Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 nov. 2025, n° 22/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 3 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03890 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKND
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE
Au fond
du 03 mars 2022
RG :
ch n°
[M]
[M]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ENTRE LOIRE ET RHONE SAI NT-VICTOR-SUR-RHINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [R] [M],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (69),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 9]
([Localité 5]
ET
Madame [F] [M],
née [E] le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (69),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 9]
([Localité 5]
Représentés par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMEE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ENTRE LOIRE ET RHONE ' [Localité 13],
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 349 053 140, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 6] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
sis [Adresse 4]
([Localité 3]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025 puis prorogé au 20 novembre 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse de Crédit Mutuel d’Entre Loire et Rhône ' [Localité 13] (ci-après la Caisse de Crédit Mutuel) comptait parmi sa clientèle la société Carrosserie [M] Garage dont les gérants étaient M. [R] [M] et Mme [F] [E], épouse [M].
Par contrat du 18 juillet 2019, la Caisse de Crédit Mutuel a accordé à la société Carrosserie [M] Garage un prêt professionnel d’un montant de 25 000 euros, au taux fixe de 1,10 % et remboursable en 60 mensualités.
Ce concours était destiné à financer le besoin de trésorerie de la société.
Le même jour, Mme et M. [M] se sont portés cautions solidaires à concurrence de 18 000 euros pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Carrosserie [M] Garage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Carrosserie [M] Garage.
Puis, par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 novembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel a rappelé aux cautions la teneur de leurs engagements.
Par jugement du 17 septembre 2020, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Carrosserie [M] Garage a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 octobre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure les époux [M] de satisfaire à leur obligation de garantie en réglant la somme de 18 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2020, M. et Mme [M] ont informé la banque qu’ils n’entendaient pas donner une suite favorable à cette demande.
Par acte introductif d’instance du 22 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner les époux [M] devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
rejeté toute autre demande,
déclaré recevable et bien fondée la demande de la Caisse de Crédit Mutuel d’Entre Loire et Rhône ' [Localité 13],
débouté M. et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel :
1° la somme de 18 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, date de la mise en demeure,
2° la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
3° les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le jugement à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2022, M. [R] [M] et Mme [F] [M] ont interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 décembre 2022, M. et Mme [M] demandent à la cour, au visa des articles 1130 du code civil, de :
réformer le jugement dont appel,
à titre principal,
dire et juger que le consentement des époux [M] a été vicié,
dire et juger que l’acte de caution dont se prévaut la Caisse de Crédit Mutuel est nul et non avenu,
à titre superfétatoire,
dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,
dire et juger que ces fautes ont causé un préjudice à M. et Mme [M],
condamner la Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. et Mme [M] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts, et ordonner le cas échéant une compensation judiciaire,
à titre subsidiaire,
enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel de communiquer le dossier de renseignements de caution,
dire et juger que le cautionnement litigieux est disproportionné,
dire et juger de façon subséquente que les cautions sont déchargées,
condamner la Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de :
confirmer en tous ses points le jugement dont appel,
y ajoutant,
condamner in solidum M. et Mme [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023, les débats étant fixés au 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’engagement de caution
M et Mme [M] font valoir que :
un dol a affecté leur consentement puisqu’ils étaient persuadés que l’engagement souscrit par chacun n’avait vocation qu’à garantir le découvert bancaire et non le prêt professionnel pour lequel un nantissement avait déjà été pris,
l’intimée ne leur a fourni aucune explication quant à la raison et au but de leur engagement alors qu’ils étaient profanes ce qui les a menés à signer un acte dont ils ne comprenaient pas la portée, d’où leur incompréhension suite à la réception de la mise en demeure du 10 octobre 2020, alors que le découvert en compte n’avait pas été accordé,
la banque ne fournit aucun élément concernant l’information relative à leur engagement de caution pour le prêt,
le prêt de 25.000 euros a été accordé alors que la société était déjà en cessation des paiements comme cela a été établi dans le cadre de la liquidation judiciaire,
le cautionnement a été donné alors que le compte-courant de la société était déjà débiteur de la somme de 13.000 euros, ce qui signifie qu’ils ont garanti une dette déjà existante.
La Caisse de Crédit Mutuel fait valoir que :
les appelants avaient connaissance de la nature et de la portée de leur engagement de caution,
tant le contenu de l’acte de cautionnement que son intitulé font état d’un « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné », et il était indiqué dans le prêt souscrit le même jour qu’il correspondait à un besoin de trésorerie,
ils ont signé leur engagement le même jour que le contrat de prêt,
dans leur courrier du 10 octobre 2020, il ne font pas référence à un découvert en compte mais indiquent uniquement ne pas être en mesure d’honorer leur engagement en qualité de caution,
ils ne démontrent pas que la banque a sciemment dissimulé une information qui les aurait dissuadés de s’engager en qualité de caution.
Sur ce,
L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de crédit consenti à la Carrosserie [M] Garage a été signé le 18 juillet 2017 par M et Mme [M], chacun apposant son paraphe sur les pages du contrat, et signant en qualité de co-gérant de la société.
Le même jour, M et Mme [M] ont signé un engagement de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné pour un montant de 18.000 euros, pendant une durée de 5 ans.
Le texte de l’engagement de caution indique l’engagement dans la limite de « 18.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m’engage à rembourser aux prêteurs les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la carrosserie [M] garage n’y satisfait pas ».
Cet engagement manuscrit a été rédigé par chacun des appelants avec l’accord du conjoint de la caution.
Les appelants prétendent ne pas avoir été informés de la nature de leur engagement et du fait qu’il s’agissait, notamment, d’une garantie du prêt octroyé à la société Carrosserie [M] Garage.
Or, le contrat de prêt et les engagements de caution ont été signés le même jour et la mention manuscrite fait référence au remboursement de la somme due au prêteur.
Les appelants ne peuvent sérieusement prétendre avoir pensé que leur engagement concernait l’octroi d’un découvert en compte alors que le contrat de prêt et les deux actes de cautionnement datent du même jour, et que le contrat de prêt a pour objet « trésorerie ».
Qui plus est, ils ne versent aux débats aucun élément concernant la demande de découvert en compte et le fait qu’ils souhaitaient s’engager uniquement à ce titre.
S’agissant de la tromperie dont ils auraient fait l’objet, ils ne justifient d’aucune man’uvre dolosive de la banque, ignorant le fait qu’ils avaient signé tous deux le contrat de prêt pour le compte de la société et qu’ils se sont engagés à le garantir chacun, de même que les autres dettes de la Carrosserie [M] Garage.
Les époux [M] se sont engagés à la garantie de tous engagements de la société cautionnée, incluant nécessairement le prêt qu’elle venait de souscrire.
L’article 3 de l’engagement précise sans ambiguïté la portée de celui-ci et ils ne peuvent exciper d’une incompréhension à ce titre.
Il est noté que, dans leur courrier du 10 octobre 2020, les appelants ont indiqué ne pas être en mesure de régler les sommes réclamées au titre de leur engagement de caution, mais n’ont pas dit ne pas avoir été informés de la garantie consentie au titre du prêt du 18 juillet 2019.
En outre, la première partie de leur courrier démontre qu’ils étaient informés de la nature de leur engagement, critiquant le fait d’être appelés en paiement aussi rapidement suite au placement en liquidation judiciaire de leur société et prétendant ne pas avoir reçu de mise en demeure aux fins de paiement ainsi que le formulaire initial d’engagement de caution.
Enfin, les appelants prétendent que le prêt a été consenti alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements, ce qui est inopérant car la date a été fixée dans le cadre de la procédure collective qui est postérieure à la signature du prêt, et ne permet pas de remettre en cause la validité de l’engagement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M et Mme [M] ne démontrent pas avoir été victimes d’un dol ou de man’uvres dolosives de la part de la Caisse de Crédit Mutuel les ayant conduits à signer l’engagement de cautionnement solidaire.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande du nullité des engagements de cautionnement solidaire signés par M et Mme [M] sur le fondement du dol.
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution
M et Mme [M] font valoir que :
l’intimée n’a opéré aucune vérification sérieuse sur la situation de l’entreprise qui était leur seule source de revenus et n’a pas vérifié leur situation personnelle,
leur seul patrimoine lors de la souscription de leur engagement était leur résidence principale pour laquelle ils devaient encore rembourser le prêt ayant financé son acquisition, dont la valeur nette à cette date était de 40.000 euros,
ils ont déclaré chacun un revenu annuel brut de 8.550 euros au titre de l’année 2019 et se versaient un salaire mensuel de 1.019 euros sur la période mars à août 2019, ayant un enfant à charge,
ils supportaient des charges conséquentes à titre personnel à savoir un prêt immobilier, un prêt à la consommation, ainsi que la pension alimentaire versée à l’ex épouse de M. [M] qui avait trois enfants à charge, soit une somme cumulée de 1.200 euros,
ils avaient déjà souscrit d’autres engagements de caution dont deux auprès du Crédit Agricole et un auprès de la caisse de Crédit Mutuel,
le prêt de 25.000 euros et les engagements de caution ont été souscrits alors que la débitrice principale était déjà en cessation des paiements, fixée définitivement au 1er juillet 2019 dans le cadre de la liquidation judiciaire,
la banque ne justifie pas avoir vérifié la situation de l’entreprise avant de lui accorder un concours financier et notamment si cette opération ne l’exposait pas un endettement auquel elle ne pouvait pas faire face,
leur situation personnelle, à la date des conclusions, ne leur permet pas de faire face aux sommes réclamées car ils n’ont aucune ressource, sachant que M. [M] n’a pas été en mesure de retrouver un emploi stable et que leurs enfants sont toujours à leur charge.
La Caisse de Crédit Mutuel fait valoir que :
elle avait connaissance de la situation de la débitrice principale lors de l’octroi du prêt puisque celui-ci était un prêt de trésorerie,
les appelants ont rempli une fiche de patrimoine lors de la souscription de leur engagement de caution dans lequel ils déclaraient percevoir des ressources annuelles pour un total de 29.880 euros comprenant les salaires, prestations sociales et pension, être propriétaires d’un bien immobilier à [Localité 11] pour une valeur nette de 98.000 euros (156.000 euros restant à payer sur un prêt de 235.000 euros,), de parts sociales appartenant à M. [M] pour une valeur nette de 98.000 euros ( 132.000 euros à payer sur 230.000 euros),
concernant leurs charges, ils ont indiqué payer 8.940 euros par an au titre du prêt immobilier et 2.640 euros au titre de pensions alimentaires,
ils ont déclaré être engagés comme caution pour un montant total de 54.500 euros,
le total des ressources et du patrimoine des appelants était fixé à 206.880 euros pour un total de charges annuelles de 66.080 euros soit un patrimoine net de 140.880 euros qui représente 8 fois le montant du cautionnement litigieux, alors que le cautionnement doit apparaître comme étant « manifestement » disproportionné,
elle n’avait pas à vérifier l’exactitude des éléments de la fiche de patrimoine en l’absence d’anomalie apparente.
Sur ce,
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le code de la consommation n’impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve d’établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, l’existence de cette fiche, certifiée exacte par la caution, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle contient; alors, la proportionnalité n’est appréciée qu’au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution. [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556].
Il est constant que la disproportion s’apprécie au jour où l’engagement de caution a été consenti.
La Caisse de Crédit Mutuel verse aux débats la fiche patrimoniale remplie par les appelants au titre de leur engagement de caution le 18 juillet 2019.
S’agissant du patrimoine des appelants, il convient de retenir un actif de 545.000 euros en retenant la valeur du bien immobilier déclarée pour 235.000 euros ainsi que les parts sociales de la Carrosserie Petit pour une valeur de 310.000 euros.
Il est précisé que les parts sociales de la société Carrosserie [M] Garage ne sont pas prises en compte eu égard au fait que, lors de la souscription des engagements, celle-ci présentait un compte débiteur et a été placée en liquidation judiciaire.
S’agissant du passif, les deux engagements de caution pour un total de 95.000 euros sont à retenir ainsi que le solde restant dû du prêt portant sur la résidence principale pour la somme de 156.000 euros soit un total de 251.000 euros.
Les époux [M] disposaient ainsi d’un patrimoine net de 294.000 euros auquel il convient d’ajouter des revenus annuels de 29.880 euros ainsi que des charges annuelles comprenant la pension alimentaire versée à Madame [D] et le prêt remboursé pour un total de 11.580 euros.
Eu égard à ces éléments, les appelants disposaient de biens et revenus leur permettant de faire face à l’engagement de caution consenti à hauteur de 18.000 euros.
M et Mme [M] échouent donc à démontrer que leur engagement de caution était manifestement disproportionné.
La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a retenu que la banque était en droit de se prévaloir des engagements de cautions des époux [M].
Sur le devoir de mise en garde
M et Mme [M] font valoir que :
la banque ne les a pas informés de la portée de leur engagement,
elle ne démontre pas avoir accompli les formalités nécessaires quant à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
La Caisse de Crédit Mutuel fait valoir que :
les appelants ne démontrent pas qu’ils étaient des cautions profanes au jour de leur engagement,
il n’existait aucun risque d’endettement excessif au jour de leur engagement puisque les cautionnements souscrits jusque-là étaient limités à 140.800 euros et qu’ils étaient donc adaptés à leurs capacités financières, ce qui exclut toute obligation d’information,
ils ne démontrent pas non plus qu’ils n’auraient pas souscrit leur engagement s’ils avaient été informés.
Sur ce,
Lors de la souscription d’un engagement de caution, le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. [ Com. 9 févr. 2022, n° 20-13882, inédit ; Com. 10 juill. 2024, n° 22-22643, inédit ].
La mise en 'uvre, par les cautions, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à leur charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur. [ Com. 9 oct. 2024, n° 23-15346.].
Le caractère averti de la caution s’apprécie au regard de ses expériences professionnelles et de son implication dans le financement de l’entreprise garantie.
S’agissant du caractère averti des cautions, il ressort des éléments du dossier que les appelants dirigeaient depuis plusieurs années la société débitrice et avaient déjà souscrit deux engagements de caution au bénéfice de celle-ci.
Chacun des époux était co-gérant de la société qu’ils ont reprise en 2016.
Ils dirigeaient depuis 2013, la société Groupe [M] Automobile qui avait pour objet social la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés, prestations de services et de gestion administratives, financière, commerciale.
En outre, ils ont repris la Carrosserie Petit à compter de 2018, société dont ils détenaient les parts sociales.
L’expérience des appelants dans le domaine des affaires ne peut être contestée en raison de leur ancienneté dans ce domaine.
Ainsi, Monsieur et Madame [M] ne peuvent être considérés comme profanes en raison de leur expérience dans la gestion d’entreprises et la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande de dommages-intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Sur les demandes accessoires
M et Mme [M] échouant en leurs prétentions, ils sont condamnés in solidum à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la Caisse de Crédit Mutuel une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M et Mme [M] sont condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme, dans son intégralité, la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [M] et Mme [F] [E] épouse [M] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. [R] [M] et Mme [F] [E] épouse [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’entre Loire et Rhône ' [Localité 12], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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