Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 25/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03447 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QKX4
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] au fond N° RG 24/02543 du 06 mars 2025
[C]
[U]
C/
[I]
[N]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Décembre 2025
APPELANTS :
M. [V] [C]
né le 15 Mai 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [J] [U] épouse [C]
née le 02 Mai 1978 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défendeurs à l’incident
Représentés par Me Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocat au barreau de LYON, toque : 2141
INTIMÉS :
M. [T] [I]
né le 27 Septembre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [Y] [N] épouse [I]
née le 08 Novembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Décembre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 6 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, Pôle de la proximité de la protection, M. [V] [C] et Mme [J] [C] ont été :
solidairement condamnés à payer à M. [T] [I] et à Mme [Y] [I] née [N] la somme de 9 232 € au titre de dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, celle de 116,05 € au titre des frais d’état des lieux de sortie avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
in solidum condamnés à payer à M. [T] [I] et à Mme [Y] [I] née [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
in solidum condamnés aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié à M. [V] [C] et Mme [J] [C] par acte du 29 mars 2025.
M. [V] [C] et Mme [J] [C] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 25 avril 2025.
Les intimés ont déposé le 9 octobre 2025 des conclusions tendant à la radiation.
Par soit-transmis du greffe du 10 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 5 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025 en raison des conclusions déposées par les appelants le jour de l’audience.
En leurs dernières conclusions régularisées au RPVA le 17 novembre 2025, M. et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état :
Prononcer la radiation de l’affaire du rôle,
Débouter M. [V] [C] et Mme [J] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,
Condamner in solidum M. [V] [C] et Mme [J] [C] au paiement de la somme de 3 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] et Mme [Y] [I],
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 novembre 2025, M. [V] [C] et Mme [J] [C] demandent au conseiller de la mise en état :
Débouter M. [T] [I] et Mme [Y] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [T] [I] et Mme [Y] [I] à payer à M. [V] [C] et Mme [J] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [T] [I] et Mme [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
M. et Mme [I] indiquent que les appelants n’ont pas exécuté les condamnations malgré les demandes à cette fin et qu’ensuite d’actes de saisie-attribution, ils restent devoir la somme de 11'407,49 €.
Ils ajoutent que par ordonnance du 21 octobre 2025 le juge de l’exécution a notamment débouté les époux [C] du report d’exigibilité de leur dette, de délais de paiement et des demandes subséquentes.
Ils soutiennent que l’examen du profil Linkedin de M. [C] dresse un parcours professionnel continu et brillant laissant à penser que l’attestation du précédent emploi s’inscrivait dans un changement anticipé probablement assorti d’indemnités dans le cadre d’une rupture conventionnelle pouvant expliquer le faible montant de son allocation de retour à l’emploi. Selon le solde de tout compte produit devant le juge de l’exécution, l’appelant avait perçu 31'650,79 € au printemps 2024.
Les intimés précisent que M. [C] occupe depuis mai 2025 un poste de responsable des ventes grands comptes, qu’il n’est aucunement justifié de la rupture du contrat de travail en octobre 2025, que de plus, selon une recherche Internet, l’appelant exerce en parallèle de son activité salariée, une activité indépendante de 'conseil expertise business en entreprise médicale internationale', entreprise créée le 6 septembre 2021 clôturée en novembre 2022 mais reprise le 11 mars 2024, que M. [C] a, de mai à septembre 2025 perçu des salaires mensuels conséquents tandis que Mme percevait un salaire stable outre la perception des allocations familiales.
Ils font également valoir que par courrier officiel du 4 juin 2025, leur conseil s’était rapproché de celui des débiteurs proposant un échéancier sur un délai de 12 mois et que le train de vie des appelants n’est manifestement pas compatible avec la capacité financière et la situation d’endettement qu’ils invoquent.
Ils soutiennent ensuite que les appelants ne produisent ni les relevés bancaires relatifs à leur compte joint ni l’intégralité des relevés bancaires de chacun pour la période antérieure au mois de septembre 2025, alors que 8 600 € ont été versés sur un compte joint en seulement cinq semaines. M. et Mme [C] ont donc fourni des informations financières sélectives et parcellaires.
M. et Mme [I] contestent également l’allégation de conséquences manifestement excessives soutenant que les appelants persistent à présenter une situation volontairement tronquée et parcellaire, qu’ils peuvent être considérés de mauvaise foi ayant interjeté appel de manière dilatoire. Ils ajoutent que le conseiller de la mise en état n’a pas à prendre en considération le risque de réformation du jugement, une radiation n’entraînant que la suspension du droit d’appel et non sa suppression.
M. et Mme [C] exposent avoir eu connaissance du jugement à l’occasion d’une saisie-attribution sur le compte personnel de M. [C] et sur le compte joint du couple, saisie ayant porté sur une somme totale de 12'692,13 €.
Ils font valoir que la radiation n’est qu’une faculté, que selon la [5], elle doit être proportionnelle aux buts poursuivis et sans entraver l’accès au juge.
Ils soutiennent être locataires et parents de quatre enfants dont trois mineurs, se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision, leur situation financière saine s’étant dégradée en 2025. M. [C] avait perçu en mai 2024 une indemnité de rupture de son contrat de travail ayant permis à la famille de vivre jusqu’en début 2025. Si Monsieur avait retrouvé un emploi fin mai 2025, son employeur y avait mis fin le 4 octobre 2025. Il se trouvait ainsi en recherche d’emploi sans aucun droit au chômage ni rémunération et son entreprise individuelle rouverte le 11 mars 2025 n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires.
Ils ajoutent que Mme [C] perçoit un salaire moyen de 1 805,29 €, auquel s’ajoutent des allocations familiales de 420,09 €.
Ils soutiennent que chacun des deux époux était à découvert sur son compte personnel, que le compte joint n’était créditeur au 1er octobre 2025 qu’en raison de la perception du capital d’un crédit à la consommation. Ils précisent qu’une saisie rémunération sur le salaire va réduire la somme perçue à 646,52 € alors que les dépenses mensuelles de la famille sont de 2 165,87 € outre des dettes pour un montant total de 21'421,65 €.
Ils contestent toute opacité sur leur situation professionnelle, soutenant vivre à l’aide de crédits à la consommation, ce qui caractérise l’existence de conséquences manifestement excessives devant mener au rejet de la demande de radiation.
Ils discutent ensuite de la signification de l’assignation et des actes de procédure que les époux [I] auraient pu, de par les informations en leur possession, faire délivrer à la personne de M. et Mme [C].
Enfin, ils arguent que les intimés ne justifient pas de la nécessité d’obtenir le paiement des condamnations prononcées.
Sur ce,
M. [V] [C] et Mme [J] [C] produisent l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024, une attestation d’immatriculation de Monsieur au registre national des entreprises avec un début d’activité le 11 mars 2025 pour une activité de conseil et expertise business en entreprise médicale à l’interprétariat. La déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires à l’URSSAF pour le troisième trimestre 2025 est vierge. Les autres déclarations ne sont pas produites. Il est par ailleurs justifié du salaire de Madame et des allocations familiales. Les appelants produisent un décompte de vente immobilière non daté et non signé outre un tableau d’amortissement d’un bien immobilier et un extrait de compte non daté, ce prêt apparaît se rapporter aux biens immobiliers vendus.
Il est ensuite produit les relevés du compte bancaire de Monsieur ouvert à la Banque Postale, relevés des 15 septembre et 14 octobre 2025. Il en ressort la perception en septembre 2025 d’un salaire de 2 070,16 € et de la perception de plus de 5 000 € d’une SAS Remma en octobre suivi du transfert de 4 000 € sur un contre joint pour lequel aucun relevé n’est produit.
Les appelants justifient par ailleurs d’un arriéré locatif selon avis d’échéance du 31 octobre 2025 outre de dépenses d’énergie et d’abonnements.
Le conseiller de la mise en état relève que les appelants ne renseignent que partiellement sur leur situation financière et ne démontrent d’aucune exécution même partielle du jugement depuis leur appel le 25 avril 2025 bien que le couple a perçu deux salaires durant plusieurs mois.
Ils ne démontrent ni que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’ils ont été dans l’impossibilité d’exécuter la décision moment de l’appel.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable au droit d’accès au juge.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. [V] [C] et Mme [J] [C] sont condamnés au paiement des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons M. [V] [C] et Mme [J] [C] aux dépens,
Rejetons toute demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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