Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 mars 2025, n° 23/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 mars 2023, N° 20/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04131 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7OO
[O]
C/
Groupement [Adresse 8] [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 09 Mars 2023
RG : 20/00077
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[B] [O]
née le 09 Juin 1976 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006121 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
Groupement [9] [Localité 7]
(AFF : Mme [O] [B] AT MP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 19 décembre 2019, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision du 1er août 2019 de la [Adresse 10] Lyon (la [11]) qui avait rejeté sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (l’AAH).
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours présenté par Mme [O],
— dit que le taux d’incapacité de Mme [O] est situé entre 50 et 79 %,
— rejette la demande présentée par Mme [O],
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Mme [O] a relevé appel de cette décision le 12 mai 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 6 août 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% à compter du mois de janvier 2019,
— le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap,
— ordonner l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont 750 euros au titre de l’instance d’appel.
— condamner la [11] à verser à Maître [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, dont 750 euros au titre de l’instance d’appel.
— ordonner l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir.
La [11], bien que régulièrement convoquée par courrier du 8 décembre 2023, dont l’avis de réception a été signé le 17 décembre suivant, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’AAH
La [11] n’étant pas comparante, en l’absence de demande d’infirmation ou de réformation de la disposition du jugement ayant retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, la cour retient que seul est en débat désormais la condition relative à la restriction substantielle et durable à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi de la manière suivante :
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Pour apprécier la situation, la cour doit se situer au jour de la demande, soit, ici, le 19 avril 2019 (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).
Le certificat médical du 14 février 2019, joint à la demande d’allocation adulte handicapé, explique que Mme [O] souffre d’une tendinopathie des deux épaules, de rachialgies, d’une fibromyalgie et de la maladie de Quervain. Il ajoute qu’elle souffre également d’une dépression et qu’elle bénéficie, en complément d’un traitement médicamenteux, d’un suivi dans un centre spécialisé dans la douleur et par un psychiatre.
Il y est en outre mentionné qu’elle se déplace seule et sans aide, qu’elle ne présente aucune difficulté pour communiquer, que ses capacités cognitives sont préservées, tout comme elle est en mesure d’assurer son entretien personnel, de suivre ses traitements et de gérer les tâches administratives. En revanche, il est souligné qu’elle ne peut assurer les tâches ménagères, qu’elle prépare le repas et fait les courses avec difficulté et que les préhensions manuelles et les gestes de motricité fine sont réalisées avec difficulté.
Le certificat médical précise que le retentissement sur l’emploi est également impacté compte tenu d’une fatigue chronique et d’un syndrome polyalgique.
A hauteur de cour, Mme [O] verse aux débats de nombreuses pièces médicales qui rappellent les différentes pathologies diagnostiquées. Ces pièces, notamment l’avis du docteur [W] du 31 janvier 2023, évoquent également le cancer du sein diagnostiqué en 2020, traité par tumorectomie et radiothérapie. Or, cette pathologie étant apparue après la demande d’AAH, ses conséquences professionnelles ne peuvent être appréciées dans le cadre du présent litige.
Concernant l’appréciation de la restriction substantielle et durable à l’emploi, l’avis du docteur [W] qui se place à la date de son examen du 31 janvier 2023, soit près de 4 ans après la demande ici examinée, n’est d’aucune pertinence.
De même, les conclusions d’entretien avec son référent [13] des 11 janvier 2021, 7 juin 2021, 18 janvier 2022 et 13 septembre 2022 ne sont pas davantage susceptibles de caractériser une impossibilité de compenser ou d’aménager un poste de travail.
Ces documents permettent toutefois de retracer partiellement le parcours professionnel de Mme [O]. Il en ressort qu’elle a eu différentes activités professionnelles (emplois en usine, vente et aide à la personne), sa dernière activité remontant à 2006 en tant que caissière en magasin. Elle a ensuite suivi une formation en bureautique en 2008.
Mme [O] produit également un certificat du docteur [Z], psychiatre, daté du 20 juin 2019 qui indique qu’elle est 'suivie depuis le 13/10/2017 pour un tableau dépressif sévère chronique en relation avec sa souffrance physique (…) Donc incapacité totale de travailler. Cet état chronique nécessite d’attribuer une invalidité II plus de 50 % et AAH puisqu’a besoin de continuer la prise en charge psychiatrique et somatique'.
Cette attestation ne détaille toutefois, pas précisément l’incompatibilité de l’état de santé de sa patiente avec une activité professionnelle, même à temps partiel.
Enfin, Mme [O] verse aux débats un justificatif de suivi par [6], notamment entre juin 2017 et décembre 2019, sans que ce document ne contienne la moindre description des actions menées durant cette période concernant un projet quelconque de réinsertion professionnelle, l’attestation du 19 mars 2024 de ce même organisme qui indique que son état de santé ne lui permet pas de s’inscrire 'actuellement’ dans une démarche de recherche d’emploi étant bien postérieure à la demande ici examinée.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle affirme à l’audience, même si son dernier emploi est particulièrement ancien, aucun élément ne permet d’établir que son état de santé, certes fragilisé à la date de la demande et dont il apparaît évident qu’il s’est dégradé ces dernières années, constituait alors une restriction substantielle à l’emploi.
Il doit être également rappelé à Mme [O], qu’en dépit du rejet de ses demandes formulées en septembre 2020 et mai 2022, il lui est loisible de saisir la [11] d’une nouvelle demande en produisant les pièces médicales et administratives actualisées produites à hauteur de cour.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et sera subséquemment déboutée de ses demandes d’indemnité sur le fondement des articles 700 et 700-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [O] fondées sur les articles 700 et 700-2 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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