Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à
JMA
ARRÊT du : 23 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02635 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4MC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Octobre 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrille CHARPENTIER, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 23 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Patronage Laïque a embauché Mme [I] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er mars 2013 en qualité d’animateur en accueil de loisirs.
A compter du 9 décembre 2016, Mme [I] [B] a été employée par l’association Patronage Laïque à temps complet.
Le 21 septembre 2018, Mme [I] [B] a été élue en qualité de membre du comité social et économique de l’association Patronage Laïque. Son mandat était de quatre années.
La commune de [Localité 7] a décidé de reprendre en régie les activités périscolaires et extra-scolaires jusqu’alors déléguées à l’association Patronage Laïque.
Par courrier du 4 juin 2021, la commune de [Localité 7] a proposé à Mme [I] [B] de régulariser un contrat de droit public, lui offrant d’opter soit pour un contrat à temps complet pour assurer des fonctions d’animatrice périscolaire et ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et des fonctions d’entretien soit pour un contrat à temps partiel pour assurer exclusivement des fonctions d’animatrice périscolaire et ALSH, ce à effet du 1er septembre suivant.
Par lettre du 23 août 2021, Mme [I] [B] a informé la commune de [Localité 7] qu’elle refusait l’un et l’autre de ces contrats.
La commune de [Localité 7] a convoqué Mme [I] [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 31 août 2021.
Le 6 septembre 2021, la commune de [Localité 7] a notifié à Mme [I] [B] son licenciement.
Par requête du 8 novembre 2021, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— condamner la commune de [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes :
— 32 028,80 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur de salarié protégé ;
— 20 287,68 euros à titre d’indemnité pour rupture illicite du contrat de travail ;
— subsidiairement, 13 525,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la remise de documents conformes (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte), sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par jugement du 19 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [B] était frappé de nullité ;
— condamné 'la Mairie de [Localité 7]' à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :
— 13 525,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 32 028,80 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
-1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté 'la Mairie de [Localité 7]' de 'leurs autres demandes, plus amples, contraires, ou reconventionnelles'.
Le 8 novembre 2023, la commune de [Localité 7] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— avait dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [B] était frappé de nullité;
— avait condamné 'la Mairie de [Localité 7]' à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes:
— 13 525,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 32 028,80 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
-1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— avait débouté la Mairie de [Localité 7] de ses autres demandes, plus amples, contraires, ou reconventionnelles.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la commune de [Localité 7] demande à la cour:
— à titre principal :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
— et, statuant de nouveau :
— de dire que le licenciement de Mme [I] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— de débouter Mme [I] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire :
— de constater qu’il n’existe pas de violation du statut protecteur ;
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 9] en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [B] était frappé de nullité ;
— condamné la Mairie de [Localité 7] à payer à Mme [I] [B] la somme de 32 028,80 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— condamné la Mairie de [Localité 7] au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et, statuant de nouveau :
— de limiter l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 071,92 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours sur le quantum de l’ensemble des condamnations ;
— et, statuant de nouveau :
— de limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;
— de limiter l’indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 10 276,62 euros ;
— et, statuant sur l’appel incident :
— de rejeter l’appel incident formé par Mme [I] [M], épouse [B] 'd’avoir à verser une indemnité pour rupture illicite du contrat de travail à hauteur de 20 287,68 euros’ ;
— en tout état de cause :
— de condamner Mme [I] [M] épouse [B] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [I] [B] demande à la cour :
— de débouter la commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer le jugement du 19 octobre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— dit et jugé que son licenciement était frappé de nullité ;
— condamné la Mairie de [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes :
— 32 028,80 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la Mairie de [Localité 7] de ses autres demandes plus amples, contraires, ou reconventionnelles ;
— de rectifier le dispositif du jugement du 19 octobre 2023 rendu par le conseil des Prud’hommes de [Localité 9] en ce qu’il a « condamné la Mairie de [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes: 32 028,80 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur et 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté la Mairie de [Localité 7] de leurs autres demandes plus amples, contraires, ou reconventionnelles » par la mention suivante :
— condamne la Commune de [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes :
— 32 028,80 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute la Commune de [Localité 7] de leurs autres demandes plus amples, contraires, ou reconventionnelles ;
— d’infirmer le jugement du 19 octobre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— condamné la Mairie de [Localité 7] à lui payer la somme de 13 525,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— et, statuant de nouveau :
— de débouter la Commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la Commune de [Localité 7] à lui verser la somme suivante :
— indemnité pour rupture illicite du contrat de travail: 20 287,68 euros ;
— à titre subsidiaire :
— de rectifier le dispositif du jugement du 19 octobre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Tours , en ce qu’il a condamné la Mairie de [6] à lui payer la somme de 13 525,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul , par la mention suivante :
— condamne 'la Mairie de [Localité 7]' à lui payer la somme de 13 525,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— de condamner la Commune de [Localité 7] à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 13 525,12 euros ;
— en tout état de cause :
— de condamner la Commune de [Localité 7] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de rectification du jugement
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
La cour, faisant application des dispositions de cet article, rectifie le dispositif du jugement du 19 octobre 2023 rendu par le conseil des Prud’hommes de [Localité 9] en ce qu’il a condamné 'la Mairie de [Localité 7]' à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes: 32 028,80 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur, celle de 13 525,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et a débouté 'la Mairie de [Localité 7] de leurs autres demandes plus amples, contraires, ou reconventionnelles », et remplace ces mentions par les mentions suivantes :
— condamne la Commune de [Localité 7] à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :
— 13 525,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— 32 028,80 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute la Commune de [Localité 8] de ses autres demandes plus amples, contraires, ou reconventionnelles.
— Sur le licenciement
Au soutien de son appel, la commune de [Localité 7] expose en substance :
— que pour se prévaloir du statut protecteur de salarié protégé, le salarié concerné doit avoir personnellement informé l’employeur au plus tard lors de l’entretien préalable à son éventuel licenciement ;
— que tel n’a pas été le cas en l’espèce, Mme [I] [B] ne l’ayant pas informée de sa qualité de salarié protégé avant ou au cours de l’entretien préalable du 31 août 2021 ;
— qu’à cet égard elle produit les attestations de la responsable de son service des ressources humaines, de la responsable de son service 'enfance’ et de son maire ;
— que ce n’est que le 9 décembre 2021 qu’elle a été informée à ce sujet par la présidente de l’association Patronage Laïque ;
— qu’un simple courriel comportant la mention 'délégué du personnel’ ne suffit pas à établir cette qualité ;
— que Mme [I] [B] ne peut se prévaloir de la protection dont bénéficient les salariés protégés ni par voie de conséquence de la violation de ce statut et qu’elle doit donc être déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et au paiement d’une indemnité à ce titre et pour violation de ce statut ;
— qu’en outre le mandat de représentant du personnel cesse immédiatement lorsque l’établissement auquel est rattaché ce mandat est absorbé dans une nouvelle entité au sein de laquelle il ne conserve pas son caractère distinct ;
— que cette règle s’applique au cas, comme en l’espèce, d’un transfert partiel d’une activité prise en charge par une personne privée vers une personne morale de droit public ;
— que par voie de conséquence, le mandat de Mme [I] [B] ayant cessé le 1er septembre 2021, la protection dont bénéficiait cette dernière avait expiré fin février 2022, ce dont il se déduit que le montant de l’indemnité susceptible de lui être allouée pour violation de son statut protecteur ne pouvait excéder 10 276,62 euros ;
— subsidiairement que le licenciement de Mme [I] [B] ne peut être annulé sur le fondement de l’absence de reprise des clauses substantielles de son contrat ;
— qu’en effet elle a respecté les dispositions de l’article L 1224-3 du Code du travail puisque l’un des contrats proposés à Mme [I] [B] était à temps complet ;
— que si ce contrat stipulait la réalisation de tâches d’entretien, le contrat qui liait alors Mme [I] [B] et l’association Patronage Laïque n’excluait pas l’exécution de telles tâches et qu’en outre, ces tâches d’entretien, représentant 1h30 de travail par semaine, n’entraînaient pas une modification substantielle du contrat initial de Mme [I] [B] ;
— qu’en conséquence c’est à tort que, sur ce fondement, Mme [I] [B] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réponse, Mme [I] [B] objecte pour l’essentiel :
— qu’il n’existe pas d’obligation légale pour le salarié protégé d’informer de son statut protecteur la personne morale de droit public reprenant, dans le cadre d’un service public administratif, l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé ;
— que cependant en l’espèce elle s’était présentée à plusieurs reprises à la commune de [Localité 7] en sa qualité de déléguée du personnel et ce bien avant son entretien préalable ;
— que la commune de [Localité 7] ne pouvait donc ignorer au jour du licenciement qu’elle bénéficiait d’un statut protecteur ;
— qu’en outre le bénéfice de ce statut s’est poursuivi au cours des 6 mois ayant suivi l’expiration de son mandat ;
— qu’en conséquence la commune de [Localité 7] ne pouvait la licencier sans avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail pour le faire ;
— qu’à défaut de cette autorisation, son licenciement est nul ;
— qu’elle peut donc prétendre à une indemnité pour violation de son statut protecteur correspondant au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection (18 mois de salaire) ainsi qu’à une indemnité en réparation du préjudice pour rupture illicite de son contrat de travail laquelle doit être au moins égale à 6 mois de salaire ;
— que c’est à tort que la commune de [Localité 7] soutient que son mandat avait cessé dans la mesure où seule une partie de l’activité de l’association Patronage Laïque avait été reprise alors que la commune a repris les activités périscolaires et extra-scolaires qui étaient assumées par cette association depuis 2017 lesquelles étaient bien constitutives d’une entité économique autonome ;
— qu’en outre son licenciement étant nul, il ne pouvait avoir entraîné la fin de son mandat ;
— qu’à tout le moins, si la cour devait considérer que son mandat avait cessé au jour du transfert d’activité, sa période de protection devrait être considérée comme ayant expiré 6 mois plus tard ;
— que, dans cette hypothèse, il lui serait dû a minima 10 276,62 euros au titre de la violation de son statut protecteur ;
— que, s’agissant de l’indemnisation due par la commune de [Localité 7] au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour n’est pas tenue à l’application du 'barème Macron’ et qu’elle peut prétendre à une indemnité représentant 12 mois de son salaire ;
— subsidiairement, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la commune de [Localité 7] ayant méconnu les dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail en ne lui proposant que deux contrats de travail qui ne reprenaient pas les clauses substantielles du contrat qui l’a liait alors à l’association Patronage Laïque, lequel ne prévoyait que des tâches liées à la qualification d’animateur.
La Commune de [Localité 7] a mis fin au contrat de travail de Mme [I] [B] dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-3 du Code du travail qui dispose :
'Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui correspondent à la rémunération.
[…]
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat'.
Parmi ces dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail figurent celles relatives au licenciement des salariés protégés et notamment :
L’article L.2411-1 du Code du travail qui énonce :
'Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre […] le salarié investi de l’un des mandats suivants :
[…]
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique…'.
L’article L.2411-5 alinéa 1er du même code qui dispose :
'Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique titulaire ou suppléant ….. ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail'.
En outre, il a été jugé que la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé qui fait suite à son refus d’accepter le contrat qu’une personne publique lui propose en application des dispositions de l’article L.1224-3 du Code du travail est soumise à l’ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement d’un salarié protégé et est, dès lors, subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative préalable de l’inspecteur du travail. (Conseil d’Etat du 6 juin 2018 n° 391860).
Cependant il est de principe qu’en cas de transfert du contrat de travail, le salarié protégé ne peut se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur à l’entité d’accueil que lorsqu’il est établi qu’il en a informé cette dernière au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.
En vertu de cette règle, Mme [I] [B] doit, pour pouvoir se prévaloir du mandat de membre élu du conseil social et économique dont elle se trouvait alors investie, démontrer qu’elle avait porté à la connaissance de la Commune de [Localité 7] l’existence de ce mandat au plus tard le 31 août 2021, jour de son entretien préalable.
A cette fin, Mme [I] [B] verse aux débats les pièces suivantes :
— sa pièce n°26: il s’agit d’une attestation établie par Mme [J] [C], soeur de la salariée, qui y déclare avoir entendu cette dernière indiquer, lors d’une conversation téléphonique avec les 'ressources humaines’ , qu’elle était 'déléguée du personnel’ et 'en charge de la communication entre la mairie et les salariés de Patronage Laïque’ ;
— sa pièce n°27: il s’agit d’une attestation établie par M. [V] [B], époux de la salariée, qui y déclare notamment que cette dernière s’était présentée, lors 'd’échanges téléphoniques avec la RH de la mairie’ au sujet de la reprise d’activité par la ville de [Localité 7] , comme déléguée du personnel ;
— sa pièce n°24: il s’agit d’une attestation établie par Mme [F] [D], adjointe administrative, qui y déclare notamment avoir été membre du bureau de l’association Patronage Laïque de 2018 à 2021 et que la Commune de [Localité 7] avait connaissance de l’engagement syndical de Mme [I] [B] au sein de cette association ;
— sa pièce n°22: il s’agit d’un courriel en date du 8 juin 2021, rédigé par Mme [I] [B] et adressé, ce que l’appelante ne conteste pas, à Mme [H], responsable des ressources humaines au sein de la mairie de [Localité 7] et au pied duquel il est mentionné, outre le nom de Mme [I] [B], sa qualité de 'Délégué du personnel'.
La cour considère que ces pièces démontrent que, peu important la forme, Mme [I] [B] avait bien fait état auprès de la Commune de [Localité 7] de sa qualité de déléguée du personnel et donc de salariée protégée au sein de l’association Patronage Laïque. A cet égard, les attestations produites par la Commune de [Localité 7] (ses pièces n° 20 à 22) selon lesquelles leurs auteurs déclarent n’avoir pas eu connaissance de cette qualité de Mme [I] [B] avant l’entretien préalable ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause la portée probante de la pièce n°22 précitée de la salariée.
La preuve de l’information donnée par Mme [I] [B] à la Commune de [Localité 7] de sa qualité de salariée protégée au plus tard au jour de l’entretien préalable étant acquise, la cour en déduit que le licenciement de cette dernière, qui a été prononcé par la Commune de [Localité 7] le 6 septembre 2021,sans que celle-ci ait préalablement obtenu l’autorisation de l’inspection du travail, est nul.
— Sur les conséquences financières du licenciement nul
La cour condamne la Commune de [Localité 7] à payer à Mme [I] [B], en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement nul due à la salariée, lequel ne peut être inférieur à six mois de salaire, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière (1 690,64 euros brut), de son âge (29 ans au jour de la rupture de son contrat de travail), de son ancienneté (8 années complètes au jour de la rupture de son contrat de travail) , de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 13 525,12 euros, confirmant en cela le jugement entrepris.
Il est de principe qu’en cas de licenciement d’un salarié en violation du statut protecteur, ce dernier, s’il ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur qui se cumule avec la réparation du préjudice résultant du licenciement nul.
Il est acquis, dans ce même cas, que cette indemnité à laquelle le salarié peut prétendre pour violation de son statut protecteur est égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours, soit jusqu’au terme du mandat dont il bénéficie majoré de 6 mois.
Il est constant que Mme [I] [B] a été élue en qualité de membre du comité social et économique de l’association Patronage Laïque et que son mandat a pris effet le 21 septembre 2018 et devait en principe expirer le 21 septembre 2022, ce dont il se déduit que la période de protection dont elle aurait dû bénéficier en cette qualité aurait dû se terminer le 21 mars 2023.
Si le mandat d’un salarié protégé cesse immédiatement si l’entité à laquelle est rattaché le mandat est absorbée dans une nouvelle entité au sein de laquelle elle ne conserve pas son caractère distinct, la cour observe toutefois que la Commune de [Localité 7] ne démontre pas qu’en l’espèce les conditions de cette restriction au principe de la poursuite du mandat sont remplies. Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il y a eu un transfert partiel de l’activité de l’association Patronage Laïque.
En conséquence, la cour condamne la Commune de [Localité 7] à payer à Mme [I] [B] la somme de 32 028,80 euros à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les prétentions de Mme [I] [B] étant pour partie fondées, la Commune de [Localité 7] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [B] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. La commune de [Localité 7] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Commune de [Localité 7] à verser à Mme [I] [B] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute l’appelante de sa demande formée sur ce fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Rectifie le dispositif du jugement du 19 octobre 2023 rendu par le conseil des Prud’hommes de [Localité 9] en ce qu’il a condamné 'la Mairie de [Localité 7]' à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes: 32 028,80 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur, celle de 13 525,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et a débouté 'la Mairie de [Localité 7] de leurs autres demandes plus amples, contraires, ou reconventionnelles », et remplace ces mentions par les mentions suivantes :
«- condamne la Commune de [Localité 7] à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :
— 13 525,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— 32 028,80 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute la Commune de [Localité 8] de ses autres demandes plus amples, contraires, ou reconventionnelles; »
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et ajoutant:
— condamne la Commune de [Localité 7] à verser à Mme [I] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— déboute la Commune de [Localité 7] de sa demande formée sur ce même fondement.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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