Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 23/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2023, N° 21/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04017 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZDQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 11] RG n° 21/00527
APPELANT
Monsieur [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
INTIMEES
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 substitué par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [10] [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
[9]
Département juridique – PEJ -
[Adresse 1]
[Localité 6],
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [L] [N], salarié de la société de travail temporaire [13] (l’employeur) et mis à disposition de la société [10], a été victime d’un accident du travail survenu le 19 février 2019 dans les circonstances suivantes : alors qu’il basculait un radiateur sur une palette, son majeur gauche a été coincé entre la palette et le radiateur, ce qui a entrainé la section complète d’une phalange.
Cet accident a été pris en charge par la [9] (la caisse) au titre des risques professionnels.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 3 avril 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6 % lui a été attribué.
M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur lors de cet accident du travail.
Par un jugement du 28 mars 2023 ce tribunal a :
Déclaré recevable le recours de M. [L],
Rejeté toutes ses demandes,
Condamné M. [L] à payer les dépens de l’instance.
M. [L] a reçu la notification de cette décision le 25 mai 2023, il a formé appel le
7 juin 2023 par voie électronique.
Après la mise en état de la procédure, les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 25 septembre 2025.
M. [L], qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’EVRY
Statuant à nouveau :
— DECLARER que l’accident du travail de Monsieur [N] [L] survenu le 19 février 2019 a pour origine une faute inexcusable de la société [14],
— FIXER au maximum prévu par la loi la majoration de l’indemnité en capital versée à Monsieur [N] [L], en application des dispositions de l’article
L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— CONDAMNER la société [14] comme entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [N] [L] et la condamner à les réparer,
— ORDONNER la réparation des préjudices de Monsieur [N] [L] issus de son accident du travail du 19 février 2019,
Pour ce faire :
A titre principal :
— ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [N] [L] confiée à tel Médecin Expert qu’il plaira de désigner à la Cour, (')
— CONDAMNER la Société [14] à régler l’intégralité des honoraires et frais d’expertise revenant à l’expert médical désigné par la Cour
— METTRE l’avance des frais d’expertise à la charge de [8] en application de l’article L144-5 du Code de la Sécurité Sociale,
— FIXER à la somme de 10 000 €, l’indemnité versée par la [9] au bénéfice de Monsieur [N] [L] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices telle qu’elle sera fixée par l’expertise judicaire,
— DECLARER qu’en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes allouées en réparation de ces différents chefs de préjudice seront versées directement par la [9],
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la Société [14] à payer à Monsieur [L] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice corporel ;
— CONDAMNER la Société [14] à payer à Monsieur [L] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la Société [14] à payer à Monsieur [L] la somme de 10.000 euros au titre de son déficit fonctionnel ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société [14] à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La société [13], qui se rapporte à ses écritures, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Subsidiairement, si la faute inexcusable est reconnue, juger qu’elle résulte des manquements exclusifs de la société [10],
Condamner la société [10] à garantir la société [13] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ou juger qu’elle sera couverte par la garantie mise à la charge de l’entreprise utilisatrice,
Très subsidiairement, limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire et permanent, tierce personne avant consolidation.
La société [10], qui se rapporte à ses écritures, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Rejeter toutes les demandes de M. [L],
« A titre subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des préjudices sollicités par Monsieur [N] [L];
ORDONNER une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [N] [L] sur une échelle de 0 à 7 ;
DIRE ET JUGER qu’il appartiendra à la [8] de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [N] [L] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
En tout état de cause,
RAPPELER que la faute inexcusable ne peut être reconnue qu’à l’encontre de la société [13], employeur de Monsieur [N] [L], et la reconnaître à son encontre le cas échéant;
REJETER l’appel en garantie de la société [13] à l’encontre de la société [10]. »
La caisse se réfère à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
« Dans le cas où la cour reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable à la charge de la société [13],
Fixer l’éventuel montant de la majoration de l’indemnité en capital dans la limite des articles L425-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
Donner acte à la caisse qu’elle récupérera toutes les conséquences de cette reconnaissance auprès de la société [13],
Dire que l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Evry pour liquidation des préjudices. »
Lors des débats qui ont révélé une contestation de signature manuscrite, la cour a informé les parties de l’application de la procédure de vérification d’écriture prévue par les articles 287 à 295 du code de procédure civile
La cour s’est assurée de l’échange des conclusions et pièces des parties avant l’audience et a mis sa décision en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a retenu que les circonstances de l’accident n’étaient pas connues avec précision, que le poids du radiateur n’était pas vérifié et que M. [L] semblait avoir suivi une formation sur la sécurité.
Devant la cour, M. [L] conteste cette motivation partiellement hypothétique. Il ajoute qu’il travaillait régulièrement sur des chantiers sans avoir reçu de formation préalable sur la sécurité, ni de la part de son employeur, ni de la part de l’entreprise utilisatrice. Il précise que son poste de manutentionnaire n’était pas considéré comme présentant des risques. Il souligne qu’il a reçu l’instruction de déplacer un radiateur de 400 kg avec l’aide d’un collègue, sans aide technique, et que la chute du radiateur lui a sectionné le doigt. Il soutient que le déroulement de l’accident est connu par le récit d’un témoin et l’attestation d’intervention des pompiers. Il conteste enfin la signature qui lui est attribuée sur une feuille d’émargement d’une formation à la sécurité et affirme qu’il n’était pas présent.
L’employeur répond que la preuve de la faute inexcusable repose sur M. [L] et il souligne que la conscience du danger repose sur l’entreprise utilisatrice. Il précise que le salarié remplissait une mission d’aide plombier, qu’il avait suivi une formation sur la sécurité et qu’il disposait de protections individuelles. Il relève qu’il incombait à l’entreprise utilisatrice de compléter la formation à la sécurité selon les missions données et s’en rapporte à l’argumentation de la société [10]. L’employeur conclut à la confirmation du jugement.
La société [10] précise que M. [L] a été mis à sa disposition en qualité d’aide plombier, que le poste ne présentait pas de risque au sens du code du travail, ni de facteur de pénibilité de sorte que la présomption de faute inexcusable ne s’applique pas. Elle ajoute que la société [13] a dispensé une formation à la sécurité à son salarié et que M. [L] a pris connaissance des règles de sécurité applicables sur le chantier (émargement du PPSPS). La société souligne que la signature devait figurer dans une petite case ce qui a pu conduire M. [L] à modifier celle-ci. Elle conteste avoir réalisé et utilisé un faux document et souligne que M. [L] n’a pas déposé de plainte pour faux. La société [10] ajoute que les conditions de la faute inexcusable de droit commun ne sont pas réunies et relève que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées. Elle conteste le poids allégué du radiateur (400 Kg) et souligne qu’il est impossible pour deux personnes de soulever une telle masse. Elle souligne que M. [L] disposait de toutes les protections nécessaires à sa mission. Elle demande la confirmation du jugement.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable.
Réponse de la cour sur la présomption de faute inexcusable
Dans ses conclusions, M. [L] soutient qu’il appartient à l’employeur d’établir que le poste qu’il occupait ne présentait pas de risques au sens de l’article L 4154-2 du code du travail. Il en déduit qu’en l’absence d’élément, « la cour en tirera toutes les conséquences » (conclusions page 8).
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il incombe à M. [L] d’établir qu’il peut bénéficier de cette présomption.
En l’espèce, le salarié produit les contrats de mission temporaire pour deux emplois au sein de la société [10] (janvier 2019) indiquant tous deux qu’il ne s’agit pas de postes à risque au sens des dispositions précités du code du travail. La mission est décrite de la façon suivante : « nettoyage chantier, démontage, montage matériel, port de charges ».
Il n’appartient pas aux sociétés de démontrer que l’emploi occupé par M. [L] ne serait pas un poste à risque. Cette affirmation du salarié conduit à inverser la charge de la preuve et à exiger de ses adversaires une preuve négative impossible à établir.
En conséquence, la cour rejette le moyen de M. [L]. Elle retient qu’il n’occupait pas un emploi à risque au sens du code du travail et qu’il ne bénéficie donc pas de la présomption de faute inexcusable.
Réponse de la cour quant à la vérification d’écriture
Le litige porte notamment sur la connaissance qu’avait M. [L] du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) sur le chantier de travail. La société [10] produit une feuille d’émargement selon laquelle M. [L] a pris connaissance de ce plan le 28 janvier 2019.
M. [L] conteste la sincérité de ce document, il soutient que la signature qui y figure n’est pas la sienne.
La cour applique les textes suivants :
Article 287, alinéa 1er, du code de procédure civile : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
Article 288 du même code : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
En l’espèce la cour dispose d’une copie du document litigieux, produite par la société [10], et de la signature de M. [L] figurant sur cinq contrats de mission temporaire de janvier à février 2019.
Les deux signatures ne présentent aucune ressemblance de sorte que la cour retient qu’il n’est pas démontré que M. [L] a eu connaissance du PPSPS applicable sur le chantier où il a rempli des missions temporaires pour la société [10].
Réponse de la cour sur la faute inexcusable de droit commun
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 7).
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi 02-30.984, Bull II n°394 ; 2e Civ.,
22 mars 2005, pourvoi 03-20.044, Bull II n°74).
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi 00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, M. [L] produit des contrats de mission temporaire établis par la société de travail temporaire [13], pour une mission auprès de la société [10], concernant un emploi de « aide plombier » et lié à une livraison exceptionnelle de matériel de climatisation. Il est précisé les caractéristiques suivantes du poste : « nettoyage de chantier, démontage, montage matériel, port de charge ». Le document ajoute qu’il n’y a pas de facteur de pénibilité.
La déclaration d’accident du travail réalisée le 21 février 2019 pour des faits survenus le 19 février précédent indique : « le salarié basculait un radiateur sur une palette. Son majeur gauche s’est retrouvé coincé entre le radiateur et la palette ».
Le rapport des pompiers intervenus sur place précise : « à notre arrivée un homme est assis sur une chaise dans un bureau. Selon ses dires, en manipulant un radiateur, celui-ci serait tombé sur le majeur gauche. Il présente une section complète de phalange (') Les gants de travail de la victime ont été récupérés par la gendarmerie de [Localité 12]. Il s’agit d’un accident du travail ».
M. [L] produit le témoignage de M. [P] [F] qui déclare en 2022 : « le 19 février 2019 aux alentours de 10h50 M. [R] [O] a ordonné à M. [L] [M] et [S] de déplacer plusieurs radiateurs, c’est à ce moment-là que [M] m’a appelé pour que je puisse l’aider à déplacer ces radiateurs sur la palette puis à la benne. Effectivement nous n’avons pas de machines ou autre engin pour déplacer les radiateurs qui pesaient pas moins de 500 kg chacun. Suite à notre 1er essai pour déplacer ce radiateur, celui-ci est tombé sur la main d'[M] et lui a sectionné une phalange ».
M. [L] verse aux débats des photographies de la gendarmerie Nationale des lieux de l’accident.
La société [10] produit un PPSPS pour le chantier sur lequel est survenu l’accident, dont la cour ne tient pas compte dès lors qu’il n’est pas démontré que
M. [L] en a pris connaissance.
La société [13] produit une attestation de sensibilisation sécurité signée par
M. [L] le 10 décembre 2018 portant sur la prévention et la sécurité, thème bâtiment généraliste et contenant des rappels sur le balisage.
Le 10 décembre 2018 M. [L] a signé la charge de bonne conduite de l’intérimaire rappelant notamment son droit de retrait ou d’alerte, l’obligation de porter les protections individuelles, de prévenir l’agence en cas de changement de tâche sur le poste de travail (signature de M. [L] le 10 décembre 2018).
Il résulte de l’ensemble de ces documents que M. [L] portait bien ses gants de protection au moment de l’accident. Il lui a été demandé de déplacer un radiateur très lourd, selon la déclaration du témoin, alors que la mission de M. [L] prévoit le port de charges sans facteur de pénibilité.
M. [L] n’a cependant pas alerté la société [13] de la situation à laquelle il était confronté de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance du danger encouru et n’a pas pu mettre en 'uvre les mesures nécessaires à la protection de la santé de son salarié.
M. [L] était pourtant informé de son droit d’alerte ou de retrait et de son obligation de prévenir la société de travail temporaire en cas de changement de tâche non prévue par le contrat de mission, tel que le port d’un radiateur de 400 ou de 500 kg par deux personnes sans matériel de levage. Cette mission ne correspond pas, en effet au port de charge sans pénibilité comme le prévoit la mission de travail temporaire.
La cour en déduit qu’en l’absence d’une telle alerte, M. [L] ne peut pas reprocher la faute inexcusable de son employeur. La condition légale de conscience du danger par l’employeur fait défaut en l’espèce.
La cour confirme donc le jugement, par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
L’action principale de M. [L] est rejetée de sorte que la cour ne statue pas sur les prétentions qui n’en sont que la conséquence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [L] à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry le 28 mars 2023,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [M] [L] [N] à payer les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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