Confirmation 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mars 2025, n° 25/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02257 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QICY
Nom du ressortissant :
[S] [V]
PREFET DE LA DROME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[V]
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [V]
né le 27 Avril 1980 à [Localité 3] (ROUMANIE)
Actuellement retenu au CRA1 de [4]
Comparant assisté de Me Chloé DAUBIE, avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Madame [B] [O], interprète en langue roumaine, experte près la cour d’appel de Lyon
M. PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire national d’une durée de trois ans a été prise le 18 novembre 2024 par le préfet de l’Allier et notifiée à M. [S] [V] le 27 novembre 2024.
Le 14 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision lui a été notifiée le 17 mars 2025 à 10 heures 07.
À sa levée d’écrou, il a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Suivant requête du 19 mars 2025, reçue le même jour à 14 heures 03, le préfet de l’Allier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 20 mars 2025 à 17 heures 02, rectifiée par une ordonnance rectificative du 21 mars 2025, le juge des libertés de la détention a principalement :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré la procédure irrégulière,
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.
Par acte reçu au greffe le 21 mars 2025 à 14 heures 03, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 21 mars 2025 à 16 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour à 10 heures 30.
M. [S] [V] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance, reprenant et développant les termes de la requête d’appel, et demandant la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet de l’Allier, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public.
Le conseil de M. [S] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [S] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Selon l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Et selon l’article L. 141-3 du même code, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, la décision de placement en rétention de M. [S] [V] prise par le préfet de l’Allier du 14 mars 2025 porte la mention suivante :
« L’intéressé a déclaré : – savoir lire et écrire le français
— ne pas savoir lire et écrire le français (les actes de procédures sont traduits dans sa langue d’origine)
(rayer la mention inutile) ».
Or, force est de constater, d’une part, que la décision de placement en rétention a été notifiée à l’intéressé sans l’assistance d’un interprète, le paragraphe relatif à cette assistance ayant été biffé, d’autre part, que l’ensemble de la procédure a ensuite été menée en langue française et non dans la langue d’origine du retenu, en méconnaissance des dispositions législatives précitées.
Plus particulièrement, le rappel des droits a été fait à M. [S] [V] en langue française alors qu’il aurait dû être fait dans sa langue d’origine, ainsi qu’il était mentionné sur la décision de placement en rétention.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier la preuve que M. [S] [V] a une connaissance suffisante de la langue française pour qu’il puisse être fait usage de cette langue pendant le cours de la procédure, nonobstant la déclaration contraire faite à l’occasion de la décision de placement en rétention.
À cet égard, l’ordonnance du 25 novembre 2024 d’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la république, produite par M. l’avocat général en cause d’appel, est insuffisante pour établir cette preuve, alors, d’une part, que la seule absence de mention dans cette décision de l’assistance d’un interprète ne permet pas d’exclure cette assistance au cours de la procédure pénale ayant conduit à l’ordonnance d’homologation, d’autre part, qu’il ne ressort pas de cette ordonnance que M. [S] [V] aurait déclaré comprendre le français.
Compte tenu de la déclaration faite par M. [S] [V] en début de procédure et de sa mention sur la décision de placement en rétention, qui imposait d’utiliser le roumain, langue d’origine du retenu, jusqu’à la fin de la procédure, conformément à l’article L. 141-2 du CESEDA, l’absence de notification des droits au moyen de formulaires écrits dans cette langue ou par l’intermédiaire d’un interprète constitue une irrégularité qui a porté nécessairement grief à M. [S] [V] au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA..
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Bénédicte LECHARNY
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