Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 23/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/01217 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DTPI
Décision attaquée :
du 27 novembre 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 4]
C/
M. [O] [P] [E]
S.A.S. SAULNIER PONROY ET ASSOCIÉS, administrateur judiciaire de Mme [L] [V] [D]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me PREPOIGNOT 15.11.24
M. [P] M. 15.11.24
SAS SAULNIER 15.11.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 105 – 9 Pages
APPELANTE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 2] – [Localité 4]
Ayant pour avocate Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [P] [E]
chez M. [U] [K] – [Adresse 1] – [Localité 5]
Non représenté
S.A.S. SAULNIER- PONROY ET ASSOCIÉS, administrateur judiciaire de Mme [L] [V] [D]
[Adresse 3] – [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l’audience publique du 27 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 08 novembre 2024 prorogé au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [P] [E], né le 5 mai 1969, a été engagé par Mme [D] [V] épouse [L], entrepreneur individuel exploitant un garage automobile à [Localité 5], en qualité de mécanicien, sans contrat de travail écrit.
Le 5 septembre 2019, le garage géré par Mme [L] a été visé par un contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude qui a conduit au constat de la présence sur les lieux de M. [P] [E], étranger démuni de l’autorisation de résidence et de travail sur le territoire national, qui n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Le 2 février 2022, le tribunal correctionnel de Bourges a déclaré Mme [V] épouse [L] coupable d’avoir :
— le 5 septembre 2019 à [Localité 5], fourni un travail, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France de M. [P] [E], étranger,
— du 29 novembre 2018 au 5 septembre 2019 à [Localité 5], en tant qu’employeur de M. [P] [E], omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche,
— le 5 septembre 2019 à [Localité 5], employé un travailleur étranger sans s’être assuré de l’existence d’une autorisation de travail de M. [P] [E].
Contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, M. [P] [E] a saisi, le 11 août 2022, le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce.
Après avoir été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 28 février 2022, Mme [L] a été placée en liquidation judiciaire au titre de son patrimoine professionnel selon jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 10 janvier 2023. La SAS Saulnier Ponroy & associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 27 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— fixé la créance de M. [P] [E] au passif de liquidation judiciaire professionnelle de Mme [L] aux sommes suivantes :
— 60'568, 39 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 6 056,83 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 3'206,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 320, 62 € au titre des congés payés afférents,
— 1 325,90 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 809,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 618,72 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a, par ailleurs :
— constaté que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois de M. [P] [E] est de 1 594,02 € bruts,
— ordonné à la SAS Saulnier Ponroy & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine professionnel de Mme [L], de remettre à M. [P] [E] une attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— dit que la décision rendue sera opposable au CGEA suivant les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail,
— condamné la SAS Saulnier-Ponroy & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine professionnel de Mme [L], aux entiers dépens.
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Le 22 décembre 2023, par voie électronique, le CGEA d'[Localité 4], en qualité de gestionnaire de l’AGS, a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 29 novembre 2023.
La déclaration d’appel du CGEA d'[Localité 4] a été signifiée à M. [P] [E] et à la SAS Saulnier-Ponroy & associés en qualité de liquidateur de Mme [L] selon actes de commissaire de justice en date des 13 et 19 février 2024.
Ils n’ont toutefois pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions signifiées à M. [P] [E] et à la SAS Saulnier-Ponroy & associés par actes de commissaires de justice en date du 21 mars 2024 aux termes desquelles le CGEA d'[Localité 4], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire les demandes de rappels de salaires et la contestation de la rupture de M. [P] [E] prescrites,
— débouter M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, dire que les indemnités sollicitées ne sont pas cumulables,
— plus subsidiairement, minorer le quantum des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable au CGEA d'[Localité 4] dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS de la DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire, et des congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
En application des dispositions de l’article L. 8252-2 du même code, le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée.
À défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Sous réserve du respect du délai pour agir ainsi fixé, une demande en paiement de rappel de salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le CGEA d'[Localité 4] invoque la prescription de la demande en paiement de rappel de salaire couvrant la période du 29 novembre 2018 au 28 février 2022, outre les congés payés afférents, présentée par M. [P] [E].
Il convient, dès lors, de statuer sur cette fin de non-recevoir.
a) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement d’un rappel de salaire, outre les congés payés afférents :
Le CGEA d'[Localité 4] soutient que M. [P] [E] ne peut revendiquer le paiement de rappels de salaire pour la période antérieure au 11 août 2019, compte tenu de la saisine de la juridiction prud’homale, interruptive de prescription, en date du 11 août 2022.
Il considère ainsi que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en retenant, dans les motifs de leur décision, que le contrat de travail n’avait jamais été rompu pour écarter toute prescription.
Il souligne que la juridiction correctionnelle a retenu une période de prévention comprise entre le 29 novembre 2018 et le 5 septembre 2019 au titre des faits de travail dissimulé pour lesquels Mme [L] a été condamnée et prétend que cette date s’impose donc au juge prud’homal.
Le CGEA d'[Localité 4] en déduit que le salarié ayant cessé de travaillé le 5 septembre 2019, et compte-tenu de l’application de la prescription triennale et de la date de saisine de la juridiction prud’homale, seuls les salaires relatifs à la période du 11 août au 5 septembre 2019 sont éventuellement dus à M. [P] [E].
Par ailleurs, il reproche aux premiers juges d’avoir retenu, par des motifs contradictoires, le 28 février 2022 comme date de rupture du contrat de travail, alors même qu’aux termes de ses conclusions, le salarié la fixait lui-même au 5 septembre 2019, et que la situation irrégulière de ce dernier a induit une rupture immédiate et sans procédure du contrat de travail dès cette date.
La date de fin de la relation contractuelle ayant existé entre Mme [L] et M. [P] [E] est, au cas d’espèce, débattue.
Le fait que l’entête des conclusions remises au greffe du conseil de prud’hommes par le conseil de M. [P] [E] mentionne la date du 5 septembre 2019, comme date de notification de la rupture du contrat de travail, ce dont le CGEA d'[Localité 4] se prévaut, est sans effet sur le présent litige dans la mesure où M. [P] [E] qualifiait déjà cette mention d’erreur purement matérielle lors de l’audience devant les premiers juges et maintenait clairement son argumentation excluant toute rupture de la relation contractuelle à cette date.
Il résulte en revanche de la décision du tribunal correctionnel de Bourges en date du 2 février 2022 que le contrôle de l’entreprise individuelle de Mme [L], effectué par le Comité
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opérationnel départemental anti-fraude le 5 septembre 2019, a permis de constater que M. [P] [E] se trouvait en situation de travail à cette date.
Il est acquis que selon l’article L. 8252-1 du code du travail, l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 9 juillet 2014, n° 13-11027).
Si la décision du tribunal correctionnel, dont l’autorité de la chose jugée se limite à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité de Mme [L], ne s’impose pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, à la juridiction prud’homale dans son analyse propre de la relation contractuelle qui lui est soumise, il en résulte toutefois la preuve que la relation de travail, débutée le 28 novembre 2018, a perduré jusqu’au 5 septembre 2019, soit plus de trois mois.
Il y a lieu d’en déduire que la preuve contraire, visée par les dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail, permettant d’écarter la présomption d’existence d’une relation de relation de travail limitée à une durée de trois mois est ainsi rapportée pour la période de travail du 28 novembre 2018 au 5 septembre 2019.
Tel n’est pas le cas pour la période postérieure, le salarié, qui supporte la charge de la preuve du travail effectué, se limitant, tel que cela résulte des notes d’audiences et des conclusions présentes au dossier de première instance et reprises oralement devant les premiers juges, à affirmer s’être maintenu à la disposition de son employeur sans que ce dernier ne lui fournisse du travail.
La cour retient donc que l’employeur a fourni du travail à M. [P] [E] jusqu’au 5 septembre 2019 et que la relation de travail a été rompue à compter de cette date, sans licenciement, par la cause objective de l’irrégularité de la situation du salarié.
Il s’en évince que la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents, formulée au titre de sommes dues pour les trois années précédant la rupture du contrat, n’est pas prescrite.
Les premiers juges ne l’ayant rejetée que dans leur motivation et non dans le dispositif de leur décision, il y a dès lors lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, par voie d’ajout à la décision déférée.
b) Sur les sommes réclamées à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents :
Outre le fait que les premiers juges ont statué ultra petita, le CGEA objecte que M. [P] [E] ne saurait bénéficier du rappel de salaire réclamé pour la période du 5 septembre 2019 au 28 février 2022, faute de justifier d’un travail effectif.
Elle souligne ainsi que le salarié ne saurait prétendre s’être maintenu à la disposition de son employeur et s’être conformé aux directives de ce dernier, sans vaquer librement à ses occupations personnelles, alors même qu’il ne pouvait résider sur le territoire national du fait de sa situation irrégulière.
Enfin, et plus subsidiairement, l’appelant relève que dans l’hypothèse où la cour se prononcerait dans le sens d’une poursuite du contrat de travail après le 5 septembre 2019, alors la rupture résulterait de la seule décision judiciaire, avec toutes conséquences en termes d’exclusion de la garantie des AGS.
La cour a retenu que la relation contractuelle a cessé à compter du 5 septembre 2019, de sorte qu’aucun salaire n’est dû postérieurement à cette date.
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C’est par ailleurs à tort que l’appelant soutient qu’il appartient à M. [P] [E] de justifier des sommes qu’il a perçues au cours de la relation contractuelle, au moyen de paiement par chèques, afin qu’elles soient déduites des montants dus au titre des salaires, dès lors que Mme [L] a reconnu elle-même lors du contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude que ces sommes ne venaient pas rémunérer M. [P] [E] pour son travail, mais constituaient des règlements liés à l’achat de pièces détachées.
Dès lors, la créance de M. [P] [E] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire ouverte au titre du patrimoine professionnel de Mme [L] pour un montant de 10 902,08 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 28 novembre 2018 au 5 septembre 2019, outre 1 090,21 euros au titre de congés payés afférents, selon les calculs détaillés par les premiers juges qui ne sont pas utilement contestés.
2) Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,outre les congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et pour travail dissimulé :
a) Sur la fin de non recevoir de la contestation de la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En vertu de l’article L. 3245-1 du même code, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le CGEA d'[Localité 4] invoque la prescription de la contestation de la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre M. [P] [E] et Mme [L], dès lors qu’elle est intervenue le 5 septembre 2019 et que le salarié a saisi la juridiction prud’homale au delà du délai d’un an applicable en la matière. Il en déduit que les demandes présentées par le salarié ne sont pas recevables.
Pour autant, en l’absence de toute notification de la rupture du contrat à M. [P] [E], aucun délai de prescription n’a couru à son égard au titre de l’article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail.
Les actions en paiement des indemnités de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé, nées de la rupture du contrat de travail, ne sont dès lors pas prescrites.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’application de l’article L. 3245-1 précité doit conduire à retenir que l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de nature salariale, n’est pas prescrite, compte-tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Bourges le 11 août 2022 et de la date de 'rupture’ du contrat de travail fixée par la cour au 5 septembre 2019.
Dès lors, les premiers juges ne l’ayant rejetée que dans leur motivation et non dans le dispositif de leur décision, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contestation de la rupture du contrat de travail par voie d’ajout à la décision déférée.
b) Sur les sommes réclamées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et pour travail dissimulé :
En application de l’article L. 8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la
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période d’emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
La rupture du contrat de l’étranger engagé irrégulièrement ouvre au salarié le droit à une indemnité compensatrice de préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté, sauf à retenir que l’indemnité due ne peut être que la plus élevée de l’indemnité forfaitaire ou de l’indemnité de préavis.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé , il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit de celles de l’article L. 8252-2 si celles-ci lui sont plus favorables.
Dans cette hypothèse, le salarié ne peut donc prétendre qu’à l’une ou l’autre des indemnités (Soc., 14 février 2018, n° 16-22.335).
En l’espèce, le CGEA d'[Localité 4] rappelle que les indemnités prévues par les articles L. 8223-1 et L. 8252-1 du code du travail ne sont pas cumulables et que le travailleur étranger employé sans titre bénéficie alors des indemnités qui lui sont plus favorables.
Subsidiairement, il estime que le salarié ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en réclamant le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Il est acquis que Mme [L], employeur de M. [P] [E] alors même qu’il n’était pas muni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bourges en date du 2 février 2022 pour avoir commis les faits de travail dissimulé entre le 29 novembre 2019 et le 5 février 2019.
Il s’en évince que l’employeur de M. [P] [E] s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 du code précité, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Par ailleurs, la connaissance que ce salarié avait de sa situation administrative n’est pas de
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nature à exclure la protection voulue par le législateur au profit des salariés, étrangers ou non, en cas de manquement de l’employeur à ses obligations en termes de déclaration préalable de l’embauche et à écarter le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail.
Le montant de l’indemnité pour travail dissimulé étant plus favorable que le cumul des indemnités dues à M. [P] [E] au titre de l’article L. 8252-2 précité, compte-tenu des calculs détaillés par les premiers juges et non utilement contestés, il convient de faire droit à la seule demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, compte-tenu de la règle de non cumul déjà rappelée.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fixé la créance de M. [P] [E] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé au passif de la liquidation judiciaire ouverte au titre du patrimoine professionnel de Mme [L], à la somme de 9 618,72 euros et infirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
c) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le CGEA d'[Localité 4] poursuit l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fixé la créance indemnitaire de M. [P] [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire ouverte au titre du patrimoine professionnel de Mme [L] à la somme de 4 809,36 euros.
Il argue de l’impossibilité de cumuler cette somme avec l’indemnité pour travail dissimulé et, subsidiairement, entend voir minorer les sommes allouées à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte-tenu de l’ancienneté réduite, inférieure à une année, et l’effectif de l’entreprise.
Toutefois, alors que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse peuvent se cumuler avec l’indemnité pour travail dissimulé, contrairement à ce que soutient à tort l’appelante, la spécificité de la situation des salariés étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France exclut le bénéfice des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est ainsi à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande formée à ce titre, de sorte que la décision déférée sera infirmée de ce chef.
3) Sur les autres demandes :
En application de l’article R. 8252-6 du code du travail, l’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2, remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et auprès du ministre chargé de l’immigration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales.
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise d’une attestation France Travail conforme à la présente décision est fondée, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, comme retenu en première instance. La décision déférée sera infirmée de ce seul chef.
La décision entreprise sera de même confirmée en ce qu’elle s’est dite opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du
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code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail.
La décision déférée sera de même confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS Saulnier-Ponroy & associés ès qualités, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé les créances de M. [O] [P] [E] au passif de la liquidation judiciaire ouverte au titre du patrimoine professionnel de Mme [D] [L] aux sommes de 9 618,72 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit la décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS suivants les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et en ce qu’il a condamné la SAS Saunier-Ponroy & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine professionnel de Mme [D] [V] épouse [L], aux entiers dépens ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription de la demande en paiement de rappels de salaire, et des congés payés afférents, au titre de la période du 29 novembre 2018 au 28 février 2022 et de la contestation de la rupture du contrat de travail ;
FIXE la créance de M. [O] [P] [E] au passif de la liquidation judiciaire ouverte au titre du patrimoine professionnel de Mme [D] [V] épouse [L] aux sommes suivantes :
— 10 902,08 € à titre du rappel de salaire pour la période du 28 novembre 2018 au 5 septembre 2019,
— 1 090,21 € au titre de congés payés afférents,
ORDONNE à la SAS Saulnier-Ponroy & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine professionnel de Mme [D] [V] épouse [L] de remettre à M. [O] [P] [E], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, une attestation France Travail conforme à la présente décision et DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Saulnier-Ponroy & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine professionnel de Mme [D] [V] épouse [L], aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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