Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 févr. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 décembre 2023, N° 22/461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNQN
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 11 décembre 2023
(4ème chambre)
RG : 22/461
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANT :
M. [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1948 à
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
INTIMES :
Mme [C] [R] née [L]
née le [Date naissance 5] 1974 à
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON, toque : 239
M. [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON, toque : 239
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
Caisse CPAM DE L’AIN
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [L] épouse [R] alors âgée de 39 ans a subi le 6 décembre 2012 une cholécystetomie (ablation de la vésicule biliaire) sous laparoscopie (coelioscopie) pratiquée par M. [D], dans une clinique.
Le 8 décembre suivant, elle a été transférée à l’hôpital en raison d’un choc septique à Escherichia Coli et d’une péritonite aiguë provoquée par une plaie de l’intestin grêle. Mme [R] a souffert de suites complexes marquées par plusieurs interventions chirurgicales.
Mme [R] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) le 28 juin 2013 qui a désigné le Dr [W] en qualité d’expert. Celui-ci a conclu que l’intervention était exempte de manquements aux règles de l’art, aux bonnes pratiques et aux devoirs professionnels et que la plaie du grêle était un accident médical non fautif sans lien avec un état antérieur et dont le taux de survenue est de 0,25%.
La CCI a mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’indemnisation des préjudices temporaires de Mme [R], alors non encore consolidée.
Le Dr [W] a été désigné à nouveau le 28 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon pour évaluer les préjudices définitifs de Mme [R]. Il a notamment indiqué que 'dans les conditions présentes, la plaie du grêle constitue un risque inhérent à une cholécysectomie coelioscopique qui ne pouvait être maîtrisé’ et énoncé que la phase infectieuse avait été traitée dans les règles de l’art.
M. et Mme [R] ont fait assigner M. [D], l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lyon afin que le chirurgien soit déclaré responsable de leur préjudice, condamné à leur verser une provision de 140.000 euros et qu’une contre-expertise soit organisée.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a statué dans les termes suivants :
— dit que M. [D] doit indemniser Mme et M. [R] des préjudices en lien de causalité avec la complication qui a suivi la cholécystectomie du 6 décembre 2012 ;
— rejette la demande de contre-expertise aux fins d’évaluation des préjudice de Mme [R];
— condamne M. [D] à payer à Mme [R] une provision de 60'000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— condamne M. [D] à payer à M. [R] une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamne Mme [R] à rembourser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux la provision de 40'000 euros perçue ;
— condamne M. et Mme [R] à supporter les dépens engagés par l’ONIAM ;
— condamne M. [D] à supporter les autres dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Et avant-dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés,
Ordonne la réouverture des débats pour présentation des demandes d’indemnité à chiffrer de M. et Mme [R] ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Renvoie l’affaire du chef de Mme [R], de M. [R] et de M. [D] à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de M.et Mme [R] qui devront être adressées au plus tard le 21 mars 2024 avant minuit à peine de rejet.
M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 janvier 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2024, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise aux fins d’évaluation du préjudice de Mme [R]
— infirmer le jugement sur le surplus,
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter Mme et M. [R] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre;
— débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— débouter Mme et M. [R] de la demande de nouvelle expertise post-consolidation;
— condamner Mme et M. [R] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme et M. [R] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise.
M. [D] fait essentiellement valoir que le choix thérapeutique et la technique réalisée ont été validés par l’expert, que la plaie du grêle est une complication rare, inhérente à l’intervention et ne pouvant être maîtrisée comme l’a rappelé l’expert qui a conclu à un accident médical non fautif.
Il reproche au tribunal d’avoir retenu une présomption de faute à son encontre au motif qu’il n’a pas rapporté la preuve que le risque ne pouvait être maîtrisé. Il soutient qu’en présence d’une complication connue, lorsque l’intervention a été pratiquée avec les précautions d’usage, il existe une présomption de conformité du geste opératoire aux règles de l’art et en conséquence une absence de faute à l’origine de la complication.
Il s’appuie sur un avis technique et rappelle que les signes cliniques de la lésion du grêle sont apparus au deuxième jour post-opératoire, ce qui suggère que la plaie n’était pas constituée à la fin de l’intervention et qu’il n’a dès lors pu mettre en place des man’uvres correctrices de l’accident avant la fin de l’opération.
Il conclut que l’aléa thérapeutique souffert par Mme [R] n’entre pas dans le champ de ses obligations.
Il fait observer que les époux [R] ne critiquent pas la régularité des opérations d’expertise, que Mme [R] n’a formé aucune observation à l’issue du pré-rapport et que les troubles qu’elle décrit ne sont pas consécutifs à la complication litigieuse mais liés à ses antécédents. Il ajoute que l’avis médical dont se prévaut Mme [R] n’a pas été établi contradictoirement et que la seule insatisfaction des conclusions expertales ne saurait motiver à elle seule une contre-expertise, ainsi que l’a énoncé le tribunal.
Par conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2024, Mme et M. [R] demandent à la cour de confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise aux fins d’évaluation des préjudices de Mme [R] et, statuant à nouveau sur ce point, de :
Désigner un nouvel expert judiciaire avec pour mission d’évaluer l’intégralité du préjudice tel que défini par l’ordonnance du 28 juillet 2015 ;
Débouter l’appelant de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le Docteur [D] à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le docteur [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ils font essentiellement valoir qu’en cas d’atteinte à un organe voisin comme en l’espèce, la maladresse fautive du médecin est présumée, sauf à celui-ci à prouver l’existence d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou la survenance d’un risque inhérent à l’intervention, qui,ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique, et excipent d’une jurisprudence ayant retenu la faute du chirurgien en pareil cas (Civ 1ère 28 mai 2009, n°08-13406). Ils font observer que si l’expert évoque plusieurs causes possibles à la plaie du grêle, soit l’utilisation des pinces ou des tractions sur les adhérences, le risque inhérent lié à l’opération et non maîtrisable n’est ni identifié, ni explicité de manière certaine, aucune spécificité morphologique de Mme [R] susceptible de jouer un rôle causal ou favorisant n’étant mise en évidence, de sorte que la présomption de faute du chirurgien doit trouver application.
Ils reprochent à l’expert de s’être fondé sur un a priori juridique inexact en relevant que les conséquences de l’accident sont aggravées du fait d’une obésité préexistante. Ils soutiennent que l’indemnisation du préjudice corporel ne peut être réduite en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Ils excipent de l’avis du Dr [V] qui approuve la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire mais estime que les douleurs abdominales, les troubles du transit et l’éventration constituent des séquelles de la complication et non des conséquences de l’obésité légère de Mme [R]. Ils en déduisent que le rapport d’expertise ne peut servir de base à l’évaluation de ses préjudices.
Par conclusions déposées au greffe le 3 mai 2024, l’ONIAM demande à la cour de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 décembre 2023 ;
— Rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles dirigées contre lui au titre de la présente instance ;
— Rejeter toute demande contraire aux présentes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles l’origine la plus probable de la perforation du grêle est l’utilisation des pinces pour le repousser pendant la c’lioscopie et qu’en l’absence de preuve d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention et non maîtrisable, la maladresse du chirurgien ne pouvait être écartée au vu des résultats de l’expertise. Il en déduit que la faute du médecin fait obstacle à toute indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIVATION
Suivant les dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée qu’en cas de faute. La preuve de cette faute est à la charge de la victime.
Cependant, il est constant qu’est fautive l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu distinct de celui concerné par son intervention, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. L’application de cette présomption de faute implique toutefois qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical (Civ. 1ère, 26 février 2020 n°19-13.423).
L’expert désigné par la CCI puis par le juge des référés conclut dans son rapport du 22 août 2013 que l’intervention a bien été réalisée, et que la retranscription intégrale du début de l’intervention justifie que les différents trocarts ont été introduits sous contrôle de la vue, ce qui répond aux règles actuelles de l’art. Il précise qu’à la fin de l’intervention est mentionnée l’exploration de la cavité abdominale afin de vérifier l’absence de lésions associées, ce qui satisfait également aux règles de l’art.
Dans son rapport du 25 juin 2016, l’expert rappelle que dans le cadre d’une intervention par c’lioscopie comme en l’espèce, il est recommandé d’introduire le premier trocart sous contrôle de la vue pour éviter les différentes plaies anciennement constatées et que ce mode d’introduction a été utilisé par M. [D].
L’expert indique ensuite que la plaie digestive et notamment du grêle devient dans ces conditions très rare (0,25%) et que l’étiologie de cet accident n’est pas parfaitement déterminée. Il écrit : « le plus probable est l’utilisation des pinces pour repousser le grêle et dégager l’abord de la zone opératoire. Il est possible aussi que ce soient des tractions sur les adhérences. Est aussi à mettre au passif de la c’lioscopie le fait que cette lésion intestinale est plus difficile à mettre en évidence en per-opératoire qu’en cas d’abord par laparotomie; (…). Ainsi, la plaie du grêle, dans les conditions présentes, constitue un risque inhérent à une cholécystectomie coelioscopique qui ne pouvait être maîtrisé».
Il résulte des conclusions expertales que la cause de la perforation de l’intestin grêle n’est pas déterminable avec certitude.
M. [D] produit l’avis technique du professeur [U], responsable du service de chirurgie digestive et d’urgences viscérales de l’hôpital de [Localité 12], en date du 15 mai 2024. Ce médecin indique que lors d’une telle intervention, une plaie intestinale est une complication connue et redoutée par les chirurgiens et qu’elle est non reconnue au moment du geste opératoire dans 0,06 % à 0,044 %. Il précise qu’une analyse approfondie de la littérature ne retrouve aucune procédure recommandée à même de la prévenir, la principale discussion retrouvée portant sur les méthodes d’accès à la cavité péritonéale sans qu’une méthode apporte un consensus par rapport à une autre dans la prévention des plaies digestives. Il pointe l’apparition brutale des signes cliniques du dommage au deuxième jour postopératoire et indique que cela signifie que la plaie n’existait pas à la fin de l’opération ni le lendemain et qu’il n’était pas possible de mettre en place des man’uvres correctrices de l’accident en cours de réalisation.
Il précise que les plaies de révélations différées ont la particularité de résulter soit d’une lésion partielle de la paroi de l’intestin qui ne cicatrise pas et se rompt après quelques heures à quelques jours, ou le plus souvent par des phénomènes de diffusion électrique (arc électrique, diffusion de courants par l’instrument présentant un défaut d’isolation invisible à l''il nu).
Il écrit que le passage de courant électrique dans la paroi de l’intestin entraîne une coagulation segmentaire de toutes les couches de la paroi, habituellement invisible à l''il nu et que cette brûlure évolue vers une nécrose et chute d’escarre révélant une perforation entre le deuxième et le quatrième jour après une intervention.
Il conclut que ces brûlures constituent ainsi l’aléa le plus classique du geste chirurgical aujourd’hui car imprévisible et indétectable, et se trouve plus fréquente en laparoscopie compte tenu de la présence de parties d’instruments hors du champ visuel de la caméra.
Il ajoute que l’intestin peut également venir temporairement au contact d’instruments, étant détaché par ses mouvements de reptation naturelle hors du champ visuel opératoire.
En l’espèce, il résulte sans ambiguïté des conclusions expertales, en premier lieu, qu’il n’est pas certain que l’atteinte a été causée par le geste du chirurgien dans le cadre de son geste chirurgical, par l’utilisation maladroite des pinces, celle-ci pouvant être la conséquence de tractions, soit de gestes nécessaires à l’intervention. L’expert relève en second lieu que les conditions de l’intervention pratiquée sur Mme [R] rendent la plaie de son intestin grêle constitutive d’un risque inhérent à l’opération, qui ne pouvait être maîtrisé, confirmant ainsi qu’aucune maladresse ne peut être imputée au chirurgien. Les indications résultant de l’avis du professeur [U] corroborent les conclusions expertales.
C’est pourquoi la cour infirmera la décision du tribunal, qui a présumé l’existence d’une faute sans avoir préalablement constaté que le chirurgien avait lui-même, lors de l’accomplissement de son geste, causé la lésion, alors qu’au surplus l’expert a précisément indiqué que le dommage résultait d’un risque inhérent à l’opération, qui ne pouvait être maîtrisé.
En conséquence M. et Mme [R] ainsi que l’ONIAM seront déboutés de leurs demandes dirigées contre M. [D].
La cour relève que M. et Mme [R] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [R] à rembourser à l’ONIAM la provision de 40.000 euros qu’elle a perçue, et constate que les époux [R] ne forment aucune demande, à titre subsidiaire, à l’encontre de l’ONIAM. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur demande de contre-expertise, celle-ci n’étant pas justifiée en l’état, car l’avis médical produit par Mme [R] conclut à un déficit fonctionnel permanent non de 3% comme l’a évalué l’expert judiciaire mais de 15%. Or, en application de l’article L.1142-1-1 1° du code de la santé publique, le seuil d’intervention de l’ONIAM est fixé à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% non atteint en l’espèce.
M. et Mme [R], partie perdante, supporteront les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Pour des raisons tirées de l’équité, les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— condamné M. [D] à indemniser Mme [L] épouse [R] et M. [R] du préjudice en lien de causalité avec la complication qui a suivi la cholécystectomie du 6 décembre 2012,
— condamné M.[D] à payer à Mme [R] une provision de 60'000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamné M. [D] à payer à M. [R] une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamné M. [D] à supporter les autres dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonné la réouverture des débats pour présentation des demandes indemnitaires chiffrées de M. et Mme [R] ;
Le confirme sur le surplus ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes formées contre M. [D] ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens, et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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