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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 juin 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 janvier 2025, N° 19/01322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier ESPRIT PARC sis [ Adresse 14 ] ( Rhône ) c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité alléguée de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES, La société SUD ARCHITECTES, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de responsabilité civile et civile décennale de BETIBA |
Texte intégral
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEQ2
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
19/01322
du 13 janvier 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 19 Juin 2025
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPRIT PARC sis [Adresse 14] (Rhône), représenté par son syndic en exercice, la société REGIE MERCIER ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Delphine DESCOLLANGE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La société MMA IARD SA Es qualité alléguée de co-assureur de la société TEM PARTNERS
[Adresse 6]
[Localité 23]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité alléguée de co-assureur de la société TEM PARTNERS
[Adresse 6]
[Localité 23]
La société MMA IARD SA Es qualité alléguée de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 23]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité alléguée de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 23]
La société SUD ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentées par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
La société MMA IARD assureur de responsabilité civile et civile décennale de BETIBA
[Adresse 6]
[Localité 24]
défaillante
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de responsabilité civile et civile décennale de BETIBA
[Adresse 5]
[Localité 24]
défaillante
La société MSIG INSURANCE EUROPE assureur de responsabilité civile et civile décennale de FONDASOL et prise en son établissement sis [Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 17] ALLEMAGNE
défaillante
La société SECOBA (SOCIETE D’ETUDES DE CONSTRUCTION ET D’OUVR AGES EN BETON ARME)
[Adresse 11]
[Localité 25]
défaillante
La société SIAF INGENIERIE
[Adresse 34]
[Localité 15]
La société ACTE IARD
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentées par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
La société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 28]
Défaillante
La société SAMBTP en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et civile décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE
[Adresse 29]
[Localité 27]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY assureur de responsabilité civile et civile décennale de FONDASOL, et prise en son établissement sis [Adresse 3], en la personne de son représentant en France domicilié de droit au siège dudit établissement
[Adresse 36],
DUBLIN IRLANDE
défaillante
La société ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 32]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
La société AXA FRANCE IARD assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de SECOBA
[Adresse 12]
[Localité 33]
défaillante
La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de SOCOTEC
[Adresse 12]
[Localité 33]
défaillante
La société BANQUE PALATINE
[Adresse 31]
[Localité 26]
défaillante
La société FONDASOL
[Adresse 9]
[Localité 30]
défaillante
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentée par Me Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 52
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente de chambre de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assistée de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Juin 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente de chambre de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : par défaut
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge chargé des expertise du tribunal judiciaire de Lyon, a rejeté la demande de récusation de l’expert M. [M] [P] présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à Dardilly
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 35] a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 27 décembre 2025 en intimant diverses parties.
L’affaire a été fixée à bref délai au 8 septembre 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 8 mai 2025, la société Eiffage construction Rhône Loire demande au président de la chambre de :
— constater l’absence de conclusions du syndicat des copropriétaires dans le délai de deux mois impartis pour le faire
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du même syndicat et mettre fin à l’instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance dont le timbre d’appel et à la somme de 7 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le comportement du syndicat des copropriétaires a entraîné pour elle de nombreuses dépenses au titre des frais irrépétibles,
— elle a dû tout d’abord formuler des observations en réponse à la demande de récusation de l’expert, puis répondre au juge chargé du contrôle des expertises sur la possibilité de remplacement de l’expert et enfin payer un timbre d’appel et demander à son conseil de se constituer,
Le syndicat des copropriétaires, par conclusions du 3 juin 2025 demande au président de la chambre de :
— constater la caducité de son appel,
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes des sociétés Siaf Ingenierie, et Acte Iard tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer des dommages intérêts,
— subsidiairement, les rejeter comme infondées,
— en tout état cas, débouter les sociétés Siaf ingenierie, Acte IARD et Eiffage des demandes qu’elles ont formées au titre de leurs frais irrépétibles.
Il explique que dans la mesure où une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 18 février 2025, il n’a pas conclu pour le 10 avril 2025 et qu’une ordonnance de caducité doit être rendue.
Il fait valoir que :
— dès le surlendemain de l’ordonnance de remplacement d’expert, les sociétés Siaf ingenièrie et Acte Iard ont déposé des conclusions demandant la confirmation de l’ordonnance et réclamant des dommages intérêts pour procédure abusive et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisque l’appel était sans intérêt, et qu’elles entendent qu’il soit statué sur leurs demandes indemnitaires,
— les parties à l’expertise n’ont pas la qualité de partie à l’instance de récusation, seul le requérant est partie à cette procédure, et elles ne sont pas recevables dans leurs demandes,
— l’abus du droit d’agir ne peut être déduit du seul fait que la demande n’a pas prospéré,
— l’impartialité de l’expert est une composante essentielle du procès équitable,
— l’appel n’était pas abusif, et le préjudice dont il est demandé paiement n’était pas caractérisé,
— les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas non plus recevables.
Les autres parties n’ont pas conclus sur incident devant le président de la chambre, les sociétés Siaf ingenierie et Acte IARD ayant seulement conclu au fond sans former un appel incident.
SUR CE :
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 906-3, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (…)
2° La caducité de la déclaration d’appel (…)'.
Il n’est pas contesté en l’espèce par le syndicat des copropriétaires qu’il n’a pas conclu dans le délai visé ci-dessus de sorte que la caducité de la déclaration d’appel doit nécessairement être prononcée et cette caducité est totale sans qu’il n’y ait donc lieu d’examiner si l’appel était ou non fondé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le 3ème alinéa de l’article 906-3 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
En l’espèce, le président de la chambre a le pouvoir de statuer sur la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée devant lui par la société Eiffage au vu des dispositions susvisées.
C’est en vain que l’appelant fait valoir que la demande de récusation ne concernerait pas les autres parties de sorte que la société Eiffage ne serait pas recevable à présenter une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’en intimant cette société et en s’abstenant ensuite de conclure, il a nécessairement généré pour cette dernière des frais de procédure.
Il est en conséquence équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Eiffage une somme évaluée à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Disons que la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 35] est caduque et qu’il est mis fin à l’instance.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Esprit Parc aux dépens d’appel et à payer à la société Eiffage construction Rhône Loire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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