Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 septembre 2025, n° 21/01088
CPH La Rochelle 11 mars 2021
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CA Poitiers
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accroissement temporaire d'activité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, justifiant ainsi la requalification des contrats.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a confirmé que le salarié a droit à une indemnité de requalification à la charge de l'entreprise utilisatrice.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de fin de mission

    La cour a jugé que l'indemnité de fin de mission n'est pas due en raison de la requalification des contrats de mission en CDI.

  • Rejeté
    Rétention abusive de l'indemnité

    La cour a jugé qu'aucun préjudice ne pouvait résulter de la rétention de cette indemnité en raison de la requalification.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Cour d'appel de Poitiers, le 4 septembre 2025, n°21/01088
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 21/01088
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/01088
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 11 mars 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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