Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
anciennement 2e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03088 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWEC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
N° RG 25/00364
APPELANTE :
Madame [N] [T]
née le 14 Mai 2000 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4000 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIME :
Monsieur [S] [D]
né le 08 Janvier 1942 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me SEBASTIAN
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 26 septembre 2018 à effet au 1er octobre 2018 M [S] [D] a donné à bail à Mme [N] [T] l’immeuble à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 500 € outre une provision mensuelle sur charges de 100 €.
M [S] [D] a fait signifier à Mme [N] [T] par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024 un congé avec offre de vente à effet au 30 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, M [S] [D] a fait assigner Mme [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé pour entendre valider le congé délivré avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2025 le juge des contentieux de la protection a':
— Déclaré recevable l’action en référé.
— Constaté l’échéance du bail conclu le 26 septembre 2018 ayant pris effet le 1er octobre 2018 entre M [S] [D] et Mme [N] [T] concernant l’immeuble à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] à la date du 30 septembre 2024 suite à congé pour vente..
— Déclaré en conséquence Mme [N] [T] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 30 septembre 2024.
— Dit qu’à défaut pour Mme [N] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s’y trouvant de son chef dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique, l’aide d’un serrurier et il sera procédé conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par lea bailleur.
— Fixé au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’était pas arrivé à échéance l’indemnité mensuelle d’occupation que Mme [N] [T] devra payer à compter de la date d’échéance du bail le 30 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire avec le cas échéant indexation selon les dispositions contractuelles.
— Précisé que chaque versement devant intervenir le 15 du mois et pour le premier versement aux plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
— Débouté M [S] [D] de ses autres demandes.
— Condamné Mme [N] [T] aux dépens de l’instance.
— Dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision ils seraient à la charge de Mme [N] [T].
Condamné Mme [N] [T] à payer à M [S] [D] 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juin 2025, Mme [N] [T] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [N] [T] demande à la cour de':
Infirmer l’ordonnance du 12 mars 2025 rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
Et statuant à nouveau.
— Juger nul le congé pour vente délivré à M [S] [D] le 12 mars 2024.
— Débouté M [S] [D] de l’intégralité de ses moyens demandes et prétentions.
À titre subsidiaire.
— Accorder à Mme [N] [T] et à tous les occupants de son chef les plus larges délais pour quitter le logement.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions M [S] [D] demande à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance du 12 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection en toutes ces dispositions.
Ce faisant.
— Débouter Mme [N] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Condamner Mme [N] [T] à payer à M [S] [D] 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [N] [T] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Sur les différentes demandes
Sur la validité le congé et ses conséquences
Si l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose':
que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragrapheI ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixés par arrêté du ministre chargé du logement sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 48 et si le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de 65 ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitées et que le montant cumulé des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminées par l’arrêté précité,
Il dispose également que': « Toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionnées au premier alinéa. »
En l’espèce il n’est pas contesté que le bailleur est né le 8 janvier 1942 et était donc âgée de plus de 65 ans à la date d’échéance du bail.
En conséquence Mme [N] [T] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article précité
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délai formé par Mme [N] [T]
Du fait de la procédure, l’appelante a déjà bénéficié de délais considérables.
Le fait qu’elle ait sollicité l’attribution d’un logement social, ce qui n’était pas le cas du logement loué à l’intimée, ne saurait justifier l’octroi de délais.
Sur les dépens et l’article 700.
M [S] [D] a du pour assurer la défense de ses intérêts exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Mme [N] [T] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit et juge que les dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquelles':
«'le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragrapheI ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixés par arrêté du ministre chargé du logement sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 48 et si le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de 65 ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitées et que le montant cumulé des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminées par l’arrêté précité'» ne sont pas applicables en l’espèce et opposables à M [S] [D].
Dit régulier le congé pour vente délivré à la requête de M [S] [D] le 12 mars 2024 à Mme [W].
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [N] [W] de sa demande de délai pour quitter le logement.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [N] [T] à payer à M [S] [D] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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