Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er avr. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 30 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD55
N° de Minute : 605
Ordonnance du mardi 01 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [N]
né le 20 Janvier 1996 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2],
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 01 avril 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 01 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 mars 2025 à 11H09 notifiée à 11H17 à M. [K] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 mars 2025 à 10H49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [N] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 26 mars 2025 et notifié le même jour à 16h50 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire françaisprise par la même décision .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 mars 2025 à 11h09 et notifiée à 11h17 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [N] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [N] du 31 mars 2025 à 10h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen de première instance de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’ arrêté de placement en rétention est motivé par le fait que l’interessé a été interpellé et placé en garde à vue le 25 mars 2025 pour des faits de recel de vol de documents d’identité, par l’absence de documents d’identité et par la situation de menace à l’ordre public.
Ainsi, lors de son interpellation, il a présenté une CNI et un permis de conduire français au nom d’une autre personne provenant d’un vol à la roulotte en 2024 . Une CNI et un permis de conduire belges volés étaient dissimulés dans sa chaussure.
Il s’est prétendu de nationalité belge lors de sa garde à vue alors qu’il est en réalité de nationalité camerounaise et séjourne irrégulièrement sur le territoire belge où il est très défavorablement connu.
Il est également connu du FAED sous plusieurs identités différentes.
Il produit lors des débats en appel une attestation d’hébergement datée du 29 mars 2025 soit une date postérieure à l’ arrêté de placement en rétention qui n’a pas été signée concernant le domicile à [Localité 4] [Adresse 1] à titre gratuit alors que dans son audition il déclarait payer un loyer de 300 euros pour ce logement.
Il ressort de ces constatations qu’ aucune mesure moins coercitive n’était applicable, compte-tenu de ses garanties de représentation insuffisantes.
Sur le défaut de diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire par courrier du 26 mars transmis par courriel du 27 mars à 9h07 aux autorités consulaires camerounaiseset un routing vers le Cameroun le 27 mars 2025 à 7h57 soit dans le délai requis.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 01 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Justine DUVAL
Le greffier
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD55
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 605 DU 01 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [N] le mardi 01 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le mardi 01 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 01 avril 2025
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD55
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