Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 10 juin 2025, n° 24/01544
CPH Clermont-Ferrand 18 septembre 2024
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CA Riom
Infirmation partielle 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Motif légitime de conserver ou établir la preuve

    La cour a estimé que bien que la demande de communication de documents soit recevable, elle n'est pas fondée car l'employeur n'est pas en possession des documents sollicités.

  • Accepté
    Absence de conservation des documents par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas tenu de conserver les documents sollicités, qui avaient été demandés trop tardivement.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [K] [W] a interjeté appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui avait déclaré sa demande de communication de documents irrecevable. La question juridique principale était de savoir si la demande de Monsieur [K] était fondée sur un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. La juridiction de première instance avait répondu qu'il n'y avait pas lieu à référé, en raison de l'absence d'urgence et d'une contestation sérieuse. La cour d'appel a infirmé cette décision en considérant que la demande était recevable, mais a finalement rejeté les demandes de Monsieur [K] au motif qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production de documents que l'employeur ne détenait plus. La cour a donc confirmé l'ordonnance sur les dépens et a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 10 juin 2025, n° 24/01544
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 24/01544
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2024, N° f24/62
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

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