Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 sept. 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 21 mars 2024, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFLL
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
21 mars 2024
RG :23/00021
[B]
C/
ELEVAGE DES TERRES D’HARMONY
Grosse délivrée le 23 septembre 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 21 Mars 2024, N°23/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 17 Décembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
Madame [E] [Z], exerçant à titre individuel en qualité de chef d’exploitation de l’Elevage des Terres d’Harmony.
née le 10 Septembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian DEMBA de la SELARL DEMBA-ICKOWICZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er avril 2018, M. [G] [B], éleveur canin, a conclu avec Mme [E] [Z], chef de l’exploitation de l’Elevage des terres d’Harmony’ un 'contrat de mise à disposition d’un terrain et d’un local d’habitation occasionnel en compensation d’une prestation de service'.
L’article 2 mentionne : 'Il a été convenu qu’en contrepartie des tâches nommées ci-dessous (A/B/C/D/E), le locataire ne payera pas de loyer pour son local d’habitation occasionnel. Le prix de ce local est fixé à 550 euros par mois hors charge (eau edf assurances autres impôts et taxe non compris) correspondant à 13h de prestations par semaine environ'.
Le même article ajoutant que le locataire devra, en substance : éviter la nuisance sonore notamment les aboiements de meute, assurer la nourriture des chiens, gérer l’élevage 1h35 à 2 heures par jour, entretenir les chiens et veiller à leur santé 2 minutes par chien quotidiennement, entretenir le local et le terrain selon les prescriptions.
L’article 4 mentionne le tarif de mise à disposition du terrain (100 euros par mois) ainsi que celui des charges dues annuellement au titre de l’eau, edf, les assurances et les impôts, les croquettes, la pension des chiens appartenant à M. [G] [B] et le loyer de divers espaces mis à sa disposition (terrain d’éducation, parc de détente, nursery). Un dépôt de garantie de 1500 euros a été versé.
Un règlement sanitaire a été annexé à ce contrat de mise à disposition.
M. [G] [B] a, par courrier daté du 24 mars 2019, mis fin à ce contrat au 31 mars 2019.
Par acte du 13 février 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, aux fins notamment de voir requalifier leur relation contractuelle en contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 21 mars 2024, M. [G] [B] a été débouté de l’ensemble de ses demandes et a été condamné à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 avril 2024, M. [G] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 avril 2025, M. [G] [B] à la cour de :
'-déclarer la demande de M. [G] [B] appelant recevable et bien fondée ;
— y faire droit,
— confirmer le jugement dont appel qui applique la prescription quinquennale et juge les demandes non prescrites,
— infirmer, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de valence en ce qu’il a débouté M. [G] [B] de l’ensemble de ses demandes et le condamne au paiement en faveur de Mme [E] [Z] de l’article 700 du cpc pour la somme de 1000 euros.
et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de bien vouloir :
— condamner Mme [Z] en sa qualité de chef d’exploitation de l’Elevage des terres d’Harmony au paiement des sommes suivantes :
' au titre de rappel de salaire : 19 854,879 euros bruts (congés payés compris) ;
' au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : 1521 euros ;
' au titre de travail dissimulé : 9127 euros ;
' au titre de l’article 700 : 1 500 euros ;
' intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— condamner Mme [E] [Z] à remettre à M. [G] [B] les documents sociaux inhérents à la rupture de son contrat de travail au 31/03/2019 ainsi que des bulletins de salaire du 01/04/2018 au 31/03/2019 sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens d’instance (1ère instance et appel)
Mme [E] [Z] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En l’état de ses dernières écritures du 31 juillet 2024, Mme [E] [Z], exerçant à titre individuel en qualité de chef d’exploitation de l’Elevage des terres d’Harmony demande à la cour de :
'Rejeter la compétence matérielle pour connaître de cette affaire,
Se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, les parties ayant été liées par un contrat de mise à disposition d’un terrain et d’un local d’habitation occasionnelle,
Retenir l’existence d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil,
Rejeter les demandes de M. [G] [B] fondées sur l’existence d’un contrat de travail,
Dire n’y avoir lieu de désigner la juridiction compétente,
Subsidiairement,
Vu les articles 200 à 203 du c.p.c.,
Vu l’article l. 1471-1 du code du travail,
Déclarer irrecevable, car prescrite, la demande formée par lettre datée du 23 février 2023 portant sur l’exécution du contrat de travail,
Rejeter ces demandes,
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail,
Déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [G] [B] portant sur le paiement des salaires au titre du contrat de travail qu’il invoque,
Rejeter ces demandes,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 21 mars 2024 en ce qu’il a débouté M. [G] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Débouter M. [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions.
Rejeter comme prescrites les demandes de M. [G] [B] au titre du salariat, du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Ecarter des débats, comme irrégulières, les attestations non conformes aux articles 200 à 203 du code de procédure civile.
Débouter M. [G] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner M. [G] [B] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les éventuels dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle affectant l’identité de l’intimée
Mme [E] [Z] relève justement une erreur matérielle affectant le jugement déféré, en ce que M. [G] [B] avait déposé sa requête introductive d’instance à l’encontre de 'Mme [E] [Z] chef d’exploitation de l’Elevage des terres d’Harmony’ et que le jugement mentionne à tort 'la société d’élevage des terres d’Harmony’ qui n’existe pas, Mme [Z] exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, ce que les deux parties indiquent bien en-tête de leurs conclusions d’appel.
Il convient donc, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier d’office cette erreur matérielle, dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt.
Sur l’incompétence matérielle et la prescription
— Sur l’incompétence matérielle
Mme [E] [Z] soulève l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes, exposant que les parties ont été liées par un contrat de services accouplé à un bail d’habitation. Elle fait état d’un aveu judiciaire de la part de M. [G] [B], en ce qu’il a fondé son assignation du 9 juillet 2021 devant la juridiction de proximité sur un contrat de mise à disposition de terrain et de local d’habitation, reconnaissant même, par courrier de son conseil du 14 avril 2021, lui devoir la somme de 7800 euros correspondant à la durée restante du contrat. Elle précise encore qu’aux termes de la décision de la juridiction de proximité d’Orange du 23 mai 2023, et à la demande de M. [B], la nature du contrat liant les parties a été reconnue, l’exécution provisoire étant ordonnée et M. [G] [B] déposant des conclusions devant la chambre civile de la cour d’appel de Nîmes en visant la même relation contractuelle. Elle soutient que rien ne saurait justifier que la nature du contrat, retenue par le tribunal sur la base des déclarations de M. [B], soit aujourd’hui contestée
L’appelant ne conclut pas sur ce point.
— Sur la prescription
Mme [E] [Z] fait valoir que la demande de paiement de la somme totale de 19 854,87 euros est prescrite en application de l’article L. 3245-1 du code du travail. Elle ajoute qu’en application de l’article L. 1471-1 du même code, la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail est prescrite de même que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
M. [G] [B] réplique que ses demandes ne sont pas prescrites, qu’il peut solliciter des salaires sur trois ans avant la rupture de son contrat au 31/03/2019 et que les demandes au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale découlent de son action relative au paiement des salaires. Il demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a jugé les demandes non prescrites.
*
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie, cette obligation procédurale s’imposant à l’appelant principal ou incident qui entend saisir la cour d’un appel.
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, pour pouvoir saisir valablement la cour d’appel, l’appelant doit former une demande de réformation ou d’annulation du jugement ou de certains de ses chefs.
En application des articles 551 et 909 du code de procédure civile, l’intimé forme appel incident en remettant au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui est ouvert à compter de la notification des conclusions de l’appelant principal.
L’appelant incident doit impérativement formuler une prétention tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ou de certains de ses chefs dans le dispositif de ses conclusions pour saisir valablement la cour, au regard des dispositions des articles 954 alinéa 3 et 542 du code de procédure civile.
Faute d’appel incident valablement formé, la cour n’en est pas saisie et ne peut que confirmer les chefs de jugements dont l’infirmation n’a pas été demandée.
En l’espèce, dans le dispositif de ses premières et uniques conclusions notifiées le 31 juillet 2024, Mme [E] [Z] demande de :
'-Rejeter la compétence matérielle pour connaître de cette affaire,
— Se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, les parties ayant été liées par un contrat de mise à disposition d’un terrain et d’un local d’habitation occasionnelle,
— Retenir l’existence d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil,
— Rejeter les demandes de M. [G] [B] fondées sur l’existence d’un contrat de travail,
— Dire n’y avoir lieu de désigner la juridiction compétente,
Subsidiairement,
— Déclarer irrecevable, car prescrite, la demande formée par lettre datée du 23 février 2023 portant sur l’exécution du contrat de travail,
— Rejeter ces demandes,
— Déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [G] [B] portant sur le paiement des salaires au titre du contrat de travail qu’il invoque,
— Rejeter ces demandes,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 21 mars 2024 en ce qu’il a débouté M. [G] [B] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouter M. [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions.
— Rejeter comme prescrites les demandes de M. [G] [B] au titre du salariat, du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Ecarter des débats, comme irrégulières, les attestations non conformes aux articles 200 à 203 du code de procédure civile.
— Débouter M. [G] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner M. [G] [B] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les éventuels dépens.'
Force est de constater que Mme [E] [Z] ne sollicite nullement l’infirmation du jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes s’est considéré compétent et a jugé qu’il n’y avait pas de prescription affectant les demandes. La cour n’est donc saisie d’aucun appel incident et ne peut donc, s’agissant de la compétence et de la prescription, que confirmer le jugement.
Sur l’aveu judiciaire
Mme [E] [Z] demande à la cour, dans le cadre du dispositif de ses écritures, de retenir l’existence d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil.
Il est rappelé qu’au sens de cet article, l’aveu judiciaire doit porter sur des points de fait et non des points de droit, la qualification d’un contrat étant un point de droit.
Par ailleurs, l’action fondée sur le contrat de mise à disposition n’est pas incompatible avec la demande, formée dans le cadre de la présente instance, tendant à voir établir l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail.
Enfin et en tout état de cause, l’aveu fait au cours d’une instance distincte, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets.
Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de l’existence d’un aveu judiciaire.
Sur la requalification de la relation contractuelle
M. [G] [B] expose que :
— éducateur canin diplômé, il n’avait nullement besoin de se former à l’activité d’éleveur canin dans la mesure où il disposait déjà d’une expérience conséquente dans la gestion canine ; ses diplômes et compétences lui permettaient d’aider Mme [Z] dans son élevage et de la remplacer durant ses longues absences ; il a exercé de 1999 à avril 2018 la fonction de conducteur de chien, sa fonction d’agent cynophile au sein de la centrale nucléaire du Tricastin a nécessité durant plusieurs années son assermentation devant le tribunal de Montélimar
— intialement, il devait pouvoir librement développer son activité d’éleveur canin tel que cela était prévu en échange de quelque tâches en lien avec les chiens mais en aucun cas nettoyer le poulailler, ranger le bois ou entretenir la piscine de Mme [Z]
— rapidement, il a été dans l’impossibilité, en raison du surcroît de travail imposé par Mme [Z], de développer correctement sa clientèle, ne pouvant vivre décemment avec seulement 2 ou 3 clients par mois
— comme mentionné au contrat, il devait effectuer les tâches allant de 'A à E’ et n’avait aucune liberté, Mme [E] [Z] fixait ses horaires de travail (il devait respecter un planning), lui donnait des directives et des ordres, contrôlait l’exécution de ses directives et ordres, enfin le sanctionnait.
Mme [E] [Z] soutient en réplique que :
— le conseil de prud’hommes a justement considéré que les éléments fournis par M. [B] ne permettaient pas de déterminer qu’il existait un lien de subordination et donc un contrat de travail ; rien ne permet de considérer que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le conseil a retenu
l’existence des deux premiers critères permettant de qualifier le contrat de travail à savoir la rémunération et les prestations de travail
— il peut difficilement prétendre qu’il s’est engagé à travailler pour son compte alors que, tant le contrat signé que les conditions de son exécution étaient claires pour chacun durant toute la durée du contrat
— M. [G] [B] s’était rapproché d’elle en vue de la conclusion du contrat litigieux qui prévoyait que « Grâce à son implantation, sa notoriété et son matériel, l’Elevage des Terres d’Harmony participe à la mise en place de M. [B] dont le but est de se faire connaître par le biais des clients de l’élevage pour l’éducation canine »
— l’élément principal du contrat était donc la promotion de l’activité de M. [B], le terrain et le local d’habitation étant accessoires
— ce n’est que parce qu’il avait fait une acquisition immobilière, un projet de création d’un élevage canin et la reprise d’une pension canine qu’il a rompu le contrat
— il était normal qu’il effectue 'les tâches allant de A à E’ puisque cela relevait de l’essence même du contrat : mise à disposition de locaux en contrepartie d’un certain nombre de tâches, d’autant plus que cela permettait à M. [B] de se former à l’activité d’éleveur canin qu’il projetait d’exercer
— lorsque M. [B] est arrivé dans les lieux après la signature du contrat de mise à disposition, il prétendait avoir une certaine expérience dans la gestion canine, ce qui s’est avéré faux
— pour l’exécution du contrat signé, il s’était enregistré à la chambre des métiers et disposait de sa propre assurance de responsabilité
— par ailleurs, il s’est comporté en entrepreneur en prenant des rendez vous pour son propre compte (Mme [J]), en recevant sa propre clientèle (Mme [J], Mme [A], Mme [K]), en s’inscrivant au répertoire Sirene
— les horaires de travail n’étaient pas imposés, le planning versé aux débats par M. [B] correspond à celui qu’elle avait établi pour Mme [S], alors stagiaire dans son exploitation qui
jouxtait la partie objet de la mise à disposition de locaux ; ce sont les plannings annexés au rapport de stage de Mme [S] que M. [B] a eu l’audace de substituer ; il établissait lui-même ses plannings
— M. [G] [B] soutient qu’il était contraint à se conformer aux consignes et croit pouvoir le prouver par les échanges de sms ; or, selon le contrat, il bénéficiait d’une parcelle en bas de la propriété et d’un local, ne devant occuper que les lieux désignés, le reste étant la partie privative du bailleur destinée à l’élevage des terres d’Harmony ; or, c’est pourtant dans sa zone privative, qu’elle a eu la surprise de recevoir la visite de Mme [J]; si, contrairement à ce qui est soutenu, elle ne s’est pas opposée à ce que cette personne se rende à son cours à 8 heures, cette opposition aurait pu se justifier puisque, selon les dispositions du contrat signé, (paragraphe C), il était prévu: à partir de 7h/7h30, nettoyage de la nurserie, à partir de 8h30 (10 minutes de temps), sortir les chiens de leurs boxes + les placer en parc par groupe de 2 ou 3 en mixant les âges et leurs comportements ; un rendez-vous à 8 heures aurait été contraire aux règles du contrat
— M. [G] [B] entraînait à son propre compte, il le faisait dans la zone réservée par le contrat (partie éducation) et si elle était 'souvent absente', cela était normal puisqu’elle n’avait pas à être là
— la présence, non pas continue mais régulière de M. [G] [B], se justifiait par le fait qu’en sa qualité d’auto-entrepreneur, il se devait d’être présent pour ses clients, ce que ne pouvait se permettre un salarié
— en outre, compte tenu de la mauvaise exécution de son activité par M. [B], elle était souvent contrainte de lui faire des remarques ; c’est ce qui ressort des sms communiqués par lui qui ne font pas la preuve d’un quelconque harcèlement de sa part
— en effet, les chiens pouvaient être très bruyants et donc déranger le voisinage, si l’on ne s’en occupait pas correctement
— pour éviter toute plainte des voisins, et dès qu’il y avait du bruit excessif, émanant des chiens,
elle était souvent amenée à intervenir, sans que cela puisse être considéré comme une injonction destinée à M. [B]
— celui-ci n’indique pas en quoi consistait sa prestation de travail pas plus que le salaire qu’il réclame, se gardant de préciser ce qu’il est advenu des rentrées d’argent générées par sa propre activité d’auto-entrepreneur
— en tout état de cause, le contrat liant les parties prévoyait l’occupation gratuite d’un local d’habitation en contre partie de la réalisation de certaines tâches par M. [B] et seules les activités prévues au contrat ont été effectuées par lui
— elle conteste l’affirmation selon laquelle M. [B] se serait occupé de l’intégralité de sa propriété et les attestations éparses et non conformes versées aux débats ne peuvent faire la preuve de ce travail dans sa propriété.
*
Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail :
'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.'
L’ existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il ressort du certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) que M. [G] [B] exerce une activité principale code APE 9609Z « Autres services personnels » depuis le30 avril 2018.
Pour démontrer qu’il existe un contrat de travail, l’appelant fait tout d’abord valoir qu’il devait respecter un planning bien rempli, fixé par Mme [Z], avec des horaires précis, que ce planning prévoyait un temps de travail réparti du lundi au dimanche et qu’il devait intervenir quotidiennement tel que cela ressort du contrat de mise à disposition. Il prétend par aussi avoir dû s’occuper seul, à plusieurs reprises, de l’élevage et de la maison de Mme [Z] absente sans compter l’entretien des extérieurs, de la piscine etc.
Si l’appelant doit établir les conditions de fait dans lesquelles il exerçait la prestation contractuelle, les consignes extrêmement précises et les contraintes horaires imposées résultant du contrat lui-même sont particulièrement significatives de la relation salariée :
'La prestation du locataire en contrepartie du local à usage d’habitation occasionnel se fera comme suit :
A/ Nuisance sonore (…)
B/Nourriture : 2 à 2.5 gobelets = 440/500 grammes par jour suivant morphologie du chien
PROPLAN PUPPY STARTER
*Pour les femelles gestantes dès 10 jours avant la mise bas jusqu’aux 6 semaines des chiots
*Du sevrage (à 3 semaines et demi) aux 7 semaines des chiots
C/Gestion d’élevage : 1h35 à 2h par jour à l’appréciation du locataire qui doit gérer les chiens de l’élevage des terres d’harmony, tous les chiens doivent être détendus tous les jours (c’est-à-dire hors de leur box)
**A partir de 7h/7h30 =>Nettoyage de la nurserie : suivre protocole fourni en annexe (1h de temps)
**A partir de 8h30 (10 mn de temps) :
Sortir les chiens de leur boxs + les placer en parc par groupe de 2 ou 3 ou 4 en mixant les âges et leur comportements (attention aux chaleurs pour les femelles une chienne qui mue est une chienne qui va avoir ses chaleurs)
Une fois les chiens en parc toujours s’assurer de garder un oeil sur tout ceux qui sont en meute afin d’intervenir immédiatement si il y a un souci
Une fois les chiens en parc de détente faire nettoyage des chenils : suivre le protocole fourni en annexe 2 (1h de temps)
**A 16h (hiver) ou de 20h (été) (10 mns de temps) :
Rentrer les chiens attendre 1h de repos avant de donner à manger
**A 17h (hiver) ou de 21h (été) (15 mns de temps) :
Donner la nourriture ne pas laisser les gamelles dans les chenils
**Horaires de disponibilité de 10h à 16h hiver ou 10h à 20h été :
Promenade, éducation, surveillance des parcs, courses, sorties, pet-sitting etc… (…)'.
L’appelant produit ensuite, en pièces 2 et 3, un document intitulé 'Le matin’ et mentionnant :
'7h00/8h30
1/ sortir les chiens de leurs caisses : hémy, fallone, les 3 chiots, maya, léa et les mettre en chenil. AUCUN CHIEN EN LIBERTE
2/ nettoyer les caisses (eau + javel)
3/ sortir Lisis de la nursery et nettoyer son cheni PEDILUVE OBLIGATOIRE A L’ENTREE DU PORTILLON OU CHANGEMENT DE CHAUSSURE
4/ sortir Must de sa cage et la placer dans le parc derrière la maison PEDILUVE OBLIGATOIRE A L’ENTREE DU BUREAU OU CHANGEMENT DE CHAUSSURE
5/ donner à boire et à manger à Lisis et Must uniquement
8h30
1/ nettoyage des 9 boxs (jet d’eau) + nettoyage des abords (ramasser les feuilles ou poils qui encombrent les sorties d’égout…)
2/donner à manger une fois les chenils propres à ceux qui ne sortent pas le matin voir tableaux des balades
3/ changer l’eau des gamelles
10h voir tableau des sorties et changement de chenil ou parc = educ ou balade'
A ce document est joint un planning des activités pour 10 chiens entre 10 heures et midi du lundi au dimanche (Mme [E] [Z] s’occupant de deux chiens du lundi au dimanche)
Il est produit également un document intitulé 'L’après-midi’ et mentionnant :
'Entre 14h à 18h
1/ voir tableau des balades et changement de parc
2/ changer l’eau des gamelles toutes les 2 heures l’été
Entre 17h et 18h
1/ rentrer tous les chiens dans leur chenil plus aucun chien en liberté chacun chez soi
2/ changer l’eau des gamelles et donner à manger
3/ enlever les crottes et pipi + jet d’eau
Entre 20h et 20h30
1/ fermer porter d’Hémy et Fallone
2/ rentrer Lisi dans nursery et Must dans bureau', avec un planning précis entre 14 et 18h pour chacun des chiens du lundi au dimanche ((Mme [E] [Z] s’occupant de deux chiens du lundi au dimanche).
M. [G] [B] conteste avoir dérobé ce planning à Mme [S], stagiaire au sein de l’exploitation, dont il indique qu’à son arrivée elle n’avait pas 14 ans et ne pouvait effectuer un temps de travail supérieur à 30 heures hebdomadaires.
Mme [E] [Z] produit cependant le rapport de stage de Mme [C] [S] comportant en annexes les mêmes documents et plannings ainsi qu’une attestation de celle-ci, laquelle déclare que les plannings matin et après-midi produits en justice par M. [G] [B] sont ceux réalisés dans le cadre de son rapport de stage.
Il n’est donc pas démontré que les documents et les plannings produits par M. [B] en pièces 2 et 3 le concernent.
Cependant et si Mme [E] [Z] pointe un sms qui peut laisser penser que l’intéressé établissait lui-même son planning (« Je pars t arrivé ' Tu me laisseras ton planning de la semaine je deviens otage de tes cours c pas gérable pour moi »), force est de constater que de nombreux autres messages permettent de constater que l’intimée lui donnait régulièrement des ordres (pas seulement concernant la gestion de l’élevage d’ailleurs), menaçant même de le remplacer s’il n’exécutait pas correctement sa prestation, ainsi :
-3 février 2019 à 8h47 : 'cccc on part mimi a mangé et harmony aussi. Vu le temps mimi est dans la nursery il faut la sortir touted les heures car pisse partour. Ne la laisse pas dehors trop longtemps'
-3 février 2019 à 15h49 : '[U] me dit k must arrete pas de gueuler. Et harmony chenil pad nettoyé''' Et hemy dehors depuis 12h'''''
-15 février 2019 à 13h35 : 'Jy vais oublie pas de donner aux poules et de les fermer dans leur dodo en plud du poulailler'
-23 décembre 2018 : 'Et hier je t’ai demandé de ne plus utiliser la truelle pour ramasser les crottes car tu abimais la dalle… je t’ai expliqué comment faire. Et tu recommence ce matin… tu vas aller jusqu’où'
— ou encore :
— 'je t’ai demandé de l’aide au départ pour que mes filles soient pas enfermées mais si tu reste a l’intérieur ça va pas. Un elevage c pas ça.
Tu dois être tout le temps avec tes chiens. Maintenant si tu ne veux pas comprendre je trouve quelqu’un d’autre. Cette race n’est pas faite pour des chenils.
Tu les rends maboul.
— Tu as donne a manger’ Et lea est dans le noir'
— 'Ya Hemy ki geule. Faidrao peut etre la sortir'
— 'Il faut que TOUS les chiens sortent tous les jours ce ne sont pas des malinois va falloir imprimer pour de bon maintenant’ 'Je veux des chiens en liberté avec toi au milieu c la base de la JOURNEE'.
Il ne peut être considéré qu’il s’agissait-là de messages dans lesquels Mme [Z] faisait simplement des remarques sur 'la mauvaise exécution de son activité par M. [B]' ou parce-que 'les chiens pouvaient être très bruyants et donc déranger le voisinage'.
M. [G] [B] produit encore :
— l’attestation de M et Mme [Y] qui indiquent 'avoir rendu visite à M. [G] [B] le 23 août 2018, [Adresse 2] et avoir pu constater que celui-ci s’occupait seul de l’élevage et des chiots nés, Mme [Z] n’étant pas là'. Il n’y a pas lieu d’écarter cette attestation au seul motif qu’elle ne comporte pas la mention des sanctions légales prévues, dès lors qu’elle permet d’identifier précisément leurs auteurs (noms, prénoms, adresse, signatures correspondant à celles figurant les cartes d’identité produites) et qu’ils relatent des faits auxquels ils ont personnellement assisté
— l’attestation de Mme [W] [N] ; ' Mme [Z] était très souvent absente et les rares fois où celle-ci était présente elle était constamment sur le dos de Mr [B] l’empêchant d’entrainer les chiens convenablement'
— l’attestation de Mme et M. [A] : 'nous avons visité à plusieurs reprises M. [G] [B] et consaté qu’il entretenait avec soin les chiots et chiens de l’élevage dont il avait la responsabilité (') sous la direction d’une patronne très autoritaire (') dans son emploi à l’élevage canin de [Localité 8]'.
Il n’y a pas lieu non plus d’écarter ces deux témoignages au seul motif qu’ils ne sont conformes aux prescriptions du code de procédure civile, dans la mesure où les auteurs sont parfaitement identifiables et les déclarations concordantes.
L’appelant verse encore aux débats l’attestation de M. [V] [H] qui indique : 'celui-ci était présent 24 heures sur 24. Il n’avait que peu de temps pour lui et dès qu’il s’absentait ne serait-ce qu’une heure, Mme [Z] [E] le harcelé de coup de téléphone', suivie d’une attestation dans les formes prévues par les articles 200 à 203 du code de procédure civile, dans laquelle il indique : 'Mme [Z] [E] m’a appelé avant son rendez-vous au tribunal pour m’inviter à passer à son domicile pour me montrer ses attestations de façon à m’influencer sur ma prise de position dans son conflit avec M. [B] [G] et me parler de ma première attestation où je préciser avoir constaté que M. [B] ne pouvait quitter ne serait-ce qu’une heure les lieux sans être harceler au téléphone par Mme [Z] qui lui ordonné prestament de rentré'.
Il produit enfin l’attestation de Mme [J], laquelle comporte bien les mentions légales exigées, qui indique : 'je me suis vu refusé le cours par cette dernière car elle estimait qu’il n’avait pas à enseigner à cette heure-là, 8 h, heure convenue par M. [B] et moi-même. Elle a exigé qu’il s’occupe avant toute chose de sa propriété, de ses chiens’M. [B]'n’a eu d’autres choix que de se plier à ses ordres'. Cette attestation est particulièrement évocatrice de l’exercice d’un contrôle des directives et des ordres donnés et d’un pouvoir de sanctionner puisque Mme [E] [Z] interdisait ainsi à M. [G] [B] de donner un cours à Mme [J] à un horaire où il devait s’occuper de son élevage.
Ces différents éléments ne sont remis en cause ni par les attestations de MM. [F] et [T], ni par la configuration des lieux ou encore par le fait que Mme [E] [Z] a pu en 2018 faire tondre son terrain et entretenir sa piscine par un professionnel.
Ainsi et peu important que M. [G] [B] a pu recevoir ses propres clients (étant relevé que les éléments au dossier montrent qu’ils étaient peu nombreux et l’intimée ne faisant nullement état d’une clientèle nombreuse), celui-ci démontre suffisamment que les prestations effectuées s’inscrivaient dans le cadre d’un lien de subordination sous l’autorité d’un employeur disposant du pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, de sorte que le contrat doit être qualifié de contrat de travail, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de salaire
Il est fait droit à la demande de paiement d’un rappel de salaires sur la base d’un smic (1498,47 euros) pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, soit la somme de 19 854,87 euros, laquelle n’est pas au subsidiaire contestée.
Sur travail dissimulé
L’article L. 8221-6 du code du travail prévoit que lorsque l’existence d’un contrat de travail est établie, la dissimulation d’emploi salarié est elle-même établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Cependant, M. [G] [B] se contente d’indiquer que Mme [E] [Z] 'n’a jamais accompli aucune des démarches requises pour l’embauche d’un salarié en ce qu’elle pensait pouvoir passer outre et faire appel à un éleveur canin soi-disant indépendant tout en le maintenant dans un lien de subordination constant’ sans démontrer l’intention frauduleuse de l’intimée.
Il convient donc, par motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [B] de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] [B] fait valoir que :
— Mme [Z] ne l’a jamais respecté, qu’elle l’a fait travailler à sa convenance 7 jours sur 7, n’ayant aucun jour de repos hebdomadaire.
— il n’a jamais bénéficié non plus de visite d’embauche auprès des services de la médecine du travail et devait se plier à l’exigence de Mme [Z]
— il est parfaitement en droit d’obtenir un dédommagement en raison de l’exécution déloyale de la relation de travail à hauteur d’un mois de salaire soit la somme de 1521 euros.
Mme [E] [Z] réplique que :
— une telle demande ne peut prospérer dès lors qu’à la signature, les parties s’étaient engagées mutuellement pour un contrat de location et mise à disposition de local contre services
— il est donc normal qu’aucune démarche n’ait été faite par elle puisque M. [B], en sa qualité d’auto-entrepreneur, avait fait son inscription au Sirene dès le 02 mai 2018
— les parties n’envisageaient pas l’existence d’un contrat de travail de sorte qu’aucune exécution déloyale ne peut être retenue.
*
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Toutefois, M. [G] [B] ne justifie pas d’un préjudice lié à l’absence de visite d’embauche.
En revanche, le non-respect du repos hebdomadaire constitue une situation dans laquelle le manquement de l’employeur crée nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Il convient donc d’accorder à M. [G] [B] la somme réclamée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts légaux sont dus dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [E] [Z] et l’équité justifie de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
— Confirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il s’est déclaré compétent et a considéré les demandes non prescrites, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qu’il mentionne une 'Société Elevage des terres d’Harmony’ en substituant la mention 'Mme [E] [Z], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel de l’Elevage des terres d’Harmony', en marge du jugement du 21 mars 2021 RG 23/00021,
— Dit que la relation contractuelle s’analyse en un contrat de travail,
— Condamne Mme [E] [Z] à payer à M. [G] [B] :
-19 854,87 euros au titre du rappel de salaires,
-1521 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à Mme [E] [Z] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du présent arrêt
— Condamne Mme [E] [Z] à remettre à M. [G] [B] les bulletins de salaire pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne Mme [E] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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