Confirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 19 sept. 2025, n° 25/04613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 septembre 2025, N° 2011-846;847;25/01742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 – 156
N° RG 25/04613 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZHS
[S] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[E] [D]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 08 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01742.
ENTRE :
Madame [S] [R]
née le 29 Septembre 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelante
Comparant, assisté de Me Jean loup FOURNIE, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [D]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 19 septembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signé par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 08 Septembre 2025,
Vu l’appel formé le 11 Septembre 2025 par Madame [S] [R] reçu au greffe de la cour le 12 Septembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 12 Septembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[E] [D], les informant que l’audience sera tenue le 18 Septembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du 15 septembre 2025 du docteur [T] [Y] tendant à la poursuite des soins dans les mêmes modalités.
Vu l’avis du ministère public en date du 17 septembre 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 18 Septembre 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [R] a déclaré à l’audience : 'Je suis née le 29 Septembre 1986. Je ne suis pas d’accord avec le diagnostique des médécins du fait que je suis asperge, c’est pour cela que j’ai interjeté appel, afin dêtre prise en charge par un organisme dédié (CRA). J’ai arrêté mon neuroleptique depuis 72 heures. Je demeure cohérente dans mes propos, le diagnostique n’est donc pas fondé. A votre demande, je suis auxiliaire de crèche, mais je ne travaille pas pour le moment, je perçois le RSA.'
L’avocat de Madame [S] [R] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que celle-ci a soulevé devant le premier juge le défaut des notifications du 6 et 11 août 2025
dans les délais impartis et que dès lors, les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure relatif au principe du contradictoire n’ont pas été respectés et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de l’appelante.
Le représentant du ministère public conclut par voie de réquisitions écrites à la confirmation de l’ordonnace déférée
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 11 Septembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 08 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile consacrent le principe du contradictoire en imposant que les parties soient à même de connaître les moyens de fait et de droit sur lesquels leur adversaire fonde sa prétention et de débattre des moyens qu’elle compte invoquer.
Toutefois, l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure applicable aux soins psychiatriques sans consentement s’inscrit dans des délais particulièrement contraints, bien plus courts que ceux de la procédure ordinaire. Les documents transmis en cours de délibéré par l’établissement hospitalier concernent exclusivement la vérification de l’existence de formalités administratives préexistantes, à savoir des notifications d’ordonnances précédentes.
Ces éléments purement factuels ne constituent pas des moyens susceptibles de modifier l’appréciation du bien-fondé de la mesure mais des pièces de pure forme attestant du respect des obligations légales de notification. La production de ces documents administratifs ne peut porter atteinte aux droits de la patiente puisqu’elle vise précisément à contrôler le respect des garanties procédurales instituées en sa faveur. La nature même de ces documents, qui se bornent à constater l’accomplissement de formalités légales, rend peu probable toute observation utile que la patiente aurait pu formuler à leur encontre. Le contrôle opéré par le juge sur ces pièces administratives s’inscrit dans sa mission de vérification de la régularité de la procédure, contrôle qui ne peut que servir les intérêts de la personne soumise aux soins psychiatriques sans consentement. Aucun grief n’est dès lors caractérisé.
Sur le bien-fondé de la mesure
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement
Le certificat médical du 14 octobre 2025 établi par le médecin psychiatre indique que la patiente de 38 ans hospitalisée suite à une crise clastique avec dégradation de propos délirants de persécution, demeure dans un traitement neurologique qui introduit devant l’absence d’évolution. Il persiste un contact et les échanges sont possibles. Il constate à l’ introduction de traitement, la patiente est plus apaisée. Cependant il persiste une conviction d’être autiste. La conscience des troubles reste fragile. Dans ce contexte, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation selon les mêmes modalités.
Ainsi, l’évaluation psychiatrique démontre que la patiente présente des troubles délirants persistants avec notamment une thématique de persécution qui témoignent d’une adhésion au délire et d’une conscience des troubles demeurant fragile. Bien que le contact soit possible et que l’instauration d’un traitement ait permis un apaisement, la persistance de ces éléments délirants et l’altération de la conscience de la maladie justifient le maintien de soins psychiatriques sans consentement. Ce d’autant qu’elle a indiqué à l’audience refuser depuis 72h le traitement neuroleptique qui avait été mis en place par l’équipe médicale.
L’amélioration initiale constatée reste insuffisante pour permettre une prise en charge ambulatoire sécurisée, la fragilité de l’état clinique nécessitant une surveillance médicale constante que seule l’hospitalisation complète peut garantir d’autant plus que les soins sont actuellement refusés de l’aveu même de la patiente.
La poursuite de la mesure s’impose donc dans l’intérêt de la patiente pour permettre la consolidation de l’état, prévenir toute décompensation et toute rupture de traitement.
En conséquence, l’appel est rejeté et la mesure d’hospitalisation complète est maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARONS recevable l’appel formé par Madame [S] [R],
CONFIRMONS la décision déférée,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
DISONS que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
RAPPELONS que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement.
Le greffier Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Notification
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Conseil syndical ·
- Urgence ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Hôtel ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Prestataire ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Marches ·
- Intérêts moratoires ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Faute ·
- Affichage ·
- Congé ·
- Paye ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tiré ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Signification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Site ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Agression ·
- Licenciement ·
- Perte d'emploi ·
- Homme ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Intérêt ·
- Saisie des rémunérations ·
- Terrorisme ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Frais de gestion ·
- Assurances ·
- Infraction ·
- Titre
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.