veille au bien-être quotidien des résidents, lesquels requièrent une attention et une écoute constante de la part du personnel de t’établissement.
En ne prenant pas en charge les résidents qui le nécessitaient, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles et avez nui à l’image de l’établissement. "
La société s’appuie sur l’attestation de sa directrice, Mme [H], selon laquelle " le 14 octobre 2019, Mme [A] était assise dans l’office de l’étage au lieu de s’occuper des résidents. Ils attendaient tous que l’aide-soignante les accompagne au rez-de-chaussée. ".
Selon la fiche de poste, l’aide-soignante « aide le résident dans ses déplacements et sa bonne installation en veillant à la prévention des chutes, en préservant son autonomie et en stimulant sa mobilité ».
Le grief est établi.
« En outre, la spécificité de notre activité implique que chaque membre du personnel fasse preuve d’une totale exemplarité dans ses actes au regard de la fragilité et de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve nos résidents.
Un tel comportement est inadmissible d’autant que vous avez déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 26 septembre 2019.
Force est de constater que vous n’avez pas assuré les règles les plus élémentaires liées à votre fonction, ce que nous ne pouvons accepter. Par vos manquements, vous avez contrevenu à vos obligations et ainsi, porté atteinte à la qualité de prise en charge que nos résidents et leurs familles sont en droit d’attendre d’un établissement tel que le nôtre, et nui à l’image de la Résidence.
Lors de notre entretien du 28 octobre 2019, vous n’avez pas semblé prendre conscience de la gravité des faits qui vous ont été reprochés.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et des risques qu’ils induisent, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
A ce titre, vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement ni aucune indemnité de préavis.
La période non travaillée, du 17 octobre 2019 et jusqu’à votre sortie des effectifs, au titre de la mise à pied conservatoire nécessaire à la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée,
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date de première présentation de ce courrier. ['] "
Ainsi, il est établi que la salariée a signalé tardivement l’état de santé d’une résidente qui justifiait pourtant une réaction urgente.
Elle a aussi négligé de faire son travail en n’accompagnant pas les résidents au rez-de-chaussée.
Ces faits ont été commis alors que la salariée avait reçu un avertissement, peu de temps auparavant, pour n’avoir pas répondu immédiatement à l’appel urgent d’une résidente et alors que la directrice lui avait demandé de le faire.
Ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté Mme [A] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Mme [A], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Orpéa, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] aux dépens de l’appel ;
Déboute la société Orpéa de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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