Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC4P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 septembre 2023
Juge des contentieux de la protection de carcassonne
N° RG 11-19-0004
APPELANTE :
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000490 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
Société Caisse de credit mutuel de [Localité 7]
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, régie par les dispositions du Titre III de la Loi du 24 juillet 1887, de la Loi du 10 septembre 1947 et par l’article 5 de l’ordonnance N*58-965 du 16 octobre 1958, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 483 543 302, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Adresse 8]), agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2009, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à M. [R] [S] et Mme [H] [U] un crédit d’un montant de 62 000 euros pour l’acquisition d’un bateau destiné à leur résidence principale au taux d’intérêt de 4,70 % remboursable en 180 mensualités.
Le contrat a prévu que le crédit serait garanti par une hypothèque fluviale.
M. [R] [S] et Mme [H] [U] se sont séparés le 5 juillet 2011.
Dans le cadre de leur séparation, ils ont désolidarisé leur compte joint et convenu que le prélèvement des échéances du prêt serait effectué sur le compte personnel de M. [R] [S], qui a conservé le bateau.
Le 12 décembre 2016, M. [R] [S] a vendu le bateau pour un montant de 25 000 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 octobre 2017, 25 septembre 2018 et 19 octobre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a mis en demeure Mme [H] [U] de payer les sommes impayées.
Le 30 septembre 2018, M. [R] [S] a bénéficié de mesures imposées à la suite d’une décision de la commission de surendettement des particuliers du Var.
C’est dans ce contexte que par acte du 30 juillet 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Castelnaudary a assigné Mme [H] [U] devant le tribunal d’instance de Carcassonne en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
Condamné Mme [H] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 34 065,51 euros majorée du taux d’intérêt contractuel de 4,70 % à compter du 19 octobre 2018 et jusqu’à complet paiement ;
Dit que l’indemnité due au titre de ]a clause pénale sera réduite à 1 euro symbolique ;
Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Dit ne pas avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [H] [U] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [H] [U] aux dépens ;
Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [H] [U] a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2024, Mme [H] [U] demande à la cour, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, de :
Infirmer la décision entreprise en ses dispositions contestées ;
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts et, à défaut, des dommages et intérêts dont le montant sera équivalent à toutes sommes qui sont susceptibles d’être dues au titre du solde du prêt ;
Dire que les intérêts de retard au taux contractuel de 4,70 % ne sont dus que sur le capital d’un montant de 31 348,68 € à compter du 19 octobre 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
Pour le surplus, confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Castelnaudary de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] demande à la cour, sur le fondement des articles 1102, 1231 et 1231-2 du code civil (anciens articles 1134, 1147, et 1149), de :
A titre principal,
Confirmant le jugement, condamner Mme [H] [U] à lui payer la somme de 34 065,51 euros majorée du taux d’intérêt contractuel de 4,70 % à compter du 19 octobre 2018 et jusqu’à complet paiement ;
Dire ne pas avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [H] [U] ;
Condamner Mme [H] [U] aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [H] [U] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [H] [U] aux dépens de l’instance d’appel ;
A titre subsidiaire,
Limiter les dommages et intérêts alloués à Mme [H] [U] au montant du prix de vente du bateau, soit à 25 000 € ;
Condamner Mme [H] [U] à lui payer, au titre du prêt personnel N°201336-001 de 62 000 €, la somme de 13 781,94 € outre intérêts au taux contractuel de 4,70% l’an à compter du 19 octobre 2018 et jusqu’à complet paiement, en vertu des règles de la compensation ;
Condamner Mme [H] [U] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la limitation de l’effet dévolutif aux chefs de jugements déférés
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a :
« – Dit que l’indemnité due au titre de ]a clause pénale sera réduite à 1 euro symbolique ;
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ».
Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumise à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la Caisse de Crédit mutuel
Afin de justifier de sa créance, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] produit le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la consultation du FICP, le décompte de la créance au 19 octobre 2018 comprenant le relevé des échéances en retard.
Il ressort du décompte que le capital restant dû est de 31 348,68 euros, les intérêts de 2 073,51 euros et l’assurance de 642,32 euros. La clause pénale a été réduite par le premier juge à la somme de 1 euro (cette réduction n’a pas fait l’objet d’un appel).
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [H] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 34 065,51 euros.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Ainsi, le calcul des intérêts doit être réalisé sur le montant du capital restant dû.
C’est donc à juste titre que Mme [U] demande que les intérêts contractuels de 4,70 % soient calculés non pas sur la somme de 34 065,51 euros, mais sur celle de 31 348, 68 euros à compter du 19 octobre 2018.
Il y a lieu donc lieu de réformer le jugement de ce chef et de condamner Mme [H] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 34 065,51 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % sur la somme de 31 348, 68 euros à compter du 19 octobre 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [U]
Selon les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise .foi de sa part'.
Sur le fondement de ce texte, Madame [U] reproche à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de ne pas avoir procédé à l’inscription de l’hypothèque fluviale, contrairement aux stipulations du contrat souscrit le 3 juillet 2009.
Elle précise que sans cet oubli, la dette serait aujourd’hui éteinte puisque la banque aurait pu être désintéressée par la vente du bateau. Elle produit une estimation du prix du bateau par un professionnel à 53 000 euros en 2011.
Il est évident que le défaut de régularisation de l’hypothèque fluviale par la banque est une faute contractuelle qui a permis à M. [S] de vendre le bateau au prix déclaré de 25 000 euros le 12 décembre 2016.
Par voie de conséquence, Mme [H] [U] a nécessairement subi une perte de chance d’avoir pu obtenir l’extinction totale de la créance. Son indemnisation ne peut pas porter sur l’intégralité de la perte financière subie. En effet, la perte de chance « ne peut qu’être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Com. 15 février 2011, pourvoi n° 09-16.779).
Alors que la valeur du bien a diminué au regard de l’écoulement du temps, la cour est en mesure de fixer à la somme de 30 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à Mme [H] [U] au titre de la perte de chance causée par l’absence d’inscription de l’hypothèque fluviale.
Sur la compensation
En application de l’article 1290, devenu 1347, du code civil, les dettes entre les parties s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Il convient donc d’ordonner la compensation des créances réciproques à hauteur de la plus faible d’entre elles.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [U] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] succombant partiellement dans leurs demandes, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 34 065,51 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % sur la somme de 31 348, 68 euros à compter du 19 octobre 2018 ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à payer à Mme [H] [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son manquement contractuel consistant à ne pas avoir inscrit d’hypothèque fluviale ;
Ordonne la compensation des créances réciproques à hauteur de la plus faible d’entre elles ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, tant en première instance qu’en appel ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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