Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 23/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 décembre 2022, N° 20/00632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00252 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5PF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00632
APPELANTE
S.A.S.U. [5], venant aux droits de la société [8], venant elle-même aux droits de la société [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louison CARATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMEE
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B] a été engagée par la société [12] par contrat à durée déterminée à temps complet, à compter du 21 octobre 2010 avec un terme au 31 décembre 2010, en qualité de chef d’équipe.
A partir du 1er janvier 2011, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Selon les stipulations de son contrat de travail, Madame [G] [B] était amenée à travailler sur le secteur de l’Ile de France.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Madame [B] a été élue déléguée titulaire du personnel le 18 juin 2013, et membre du [10] le 18 mai 2016.
Le 17 décembre 2018, Madame [B] a été agressée à l’arme blanche à l’occasion de l’exécution de ses fonctions, sur un des sites clients.
Elle a été placée en arrêt de travail depuis cet accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [11] le 17 janvier 2019.
Le 7 mai 2019, elle est déclarée inapte définitivement à son poste de travail par le médecin du travail, qui précisait dans son avis que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier en date du 2 septembre 2019, elle a été notifiée de l’impossibilité de procéder à son reclassement, et a été convoquée par courrier du 5 septembre 2019 pour un entretien préalable à licenciement pour le 16 septembre 2019.
Le comité d’entreprise a été consulté sur le projet de licenciement de Madame [B] le 30 septembre 2019, et a émis un avis défavorable.
Le 11 octobre 2019, la société [12] a fait une demande auprès de l’inspection du travail pour procéder au licenciement de Madame [B]. Le 25 novembre 2019, l’inspection du travail, a autorisé la société [12] à procéder au licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement de Madame [B].
Par courrier du 29 novembre 2019, Madame [B] a été notifiée de son licenciement pour inaptitude.
Par acte du 8 juin 2020, Madame [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de voir juger que son inaptitude trouvait son origine dans le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Dit que la S.A.S.U. [8] venant aux droits de la S.A.S. [12] a manqué à son obligation de sécurité,
— Dit que ce manquement à l’obligation de sécurité, est à l’origine de l’inaptitude de Madame [B],
— Condamné la société [8] venant aux droits de la société [12], à verser à Madame [B] [G], les sommes suivantes :
4.358,28 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
19.612,26 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte d’emploi,
1.300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à partir du huitième jour de la notification dudit jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343.2 du code civil,
— Rejeté la demande de la société [8] venant aux droits de la société [12], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens de l’instance à la charge de la société [8] venant aux droits de la société [12],
La société [8] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [5] vient aux droits de la société [8], elle-même venant aux droits de la société [12].
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 janvier 2025, la société [5] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— In limine litis, déclarer le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— Juger que le licenciement de Madame [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner à verser à la société [5], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 mai 2023, Madame [B] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser':
4.358,28 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
19.612,26 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte d’emploi,
1.300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Condamne la société [5] à lui verser lesdites sommes,
— Juger que ces sommes porteront intérêts à taux légal compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par le défendeur avec capitalisation des intérêts,
— Condamner la société [5] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Aux termes de l’article L.1411-3 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.
Aux termes de l’article L.1411-4 du même code, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
La société [5] soutient que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur la demande de réparation des conséquences de l’accident du travail, y compris s’il est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et que la salariée ne peut, sous couvert d’une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, demander en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont elle a été victime.
La cour rappelle que le tribunal judiciaire statuant en matière de sécurité sociale a le monopole du règlement des litiges en indemnisation de tous les dommages résultant d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or, il résulte de écritures de Madame [B] que celle-ci sollicite uniquement la réparation des conséquences de l’accident du travail qu’elle a subi au titre du préjudice dû au manquement à l’obligation de sécurité. Le conseil de prud’hommes était donc incompétent pour connaître d’une telle demande et il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes compétent et s’est prononcé sur la demande en condamnant l’employeur à verser à la salariée la somme de 4.358,28 euros.
Toutefois, en application de l’article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Et dans cette hypothèse, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris étant la cour compétente en appel du tribunal judiciaire qui aurait statué en matière de sécurité sociale sur la demande de la salariée, il y a lieu de statuer sur la demande de Madame [B].
Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte d’emploi
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le manquement préalable de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié, le licenciement prononcé en raison de cette même inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Madame [B] soutient que l’agression dont elle a été victime est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès lors qu’il l’a fait travailler sur un site qu’il savait sensible en termes de sécurité, plusieurs agressions y ayant eu lieu, et qu’il n’a mis en place aucune mesure pour la protéger ou prévenir les éventuelles agressions de ses salariés.
L’agressions subie étant à l’origine de son long arrêt de travail puis de sa déclaration d’inaptitude définitive, elle considère que son inaptitude trouve son origine dans le manquement reproché, et que son licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie la réparation du préjudice causé par la perte d’emploi par la société [6].
L’employeur conteste pour sa part tout manquement, indiquant que des mesures avaient été mises en place afin d’affecter prioritairement des hommes sur les chantiers qualifiés de «sensibles » en termes de sécurité, avec des horaires adaptés afin de limiter les contacts avec la population de ces sites. Il ajoute que les salariés étaient autorisés à ne pas se rendre sur site s’ils indiquaient se trouver en situation de danger. Il expose que Madame [B] qui était informée du caractère sensible du site sur lequel elle était affectée et de ces différentes mesures et qu’elle n’a émis aucune alerte ou fait part d’une difficulté avant son agression.
La cour observe que l’employeur reconnaît que certains sites sur lesquels les salariés étaient amenés à travailler étaient sensibles s’agissant de la sécurité de ceux-ci, et que tel était le cas du site d'[Localité 7] sur lequel Madame [B] effectuait sa mission lorsqu’elle a été agressée le 17 décembre 2018.
Il ressort du compte rendu de la réunion du [10] du 22 novembre 2016 que le médecin du travail avait interrogé l’employeur et les membres du [10] sur la question du travail des femmes sur les sites dits sensibles en matière de sécurité. Il lui avait été répondu que les hommes y étaient prioritairement affectés et qu’ils intervenaient à des horaires adaptés pour rencontrer le moins de difficultés possible. Il était également précisé que ces mesures évoquées n’avaient pas été formalisées, et qu’il conviendrait de le faire et de transmettre la procédure écrite au médecin du travail.
L’employeur ne justifie toutefois ni avoir formalisé ladite procédure ni l’avoir transmise au médecin du travail, celle-ci n’ayant en tout état de cause pas été appliquée s’agissant de Madame [B], qui était une femme affectée sur un site sensible si tant est que la seule qualité d’homme soit de nature à prémunir d’éventuelles agressions.
Il ressort par ailleurs du compte rendu du [10] 12 février 2019 que l’employeur déclarait': « Nous sommes conscients que certains sites sur lesquels nous intervenons sont sensibles. Sur ces sites ce sont des hommes qui réalisent les prestations sur des créneaux horaires de mi-journée pour limiter les mauvaises rencontres.
Nous avons déjà indiqué à notre personnel, et notamment aux membres du [10] pour qu’ils transmettent à tout le personnel encadrant ou intervenant, que si le site est trop sensible et qu’ils se sentent en danger, ils sont autorisés à ne pas s’y rendre et à nous prévenir. Le client connait les difficultés et nous recommande de procéder ainsi.
Madame [B] avait été informée de la sensibilité de ce site. Ce client est très implanté en IDF sur de nombreux sites. Nous ne pouvons pas refuser de réaliser la prestation mais nous devons être attentifs à ce que notre personnel soit en sécurité. En sa qualité de membre du [10] Madame [B] connaissait la sensibilité de ce site et les consignes qui avaient été données par la direction et le client. »
Il ressort de cette pièce que lors de cette réunion survenue après l’agression de la salariée, qui a eu lieu le 17 décembre 2018, l’employeur évoque à nouveau les mesures de prévention déjà évoquées le 22 novembre 2016, et en ajoute une nouvelle, à savoir la possibilité pour un salarié se sentant en danger de ne pas se rendre sur le lieu de travail jugé dangereux.
Toutefois, encore une fois, l’employeur ne justifie pas que les salariés des sites sensibles aient été informés d’une part de la sensibilité du site sur lequel ils travaillaient, d’autre part de ce qu’ils pouvaient en cas de sentiment de danger, en informer leur employeur afin de ne pas se rendre sur site.
Il ne justifie pas plus que Madame [B] en aurait été informé.
En outre, alors que l’employeur avait connaissance de possibles atteinte à la sécurité de ses personnels sur certains sites, il n’a pas réalisé de document unique d’évaluation des risques professionnels les concernant. L’inspecteur du travail relève au contraire dans le cadre d’une enquête réalisée suite à alerte donnée par Madame [B] que lors d’une réunion du [10] du 19 juin 2019, il a été évoqué le fait qu’il serait nécessaire de réaliser un DUERP sur cette problématique.
L’inspection du travail qui a fait le point sur la question des mesures mises en place pour assurer la sécurité des salariés suite à alerte de Madame [B] conclut dans un courrier adressé à celle-ci le 9 décembre 2019 qu’il n’est justifié par l’employeur d’aucune transmission de procédures de prévention aux salariés, et d’aucune réalisation d’un DUERP.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place sur des sites identifiés comme sensibles pour la sécurité de ses personnels des mesures destinés à prévenir d’éventuelles agressions, et en les en informant.
Il sera retenu que ce manquement à l’obligation de sécurité a au moins pour partie contribué à la survenance de l’agression dont a été victime Madame [B], reconnue accident du travail, à l’origine de longs arrêts de travail aux termes desquels elle s’est vue consécutivement déclarée inapte.
L’inaptitude fondant le licenciement trouvant son origine dans le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, le licenciement de Madame [B] est sans cause réelle et sérieuse.
La salariée sollicite la réparation du préjudice de perte d’emploi consécutif à son licenciement, qui constitue l’une des composantes des préjudices indemnisables en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, qui prévoit dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse l’attribution d’une indemnité au salarié, laquelle est comprise entre des montants minimaux et maximaux fixés en considération de l’ancienneté et du nombre de salarié de l’entreprise.
En l’espèce, Madame [B] ayant 9 années d’ancienneté et l’entreprise comptant plus de 10 salariés, elle a droit à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire mensuel, étant précisé que son salaire mensuel brut était de 2.179,14 euros.
A la date de son licenciement, Madame [B] était âgée de 35 ans. Elle indique avoir eu un enfant né le 6 février 2020 puis un second enfante et avoir été placée en congé prénatal à compter du 9 avril 2021. Elle expose avoir ensuite été indemnisée par [13].
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a évalué son préjudice à 19.612,26 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte d’emploi et condamné l’employeur à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité
Ainsi que précédemment observé, cette demande de la salariée vise en réalité à obtenir l’indemnisation des conséquences de son accident de travail, laquelle relève du droit et des juridictions de la sécurité sociale.
Le mécanisme d’indemnisation en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles est celui de la réparation forfaitaire de la victime. Le droit commun de la responsabilité est exclu. Les prestations sont versées par la [9].
Le législateur a toutefois prévu des exceptions à ce principe en cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, Madame [B] n’invoque dans ses écritures ni l’existence d’une faute inexcusable ni celle d’une faute intentionnelle de l’employeur.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais de procédure et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité, et en ce qu’il a condamné à ce titre l’employeur à verser à Madame [B] la somme de 4.358,28 euros,
Statuant de nouveau,
Dit le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant en application de l’article 90 du code de procédure civile, déboute Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020,
Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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