Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 mai 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUQ5
ORDONNANCE
Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffière,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [W] [C], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Mme [G] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de M. X se disant [Q] [R], né le 27 Août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Bio Bienvenu BONI,
Vu la procédure suivie contre M. X se disant [Q] [R], né le 27 Août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour devant le territoire français pendant 3 ans à compter de la notification de la décision, décision prononcée à son encontre par la Préfète du Val de Marne en date du 24 Août 2023 notifiée à l’intéressé le 28 Août 2023 à 10H10,
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2026 à 14H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant le maintien en rétention administrative de M. X se disant [Q] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. X se disant [Q] [R], né le 27 Août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 09 Mai 2026 à 22H51,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Bio Bienvenu BONI, conseil de M. X se disant [Q] [R], ainsi que les observations de M. [W] [C], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de M. X se disant [Q] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 11 Mai 2026 à 17 H 30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. X se disant [Q] [R], né le 27 août 2004 à [Localité 1] (Algérie), a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde le 10 mars 2026.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 14 mars 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 9 avril 2026, a autorisé la prolongation pour 30 jours de la rétention administrative de l’intéressé.
2. Par requête enregistrée au greffe le 8 mai 2026 à 14 heures 44, M. le Préfet de la Gironde a de nouveau sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 9 mai 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [R],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé,
— rejeté les irrégularités soulevées par le conseil de la personne retenue,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée maximum de trente jours supplémentaires,
— n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. X se disant [R] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1991.
4. Par requête du 9 mai 2026 à 22 heures 51, le conseil de M. X se disant [R] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance précitée du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 mai 2026,
— Déclarer irrégulière et irrecevable la requête préfectorale aux fins de troisième prolongation
— À titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise graphologique aux fins de vérifier l’authenticité et le caractère manuscrit de la signature apposée sur la requête préfectorale litigieuse,
— Rejeter la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [R],
— Ordonner la remise en liberté immédiate de ce dernier,
— Condamner la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [R] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient :
— que la signature apposée sur la requête en reconduction de la mesure de rétention est floue et ne satisfait pas aux exigences de l’article L.743-2 du CESEDA, notamment en ce qu’elle ne permet pas d’identifier le signataire et ne permet pas d’établir que les critères de sécurité ont été respectés, notamment s’il s’agit d’une signature manuscrite qui aurait été ajouté par la suite au document numérisé, ce qui, à titre subsidiaire, rend une expertise graphologique indispensable à ses yeux,
— les perspectives d’éloignement vers l’Algérie sont inexistantes en raison de la crise diplomatique, que la préfecture de la Gironde n’a pas eu de réponse de l’Algérie depuis son placement en rétention administrative, étant rappelé que si les autorités de ce pays ont été saisies le 10 mars 2026 et relancées les 31 mars et 7 mai suivants, aucun élément concret quant au retour n’est établi,
— que l’argument tiré de la menace à l’ordre public ne saurait suppléer à l’absence de perspective d’éloignement,
— qu’il n’a pas été tenu compte de la situation personnelle de M. [R], notamment de son état d’anxiété faisant l’objet d’un suivi médical et de son mal de côtes, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une visite par un médecin en rétention,
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il souligne que :
— M. X se disant [R] a un comportement qui représente une menace importante à l’ordre public au regard des faits pour lesquels il a été condamné,
— les autorités consulaires ont été saisies dès le 10 mars 2026, puis informées du placement en rétention administrative et relancées les 31 mars et 7 mai 2026, mais qu’aucune réponse n’a été communiquée, qu’il n’a pas été délivré de laissez passer et que l’intéressé n’a pas fourni de pièce d’identité,
— l’Algérie n’a pas annoncé la rupture des relations diplomatiques avec la France, voir que les relations sont en train de s’améliorer.
7. M. X se disant [R] a eu la parole en dernier et n’a pas souhaité ajouter quoi que ce soit.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
8. En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
9. En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur la signature de la requête en renouvellement de la mesure de rétention.
10. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile : "A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
11. Il convient de souligner que la nouvelle copie de la demande de prolongation de la mesure de rétention adressée lors de la présente procédure permet d’identifier le signataire de la saisine et il est allégué que ce document a été signé de manière manuscrite et non électronique. Par ailleurs, le fait qu’il soit versé aux débats une copie plus lisible ne permet pas d’affirmer que le document n’ait pas été régulièrement été signé initialement en l’absence d’autre élément contraire, ni que la signature ne soit pas manuscrite, aucun élément technique n’étant versé en ce sens.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter la signature litigieuse ou d’ordonner une expertise graphologique. Cet argument sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
3/ Sur la troisième prolongation
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours".
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
13. Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie dont l’appelant relève et de la menace à l’ordre public qu’il constitue, à propos de laquelle le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux fera sienne sa motivation non remise en cause lors du présent appel.
14. En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de réponse de la part des autorités algériennes. Le représentant de la préfecture démontre que les autorités consulaires concernées ont été saisies le 10 mars 2026 et relancées les 31 mars et 7 mai 2026, mais n’ont pas répondu à ce jour. L’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée, sans qu’il soit démontré qu’un retour ne puisse être envisagé dans les 30 jours autorisé par la reconduction sollicitée. De surcroît, il sera observé qu’aucun élément mis en avant ne permet de retenir que l’éloignement de M. X se disant [R] n’interviendra pas dans un délai aussi bref que possible.
15. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que les autorités algériennes refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées qu’elles ont l’obligation d’examiner en l’absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. Surtout, il sera observé que la dernière relance, effectuée depuis la dernière décision rendue, permet de retenir qu’il n’existe pas de grief en la matière. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les autorités consulaires algériennes sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
16. Les conditions de l’article L742-4 sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] pour une durée de 30 jours. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 mai 2026 sera dès lors confirmée, sans qu’il soit nécessaire d’opposer l’argument tiré de la menace à l’ordre public qui, s’il peut fonder au fond une mesure de rétention, doit être complété par le fait que l’étranger doit pouvoir quitter le territoire français dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, il sera constaté que le critère tiré de l’ordre public a été exactement retenu par le premier juge au vu des multiples condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé.
En ce qui concerne, l’état de santé mis en avant par le conseil de M. X se disant [R], en ce que cette question relève de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, il sera relevé qu’aucun certificat médical établissant une incompatibilité de l’état de santé de son client avec la rétention administrative n’est produit à l’appui de l’appel. S’il est allégué des pathologies liées à un suivi psychiatrique ou sur une pathologie atteignant ses côtes, aucun élément ne permet de retenir que l’intéressé ne saurait être suivi à ces divers titres au sein du centre de rétention, de sorte que ce moyen sera écarté.
Le moyen sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
4/ Sur les demandes annexes
17. L’article 700 du code de procédure civile dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ".
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que "les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article".
18. La Cour constate, en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. X se disant [R] la moindre somme au titre des frais irrépétible. La demande faite à ce titre sera rejetée.
19. Il conviendra, par ailleurs, de constater que M. X se disant [R], bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance entreprise précitée du 9 mai 2026 ;
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles ;
Constatons que M. X se disant [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué
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