Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 10 décembre 2021, N° 20/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00032 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6DP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00357
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
'[Adresse 4]'
[Localité 2]
représenté par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANGERS, postulant et par Me BERTHOME avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame CHAMBEAUD, conseiller rapporteur, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Sadrin Rapin, appartenant au groupe EJ Groupe, est spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de bâtiment et en particulier la création et la rénovation de stations-services et de grands ouvrages de génie civil (bâtiments de bureaux, concessions automobiles, bâtiments industriels, salles de spectacle, parcs d’attraction, parcs zoologiques '). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment (cadres).
M. [T] [S] a été engagé par la société Sadrin Rapin dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2003 en qualité de métreur technicien chantier.
A compter de 2011, il a été nommé Responsable Bureau d’Etudes.
En janvier 2012, un véhicule de fonction lui a été attribué.
Ces modifications de son contrat de travail ont été contractualisées dans un écrit du 15 mars 2013, M. [S] occupant un poste de Responsable Bureau d’Etudes, statut cadre, coefficient 100, tel que défini par la grille de classification de la convention collective du bâtiment et disposant d’un véhicule de fonction.
Le 7 février 2020, M. [G] [F], président de la société Sadrin Rapin, a annoncé la nomination de M. [N] au poste de Responsable Bureau d’Etudes.
Par avenant du 15 mai 2020 que M. [S] a refusé de signer, la société Sadrin Rapin lui a proposé le poste de chargé d’études à compter du 18 suivant, avec maintien du statut de cadre et du coefficient 108 de la convention collective du bâtiment et retrait du véhicule de fonction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2020, la société Sadrin Rapin a informé M. [S] de sa volonté de lui confier le poste de Responsable d’Etudes de prix, de lui retirer le véhicule de fonction et de revaloriser son salaire de 389 euros pour le fixer à la somme mensuelle de 5 589 euros.
Le 16 juillet 2020, M. [S] a refusé ces modifications.
M. [S] a été placé en arrêt de travail du 31 juillet 2020 au 8 janvier 2021.
Par courrier du 9 septembre 2020, la société Sadrin Rapin a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 septembre 2020.
Le 18 septembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Sadrin Rapin et de condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 septembre 2020, la société Sadrin Rapin a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle lui reprochant notamment une insuffisance dans le management de son équipe, une insuffisance de déplacement auprès des donneurs d’ordres et prospects et le refus d’accepter la modification de son contrat de travail.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [S] a complété ses demandes devant le conseil de prud’hommes sollicitant, subsidiairement à la résiliation de son contrat de travail, que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et l’employeur condamné au paiement des indemnités de rupture correspondantes et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Sadrin Rapin s’est opposée aux prétentions de M. [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Sadrin Rapin et de toutes les demandes indemnitaires s’y rapportant ;
— dit que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. [S] à verser à la société Sadrin Rapin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 13 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Sadrin Rapin a constitué avocat en qualité d’intimée le 24 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 6 avril 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— constater les manquements de la société Sadrin Rapin ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Sadrin Rapin à la date du 28 septembre 2020, date du licenciement, s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société Sadrin Rapin à lui payer les sommes suivantes :
* 16 767 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 500 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société Sadrin Rapin à lui payer les sommes suivantes :
* 16 767 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 500 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sadrin Rapin à lui remettre les documents de fin de contrat, ainsi que les bulletins de salaire depuis juin et juillet 2020 dûment corrigés concernant la qualification de son poste ;
— ordonner la remise de l’attestation France Travail (Pôle emploi), du certificat de travail et du certificat pour la caisse de congés payés du bâtiment sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société Sadrin Rapin aux entiers dépens.
La société Sadrin Rapin, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 13 juin 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement entrepris du conseil de prud’hommes du Mans du 20 décembre 2021 ;
En conséquence,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, juridiquement infondées ;
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [S] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur justifiant celle-ci par les modifications imposées à son contrat de travail, le non-respect des obligations inhérentes à son contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité.
La société Sadrin Rapin affirme que les manquements invoqués par
M. [S] ne présentent pas un caractère de gravité suffisant et sont particulièrement anciens pour justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Selon l’article L.1221-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté étant rappelé que l’exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation à exercer les voies de droit sanctionnant le manquement contractuel.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Les manquements invoqués par M. [S] à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail seront examinés successivement.
Sur les modifications du contrat de travail
M. [S] explique que les relations contractuelles avec son employeur se sont toujours passées dans des conditions satisfaisantes jusqu’au 7 février 2020, où lors du comité de pilotage, en présence des 13 membres du personnel dirigeant, M. [F], Président de la SAS Sadrin rapin, a annoncé publiquement la désignation de
M. [N] au poste de responsable Bureau d’Etudes en ses lieux et place, et ce sans qu’il n’en ait été averti ni informé au préalable, ni donné un quelconque accord sur la modification d’éléments essentiels de son contrat de travail.
Il indique avoir refusé de signer l’avenant du 15 mai 2020 rédigé sans concertation que son employeur lui imposait et ce, même si sa rémunération restait inchangée, dans la mesure où il prévoyait sa rétrogradation au poste de chargé d’études avec une évolution de ses missions en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise et une précision ultérieure de ses attributions ainsi que la suppression de son véhicule de fonction.
Il réfute avoir été destinataire d’un avenant en date du 26 juin 2020.
Enfin, il fait observer que sur son bulletin de salaire du mois de juin 2020, il est indiqué qu’il occupe le poste de Responsable études de prix, sur celui de juillet 2020, qu’il occupe celui de chargé d’études et sur celui d’août 2020, de nouveau le poste de Responsable études de prix.
La société Sadrin Rapin réplique qu’il ne s’agissait aucunement d’une modification du contrat de travail dans la mesure où ni la rémunération de M. [S], ni le lieu d’exécution de ses missions n’était modifié. Elle ajoute que la réorganisation du bureau d’études est la conséquence des difficultés rencontrées sur les chantiers 'Total’ et 'Disney’ suite à des erreurs de prix et que M. [S] en était parfaitement informé.
Le pouvoir de direction reconnu à l’employeur ne l’autorise pas à modifier unilatéralement le contrat qu’il a conclu avec le salarié. Si une modification s’avère nécessaire, elle ne peut lui être imposée sans son accord exprès lequel ne peut résulter de la poursuite du contrat aux conditions modifiées. Lorsque le salarié refuse la modification envisagée, l’employeur doit soit y renoncer, soit engager une procédure de licenciement.
En l’occurrence, l’article préambule du contrat de travail du 15 mars 2013, indique : « Constatant que M. [S] occupe un poste de cadre autonome au sens de l’article L. 3132-43 du code du travail, les parties conviennent d’officialiser cette situation à effet du 1er janvier 2013, dans le cadre du présent contrat de travail qui annule et remplace l’ensemble des engagements oraux écrits ». Son article 1, intitulé « Objet du contrat », précise « M. [S] est embauché par la société Sadrin Rapin depuis le 15 juillet 2003 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Responsable Bureau d’Etudes ». Son poste correspond à la catégorie professionnelle Cadre, Coefficient 100 telle que définie par la grille de classification de la convention collective du bâtiment. Aux termes de l’article 8 dudit contrat, un véhicule de fonction est mis à sa disposition qu’il pourra utiliser pour ses besoins personnels.
Aucun élément ne démontre, comme le soutient la société Sadrin Rapin, que M. [S] avait été avisé dès le mois de janvier 2020 de la modification de son poste en raison des difficultés rencontrées lors des chantiers Disney et Total dont elle n’établit guère davantage la matérialité et conséquemment l’imputabilité à l’intéressé. En revanche, le compte-rendu du comité de pilotage du 7 février 2020 mentionne la nomination de M. [D] [N] en qualité de nouveau Responsable du bureau d’études, celle-ci devant intervenir à compter du déménagement de la société programmé pour 2ème semaine de mai. Cette désignation sera officialisée auprès de l’ensemble du personnel de la société Sadrin Rapin par la diffusion en mars 2020 du journal interne de l’entreprise « Le fil à plomb » lequel fait état du nouvel organigramme avec la nomination de [X] [U] au poste de Directeur Général adjoint en charge de la production et [D] [N] au poste de Responsable du Bureau d’Etudes. Outre que ledit journal est taisant sur le devenir de M. [S] au sein de l’entreprise et ne lui adresse aucun remerciement pour l’exercice de ces fonctions, l’absence de précision quant à la date de prise de fonctions de M. [N] laisse penser que sa prise de fonction est immédiatement effective. Ultérieurement, le journal interne de l’entreprise, dans son édition du 14 mai 2020, informera de nouveau que « [D] [N] a été nommé Responsable du Bureau d’Etudes Sadrin Rapin » et précisera qu’ « il prendra ses fonctions à compter du 18 mai 2020 » (pièce n°5 du salarié).
Ce n’est que postérieurement à ces trois faits, le 15 mai 2020, que la société Sadrin Rapin, laquelle ne justifie pas avoir répondu aux demandes de rendez-vous et interrogations de M. [S] quant à son devenir au sein de l’entreprise suite à la tenue du comité de pilotage du 7 février précédent, lui a soumis un avenant signé de son président, M. [F], et de son Directeur Général, M. [M], (pièce n°6 du salarié ' pièce n°5 de l’employeur) lui confiant à compter du 18 mai 2020 les fonctions de Chargé d’Etudes et lui retirant son véhicule de fonction, avenant que le salarié a refusé de signer.
A cet égard, la société Sadrin Rapin ne saurait sérieusement soutenir qu’il ne s’agissait pas là d’imposer à M. [S] une rétrogradation, les fonctions de responsable de bureau d’études qui encadre une équipe et a donc en charge toutes les étapes des projets de conception de l’ouvrage étant différentes de celles de chargé d’études qui est responsable des coûts de production, de la qualité de l’ouvrage, du planning de réalisation sans aucune dimension managériale et ce, même si elle lui maintenait le même niveau de rémunération. De plus, elle acte cette rétrogradation par le retrait du véhicule de fonction.
Quant à l’avenant au contrat de travail du 26 juin 2020 dont se prévaut la société Sadrin Rapin, lequel porte en partie réponse au premier avenant refusé par
M. [S], rien dans le dossier n’établit qu’il ait été porté à la connaissance du salarié étant noté qu’il ne porte pas la signature de M. [F], Président, ni celle de
M. [M], Directeur Général et que le courrier du même jour par lequel il aurait été adressé au salarié n’est pas versé aux débats par l’employeur.
Or, bien que M. [S] ait refusé les modifications des deux éléments essentiels de son contrat de travail, et qu’elle ne caractérise pas de faits fautifs imputables à M. [S], la société Sadrin Rapin l’a rétrogradé au poste de Responsable études de prix, puis au poste de chargé d’études et enfin au poste de Responsable études de prix comme en témoignent ses bulletins de salaire de juin, juillet et août 2020 étant au surplus noté que dans son courrier du 6 juillet 2020, elle indique au salarié, après lui avoir confirmé le retrait du volet hiérarchique et relationnel de son poste de Responsable du Bureau d’Etudes et confirmé que ces deux volets avaient été attribués à M. [N] à compter du 18 mai 2020, lui avoir créé le poste de Responsable Etudes de prix dont la dénomination ne saurait masquer le fait qu’il s’agit ni plus ni moins d’un poste de chargé d’études.
En n’ayant pas pris la peine de solliciter l’accord du salarié sur la modification de deux éléments essentiels de son contrat de travail, dont l’employeur ne saurait dénier l’importance puisque ces deux éléments avaient fait l’objet par le passé d’un avenant au contrat de travail en date du 15 mars 2013, en annonçant publiquement à trois reprises que le poste de Responsable du Bureau d’Etudes était confié à
M. [N] et en imposant unilatéralement à M. [S] un changement de poste par le retrait des fonctions de management pour le cantonner à des fonctions d’expert technique, la société Sadrin Rapin a manqué gravement à ses obligations contractuelles.
Sur le non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail
M. [S] fait valoir que la société Sadrin Rapin n’a pas respecté les obligations inhérentes à son contrat de travail en annonçant publiquement et sans information préalable son éviction du poste de Responsable Bureau d’Etudes.
L’employeur conteste tout manquement à ses obligations contractuelles soutenant que M. [S] était informé dès le mois de janvier 2020 de la nécessité de se recentrer sur la partie technique et étude de prix de son poste, l’aspect commercial et l’analyse des projets devant être attribués à M. [N].
Comme précisé ci-avant, la société Sadrin Rapin ne justifie pas d’échanges entre les parties quant à une redéfinition du poste de M. [S] et son acceptation ni même quant à une nouvelle organisation du bureau d’études dont il avait la responsabilité avant le 7 février 2020, jour du comité de pilotage, où elle fait état de la promotion de M [N] à ce poste. S’en suivra une annonce à l’ensemble du personnel de l’entreprise par le journal interne de l’entreprise en mars 2020 réitérée le 14 mai 2020 alors que M. [S] n’avait pas donné son accord pour une modification de ces deux éléments essentiels de son contrat de travail.
En le mettant ainsi devant le fait accompli pour le contraindre à accepter une modification de son contrat de travail, la société Sadrin Rapin a gravement manqué à ses obligations.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [S] prétend que la société Sadrin Rapin a manqué à son obligation de sécurité en annonçant publiquement et à plusieurs reprises son éviction du poste de Responsable Bureau d’Etudes et en lisant à une trentaine de personnes deux lettres confidentielles le concernant le 31 juillet 2020, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Il en déduit qu’il a subi de manière récurrente un mode de management brutal, humiliant et discriminant lequel a porté atteinte à son intégrité, à sa santé et à ses droits. Il conclut que l’ensemble de ces faits est d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur.
La société Sadrin Rapin fait valoir que les problèmes de santé de M. [S] n’ont aucun rapport avec ses conditions de travail dans la mesure où son arrêt de travail n’est pas d’origine professionnelle. En tout état de cause, elle indique que seul le médecin du travail est compétent pour établir un lien entre les conditions de travail d’un salarié et sa pathologie médicale. Enfin, elle conteste la thèse avancée par
M. [S] ainsi que tout manquement à son obligation de sécurité.
Si aucun élément du dossier n’établit que les lettres confidentielles adressées par M. [S] à son employeur ont été divulguées par lui à une trentaine de personne, la société Sadrin Rapin ne saurait valablement soutenir ne pas l’avoir publiquement humilié, discrédité, porté atteinte à son image et à sa réputation en annonçant à trois reprises la nomination de M. [N] en ses lieux et place alors qu’il n’avait été ni averti ni informé, ni donné un quelconque accord sur la modification de deux éléments essentiels de son contrat de travail.
En imposant à M. [S] ce mode brutal de management, dont l’impact sur son état de santé ne saurait être dénié quand bien même ses arrêts-maladie ne mentionnent pas une cause professionnelle à son effondrement psychologique, la société Sadrin Rapin a manqué gravement à ses obligations.
Il s’évince de ce qui précède que les manquements de la société Sadrin Rapin ci-dessus démontrés constituent des manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur laquelle produira dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail de M. [S] ayant été rompu par l’effet du licenciement, la date de prise d’effet de la résiliation est fixée au jour où la relation de travail s’est interrompue soit, au cas présent, le 28 septembre 2020.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur et de toutes ses demandes financières s’y rapportant. Statuant à nouveau, la cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts exclusifs de la société Sadrin Rapin à compter du 28 septembre 2020 et dira que cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [S], qui bénéficie d’une ancienneté de 17 ans, 5 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut d’un montant de 5 589 euros.
Le préjudice subi par M. [S] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (41 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel brut, de sa situation personnelle, ce dernier, chargé de famille, ayant été en arrêt-maladie du 31 juillet 2020 jusqu’au 7 juin 2021, et en l’absence de tout élément quant à son devenir professionnel sera réparé par l’allocation d’une somme de
65 000 euros que la société Sadrin Rapin sera tenue de lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Au cas présent, en application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail et des dispositions conventionnelles, M. [S] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois soit, sur la base d’un salaire mensuel de
5 589 euros brut, la somme de 16 767 euros brut à laquelle s’ajoute la somme de
1 676,70 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par suite, la cour condamnera la société Sadrin Rapin à payer à M. [S] la somme de 16 767 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 676,70 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur les documents de fin de contrat
La société Sadrin Rapin sera tenue de remettre à M. [S] les bulletins de salaire de juin, juillet et août corrigés du poste initial, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail pour la Caisse de congés payés du bâtiment, un certificat de travail et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, dans le délai de deux mois à compter de sa notification et ce sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à France travail (anciennement Pôle Emploi) par l’employeur des indemnités de chômage effectivement versées à M. [S] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sadrin Rapin, partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [S] une somme de 6 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [S] aux torts exclusifs de la SAS Sadrin Rapin, prise en la personne de son représentant légal, avec effet au 28 septembre 2020 ;
DIT que cette résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Sadrin Rapin, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [S] :
la somme de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65 000) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de SEIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEPT EUROS (16 767) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de MILLE SIX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES D’EUROS brut (1 676,70) au titre des congés payés y afférents ;
ORDONNE à la SAS Sadrin Rapin la remise à M. [T] [S] des bulletins de salaire de juin, juillet et août corrigés du poste initial, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail pour la Caisse de congés payés du bâtiment, un certificat de travail et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une mesure d’astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Sadrin Rapin à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage effectivement versées à
M. [T] [S] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SAS Sadrin Rapin, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [S] la somme de SIX MILLE CINQ CENTS (6 500) EUROS en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS Sadrin Rapin aux dépens de première instance et d’appel.
*******
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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