Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mars 2022, N° 17/01663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRELUD CONSULTING BB HOTEL c/ S.A. GROUPAMA GAN VIE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02861 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH5A
S.A.S. PRELUD CONSULTING BB HOTEL
C/
[M]
S.A. GROUPAMA GAN VIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Mars 2022
RG : 17/01663
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société PRELUD CONSULTING BB HOTEL
N° SIRET 537 984 767 00021
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
[C] [M]
né le 18 Janvier 1976 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille BLANC, avocat au barreau de LYON
Société GROUPAMA GAN VIE
N°SIRET 340 427 616 00032,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M] a conclu avec la société B&B Hôtels plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel entre janvier et août 2013, en qualité de réceptionniste polyvalent de nuit.
A compter du 9 septembre 2013, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, toujours à temps partiel.
Le 3 novembre 2013, M. [M] était à son poste de travail à l’hôtel B&B de [Localité 8] lorsqu’un vol avec arme est survenu.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 3 au 12 novembre 2013 et a déclaré un accident du travail, lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le contrat de travail a été transféré à la société Prelud Consulting BB Hôtel à compter de septembre 2015.
Le 19 janvier 2016, M. [M] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Par lettre du 25 mai 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement. Il a appelé en cause son assureur, la compagnie Groupama Gan Vie.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Condamné la société à verser à M. [M] les sommes suivantes :
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement pour inaptitude ;
9 291,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
319,11 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
922,25 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
724,29 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
13 370,08 euros à titre de complément de salaire dû en raison de la garantie incapacité de travail ;
1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de Ia mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
Mis hors de cause la société Groupama Gan Vie ;
Débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Prelud Consulting BB Hôtel de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté la société Groupama Gan Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Prelud Consulting BB Hôtel aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 19 avril 2022, la société Prelud Consulting BB Hôtel a interjeté appel des dispositions de ce jugement autres que le débouté de M. [M] du surplus de ses demandes.
Par arrêt du 18 avril 2025, la cour a confirmé le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés et les frais d’exécution forcée, et statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à communication par la société Prelud Consulting BB Hôtel de son registre du personnel ;
Débouté M. [X] [M] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Avant dire droit sur la demande de complément de salaire au titre de la garantie incapacité de travail ;
Prononcé la réouverture des débats sur ce point et renvoyé la cause et la société Prelud Consulting BB Hôtel et M. [X] [M] à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2025, étant rappelé que la société Groupama Gan Vie avait été mise hors de cause par le conseil de prud’hommes et que cette disposition était confirmée ;
Enjoint à la société Prelud Consulting BB Hôtel et à M. [X] [M] de conclure avant le 12 juin sur ce point ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Laissé les dépens d’appel à la charge de la société Prelud Consulting BB Hôtel ;
Condamné la société Prelud Consulting BB Hôtel à payer à M. [X] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel/
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 juillet 2022, soit avant l’arrêt précité, la société Prelud Consulting BB Hôtel demande à la cour de réformer la décision dont appel et statuant à nouveau :
Lui donner acte de ce qu’elle abandonne le chef de demande de réformation portant sur le non-respect des prescriptions de l’article L 1226-2 -1 du code du travail ;
Subsidiairement, juger qu’elle ne saurait être tenue qu’au paiement des sommes couvrant la période de septembre 2015 jusqu’à la date de rupture du contrat à titre de rappel de salaire ;
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 juin 2025, M. [M] demande à la cour de de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Prelud Consulting BB Hôtel à lui payer la somme de 13 370,08 euros à titre de complément de salaire dû en raison de la garantie incapacité de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.1224-2 du code du travail dispose :
« Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants:
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Le contrat de travail de M. [M] a été transféré de la société B&B à la société Prelud Consulting BB Hôtel au 1er septembre 2015.
Le salarié demande la condamnation du nouvel employeur à lui verser un rappel de salaire afin de compenser l’absence de versement par l’assureur Groupama Gan Vie au titre de la garantie incapacité de travail aux motifs d’une part qu’il s’est abstenu de lui remettre, lors de son embauche, la notice d’information qui lui aurait permis de connaître ses droits, et d’autre part qu’il n’a pas déclaré son accident du travail à cette compagnie.
Par son abstention, la société B&B a privé M. [M] de la possibilité de solliciter auprès de l’assureur la garantie incapacité de travail. La société repreneuse devra en conséquence lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sur la demande de complément de salaire au titre de la garantie incapacité de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Prelud Consulting BB Hôtel à payer à M. [X] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du complément de salaire au titre de la garantie incapacité de travail .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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