Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 octobre 2024, n° 21/05674
CPH Montpellier 6 septembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 30 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait en jours

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de suivi de la charge de travail, rendant la convention de forfait inopposable et permettant au salarié de réclamer des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments présentés par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, en l'absence de preuves contraires de l'employeur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était nul en raison des circonstances entourant le harcèlement moral subi par le salarié.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les allocations de chômage versées au salarié, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 oct. 2024, n° 21/05674
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/05674
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2021, N° F19/00528
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 octobre 2024, n° 21/05674