Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/06255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 14 septembre 2022, N° 11-21-000509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06255 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PURD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 septembre 2022
Tribunal de proximité de SETE – N° RG 11-21-000509
APPELANTE :
Madame [P] [W]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012287 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [V] [X]
né le 30 Août 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Pascal MESANS CONTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004880 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTERVENANT :
Monsieur [S] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1- A la suite d’une annonce sur le site « Le Bon Coin », Madame [P] [W] a acquis de M. [V] [X] unvéhicule Renault Clio le 25 juillet 2019 mis en circulation depuis le 31 octobre 2006 et affichant 259 000 km moyennant le versement immédiat de la somme de 1 500 euros, le solde de 400 euros devant être réglé contre remise du contrôle technique de moins de six mois.
2- Par courrier du 3 septembre 2019, Mme [W] a mis en demeure en vain M. [X] de lui faire parvenir les documents administratifs, carte grise et contrôle technique à jour.
3- Elle a par ailleurs fait intervenir un expert privé qui a constaté l’existence de désordres affectant le véhicule ne permettent pas d’obtenir un avis favorable lors d’un passage au contrôle technique et a chiffré le coût des réparations à la somme de 3 010 euros.
4- Après une tentative de conciliation demeurée vaine, Mme [W] a fait assigner M. [X] devant le tribunal de proximité de Sète par acte du 19 novembre 2021.
5- Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal de proximité de Sète a prononcé la résolution du contrat de vente en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et condamné M. [X] à payer à Mme [W] les sommes de :
> 1500 euros au titre de la restitution du prix,
> 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
> 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— rejeté le surplus des demandes,
— a condamné M. [X] aux dépens.
6- Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2022.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2023, Mme [W] et son fils M. [S] [W], intervenant volontaire à l’instance, demandent en substance à la cour d’infirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu’il a limité la condamnation au titre des préjudices matériels à la somme de 450 euros et 200 euros au titre du préjudice moral, rejeté les demandes formées au titre des cotisations d’assurance, des frais de garage et du préjudice de jouissance, et statuant à nouveau :
— Condamner M. [X] à payer à Mme [W] les sommes de :
> 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
> 590,10 euros au titre des frais de constat du 28 février 2023 et de signification des clefs du 8 mars 2023 ;
— Accueillir l’intervention volontaire de M. [W] et condamner M. [X] à lui payer les sommes de :
> 1.069,28 euros au titre des cotisations d’assurance ;
> 939,54 euros au titre de frais de location de parking ;
> 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner M. [X] à payer à Mme [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 al.2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme que Me [K] pourra personnellement recouvrer sous réserve de renonciation à percevoir le montant alloué par l’aide juridictionnelle.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2023, M. [X] demande en substance à la cour au visa des articles 1603 et suivants du code civil d’infirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu’il le condamne à payer à Mme [W] la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral ainsi qu’aux dépens et rejeté sa demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau :
— Débouter Mme [W] et M. [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Mme [W] et M. [W] à lui payer chacun la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum Mme et M. [W] à payer à Me Mesans-Conti la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024.
10- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
11- Il sera observé à titre liminaire que la cour n’est saisie par les parties que des conséquences indemnitaires de la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme ordonnée définitivement par le premier juge.
— les demandes de Mme [W] :
— sur le préjudice moral
12- La cour estime satisfactoire la somme de 200 euros allouée à Mme [W] au titre d’un préjudice moral de principe subi du fait des tracasseries diverses et pertes de temps causées par la procédure, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur le coût du constat d’huissier et de carence
13- Mme [W] n’est pas fondée à faire supporter à M. [X] le coût des constats d’huissier dont elle a pris seule l’initiative de sorte qu’elle sera déboutée de ces chefs de demande.
— les demandes de M. [W] :
14- M. [W] entend être admis en son intervention volontaire au motif que la faute du vendeur lui a causé un préjudice de nature quasi-délictuelle.
15- Il justifie avoir souscrit une assurance au titre du véhicule litigieux au titre des années 2020/2021 et 2021/2022 moyennant une cotisation annuelle respective de 324,48 euros et 332,76 euros de sorte qu’il peut être fait droit à sa demande en paiement à hauteur de ces sommes qui ont été exposées en vain au titre d’un véhicule qui n’a pu être mis en circulation. Il sera débouté de ses demandes au titre de l’année 2019/2020 sa pièce n°12 ne comportant pas l’ indication du motif de l’appel de cotisations.
16- M. [W] ne justifie pas de ce que la location d’un parking au sein de sa résidence l’a été pour les besoins exclusifs du stationnement du véhicule litigieux, aucun élément du dossier ne permettant en outre de corroborer l’assertion des appelants selon laquelle le véhicule acquis était destiné à son usage.
17- Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance.
— les demandes reconventionnelles de M.[X]
18- Dès lors qu’il a été fait droit pour partie au moins aux prétentions des appelants, les demandes indemnitaires formulées par M. [X] sur lesquelles le premier juge semble avoir omis de statuer à l’égard de Mme [W] et fondées sur le fondement du caractère abusif de la procédure, ne peuvent prospérer tant à l’égard de M. que de Mme [W].
19- Chacune des parties ayant en cause d’appel succombé partiellement en ses prétentions supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] de ses demandes au titre du coût des constats d’huissier,
Condamne M. [X] à payer à M. [W] la somme de 657,24 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule,
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes.
Déboute M. [X] de ses demandes indemnitaires.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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