Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mai 2025, n° 23/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04288 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRGJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 14 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. KOMANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline VILAGINES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Coralie CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [F] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la société KOMANCHE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 20 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [D] [B]-[O] et la société Komanche ont conclu le 28 octobre 2021 un contrat à durée indéterminée devant débuter le 2 novembre 2021, M. [B] étant engagé en qualité d’ingénieur cadre avec pour missions principales : 60% temps recherche et développement de solutions DAI, 20% gestion clients et 20% déploiement technique des solutions clients.
Il a été licencié pour faute grave le 12 août 2022 dans les termes suivants :
'(…) Nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce, pour les motifs ci-après rappelés :
1° Sur votre attitude agressive
Nous vous avons demandé de collaborer dans le cadre de vos fonctions, notamment avec M. [G] [T] et vous vous y êtes obstinément refusé. Ainsi, n’avez-vous mis aucune bonne volonté dans cette relation de travail que vous avez fini par détruire. En effet, vous avez fait en sorte que la relation se dégrade progressivement, allant jusqu’à écrire à M. [T] aux termes d’un courriel du 21 mai 2022 :
'Rassure-moi, pas de formation d’ingénieur mais pas de notion de travail en entreprise non plus'' ; 'tu n’as pas les compétences gestion de projet software, ça se voit tout de suite’ ; 'tu es associé donc et je suis un simple salarié (qui exécute ce que tu lui demandes sans broncher'). Jupiter ne s’abaisse pas à parler aux simples hommes '' ; 'Rassure-moi c’est quoi ta valeur ajoutée jusqu’à présent sur ce que je fais'' ; 'Maintenant encore une fois si tu fais mieux, fais toi plaisir.' ; 'J’espère que tu es sûr de toi parce qu’aucun ingénieur ne dirait jamais 'ça marche’ sans être sûr à 100% que ça marche vraiment’ ; 'Enfin, ton arrogance est une énième erreur, tu n’obtiendras rien de moi de cette façon Même à un stagiaire, un bon manager ne dirait jamais 'Sauf erreur ton boulot est de faire ce que je te dis sans discuter’ ; 'En tout cas je le promets, trouve un autre moyen d’arriver à tes fins et ce ne sera pas avec moi.' ; 'Allez à bon entendeur mais j’en doute. Un léger manque d’expérience.'
Ces propos sont inadmissibles au sein de l’entreprise et votre attitude rend ainsi impossible le travail d’équipe. Or, nous vous rappelons que le 31 mars 2022, nous vous avions déjà notifié un avertissement compte tenu de l’agressivité de votre comportement. Force est de constater que vous n’en avez tenu aucun compte et que vous ne souhaitiez en rien améliorer les relations humaines au sein de l’entreprise.
Nous ne pouvons que le regretter mais cette situation occasionne un préjudice certain pour l’entreprise, hypothèque ses ressources humaines et par voir de conséquence, sa productivité.
2° Sur votre refus de suivre les directives
Refus de travailler en présentiel. Alors que nous vous avons demandé de travailler en présentiel au sein de l’entreprise à hauteur de trois jours par semaine, vous ne vous présentez jamais dans nos locaux. Vous refusez ainsi d’appliquer les directives alors que celles-ci sont réfléchies pour le bon fonctionnement de l’entreprise, la qualité de ses ressources humaines et, de la même manière, sa productivité.
Cette situation qui a perduré jusqu’à ce jour n’est plus acceptable.
Refus d’effectuer un déplacement. En vue d’un déplacement prévu à [Localité 7], vous vous étiez engagé à emporter, depuis nos locaux situés à [Localité 3], des matériels de l’entreprise indispensables à la réalisation de tests opérationnels sur place. Or, nous nous sommes aperçus que vous aviez omis d’emporter ces matériels avec vous. Nous vous avons donc demandé de venir les récupérer afin de les acheminer vers [Localité 7], ce que vous avez catégoriquement refusé. Nous vous avons alors proposé de reporter votre déplacement, ce que vous avez également refusé. Nous vous avons finalement demandé de nous contacter afin de trouver une solution, ce que vous avez encore refusé.
Dans ces conditions, vous ne pouvez être en mesure d’accomplir votre mission puisque vous refusez de vous équiper voire de déprogrammer un déplacement à cette fin et même de contacter votre hiérarchie. Cette attitude réfractaire aux directives est incompréhensible et, vous en conviendrez, rend impossible votre maintien au sein de nos effectifs.
3° Sur vos absences aux réunions client
A de nombreuses reprises, malgré des invitations sur l’application informatique Calendar fixant des réunions avec nos clients, vous ne vous êtes pas connecté afin de participer à la réunion. Vous excipez systématiquement de raisons techniques qui ne sont évidemment pas crédibles compte-tenu de leur répétition, alors même que tous les participants aux réunions sont dûment connectés. Vous n’avez aucunement cherché à rétablir cette situation et mettez ainsi l’entreprise en situaiton délicate vis-à-vis de ses clients.
4° Sur vos relations clients
Vous avez cru devoir vous adresser, par mail du 26 juillet 2022 à 17h08, à notre client Gyphar dans des termes inadaptés et nullement professionnels :
'(…) Il ne reste plus que quelques jours avant que tout le monde parte en vacances… (…) De notre côté nous n’avons pas eu le temps de la valider (…) Au final nous avons, avec vous, fait les spécifications d’une version 34 (…) Puis une 34 bis à l’arrache (…) Enfin beaucoup plus en ce qui concerne Komanche puisque nous ne devions au départ que vous livrer l’API et sa documentation. Au final, que de chemin parcouru ensemble, ce n’est pas un reproche du tout bien sûr (…)'.
Ce client nous en a fait le reproche, d’autant qu’il vous relançait et vous avait signalé un certain nombre de dysfonctionnements, ce qui a occasionné une perte de 14 000 euros pour l’entreprise.
5° Sur la non-réalisation de votre mission
Dans le cadre de vos fonctions, nous vous avons confié l’objectif de développer notre produit d’édition OSS Box. Il consistait à développer une solution de sûreté pour protéger nos environnements techniques (vidéo, contrôle d’accès, visiophonie, détections intelligentes, etc…). Ce projet incluait 5 API (interface de programmation d’application) à remonter dans l’OSS box.
Conformément à votre demande, nous vous avons initialement octroyé six mois pour réaliser ce projet. Toutefois, à ce jour, vous avez bénéficié de neuf mois et les tâches confiées ne sont toujours pas accomplies. En effet, la seule interface de programmation d’application qui remonte dans l’OSS box est la vidéo protection. Mais, là encore, au lieu de réaliser un développement complet, ce qui était votre mission, vous avez utilisé un socle de notre partenaire PCVue et c’est finalement lui qui a dû gérer les flux vidéo et donc la remontée de l’API.
Cela n’est pas acceptable d’autant qu’à ce jour, nous n’avons toujours pas les interfaces de l’intelligence artificielle (DAI) ; des contacts secs ; de l’incendie et du contrôle d’accès ALCEA sur lesquelles vous êtes censé avoir consacré trois mois.
Ainsi, alors que vous deviez développer 5 API sur l’OSS box, vous n’en avez réalisé aucune, pas même celle de la vidéo qui, en réalité, a été réalisée par notre partenaire PCVue. Pis, nous ne disposons d’aucune documentation justifiant de votre travail d’édition ou de reporting des solutions. Vous deviez également nous fournir une base documentée nous permettant de vendre la solution à nos clients mais celle-ci n’a pas été réalisée.
En définitive, vous n’avez nullement exécuté la mission pour laquelle vous avez été embauché et nous le déplorons. Cette situation est gravement préjudiciable à notre entreprise puisque le produit n’est pas exploitable, pas fonctionnel et donc impossible à vendre à nos clients.
Face à cette situation, par courriel du 19 mai dernier, nous avons pris le soin de vous rappeler que vous aviez été recruté pour mettre en place l’OSS box et nous vous avons demandé d’en faire votre priorité absolue, cessant toute autre activité annexe, sauf les réponses aux clients bien sûr.
Aux termes de ce courriel, nous avons pris soin d’établir un plan d’actions en deux phasess avec des échéances précises. Or, vous nous avez répondu, par courriel du 20 mai suivant : 'C’est entendu. Au bémol de la faisabilité technique ou de ma capacité à réaliser certains points. Ne connaissant rien des protocoles proposés sur le schéma d'[G], par nature et professionnalisme je ne m’engage pas sur la réalisation d’un connecteur avec une techno dont j’ignore encore tout.' Cette réponse est singulière dans la mesure où nous vous avons confié le développement de notre produit d’édition OSS Box il y a neuf mois.
Dès lors, force est de constater que vous ne souhaitez pas honorer votre mission au sein de l’entreprise. Ainsi, sommes-nous contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, puisque l’ensemble des faits ci-dessus rappelés constituent incontestablement une violation des obligations de votre contrat de travail et rendent impossible votre maintien au sein de l’entreprise. (…)'.
M. [B]-[O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 9 février 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que M. [B]-[O] avait commencé à travailler pour la société Komanche à compter du 15 septembre 2021, fixé son ancienneté à 11 mois, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Komanche à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 17 368,08 euros
— congés payés afférents : 1 736,80 euros
— indemnité légale de licenciement : 1 447,34 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 789,36 euros nets
— rappel de salaire du 8 au 12 août 2022 : 1 295,45 euros
— congés payés afférents : 129,54 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 34 736,16 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— ordonné à la société Komanche de faire parvenir à M. [B]-[O] les documents de fin de contrat conformes aux termes du jugement (attestation destinée à Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de salaire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte et autorisant M. [B]-[O] à le saisir par simple requête,
— débouté M. [B]-[O] du surplus de ses demandes et la société Komanche de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les condamnations prononcées par la décision n’ayant pas le caractère de dommages et intérêts porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et celle à des dommages et intérêts à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société Komanche aux entiers dépens et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la société Komanche en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Komanche a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2023.
Par conclusions remises le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Komanche demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [B]-[O] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, à titre principal, juger le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 894,68 euros et débouter M. [B]-[O] de l’ensemble de ses autres demandes, et en tout état de cause, faire sommation à M. [B]-[O] de communiquer ses relevés de télépéage d’avril à juillet 2022, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fixer son ancienneté à 9 mois et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B]-[O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 789,36 euros nets et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires, l’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau, de :
— constater qu’il a commencé à travailler pour la société Komanche à compter du mois de juillet 2021 et fixer son ancienneté à 1 an et 1 mois,
— condamner la société Komanche à lui payer la somme de 11 578,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 11 578,72 euros pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires,
— en tout état de cause :
— remise des documents de fin de contrat conformes aux termes du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— remise du bulletin de salaire du mois de juillet 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Komanche à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— intérêt au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de la notification du jugement de première instance pour les créances indemnitaires.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’ancienneté de M. [B]-[O] et la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
M. [B] soutient que si le contrat de travail n’a été signé que le 28 octobre pour une date d’embauche le 2 novembre 2021, il avait en réalité commencé à travailler pour la société Komanche dès le mois de juillet comme en témoignent les mails qu’il produit, lesquels démontrent la fourniture d’une prestation de travail, et ce, sans qu’elle ne procède à une déclaration préalable à l’embauche, ce qui est constitutif d’un travail dissimulé.
La société Komanche explique qu’elle a rencontré M. [B]-[O] en mars 2021, lequel s’est alors présenté comme consultant externe, qu’elle a évoqué avec lui son souhait de développer un projet 'OSS Box’ consistant en la création d’une boîte noire permettant la protection des environnements de vidéoprotection et que c’est dans ces conditions que M. [B]-[O] a repris son attache en juin 2021 afin de proposer ses services en qualité de consultant, que pour des raisons de confidentialité, elle a préféré s’orienter vers une relation salariée.
Elle explique que ce projet étant à l’état d’embryon, elle n’avait encore aucune visibilité en termes de faisabilité, de délais et de coûts et que c’est dans ces conditions que des échanges ont eu lieu pour qu’il lui apporte toutes précisions utiles sur ces questions et qu’au vu de ses réponses, elle s’est montrée favorable à son recrutement qui était en cours de concrétisation dans l’attente de certains détails, et notamment la rémunération.
Aussi, contestant toute relation salariée préalablement au 2 novembre 2021 et toute intention de se soustraire à ses obligations relatives à la déclaration préalable à l’embauche, elle s’oppose à la demande de condamnation à une indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l’existence d’en apporter la preuve et inversement, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d’apporter la preuve de son caractère fictif.
A titre liminaire, il doit être relevé que M. [B]-[O] demandant la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il avait commencé à travailler pour la société Komanche à compter du 15 septembre 2021 et en ce qu’il a fixé son ancienneté à 11 mois, à défaut d’en solliciter l’infirmation, il ne pourra être prévu une date d’embauche antérieure à celle retenue par le conseil de prud’hommes quand bien même il le sollicite au terme de son dispositif.
En l’espèce, il n’existe ni contrat de travail, ni bulletin de salaire pour la période antérieure au 2 novembre 2021 et il appartient donc à M. [B]-[O] de justifier de l’existence d’un contrat de travail, ce qui implique une prestation de travail mais aussi un lien de subordination.
S’il résulte des pièces du dossier que des échanges ont eu lieu entre M. [B]-[O] et M. [X], gérant de la société Komanche, antérieurement à la signature du contrat de travail le 28 octobre 2021, leur teneur permet néanmoins de retenir qu’il s’agissait de prendre la mesure de ce que l’expérience et le réseau de M. [B]-[O] permettaient d’offrir à la société Komanche pour le développement de son projet, étant noté que le mail du 28 septembre aux termes duquel il était indiqué '[D] installe les machines avec mise en place des licences (…) Il fait tourner les machines dans la salle avec les caméras [Localité 7] (…)' n’était en réalité que la préparation d’un projet qui s’est concrétisé lors du déplacement de M. [B]-[O] à [Localité 7] en janvier 2022, alors qu’il était déjà engagé.
Cette analyse est confortée par l’attestation de Mme [W], directrice des opérations d’octobre 2020 à juin 2022, à laquelle il est donné force probante d’autant qu’elle a été rédigée alors qu’elle n’était plus salariée de la société, aux termes de laquelle elle indique avoir rencontré M. [B]-[O] à plusieurs reprises avant la signature de son contrat de travail, expliquant qu’il les avait contactés dans un premier temps pour leur proposer ses services en tant que consultant externe, disponible de toute mission en cours après avoir clos deux ans de mission, leur confirmant qu’il se chargeait de trouver tous les financements pour l’élaboration du projet, ce qui a nécessité plusieurs échanges pour évaluer la pertinence de travailler ensemble et mesurer la plus-value qu’il pouvait apporter à la société. Elle précise qu’il a cependant souhaité, au démarrage du projet et de manière inattendue, être salarié car, de mémoire, il arrivait en fin de droits des allocations chômage.
Par ailleurs, s’agissant du mail du 1er octobre aux termes duquel M. [X] écrit à M. [B]-[O] qu’il serait bon qu’il notifie que certains rendez-vous sont techniques et qu’il est donc censé venir au rendez-vous Komanche Novatel Networks, d’autant qu’il a rencontré le 'DTN’ lors de l’inauguration, il est cependant insuffisant dans le contexte précédemment décrit.
Enfin, si M. [X] écrit le 11 octobre à M. [B]-[O] qu’il serait bien qu’il participe aux réunions hebdomadaires, en indiquant 'Ce n’est pas une option', pour autant, la concomitance de ce message avec celui du 13 octobre 2021 aux termes duquel il lui est précisé qu’une réunion est prévue le 15 octobre afin d’évoquer plusieurs points, et notamment la question de sa rémunération et de l’avantage en nature, ne permet pas de donner à ce mail une autre portée que celle consistant à définir précisément les obligations qui seraient celles de M. [B]-[O] dans le cadre de la relation salariée à venir.
Bien plus, outre qu’il n’est pas caractérisé l’existence d’un contrat de travail antérieurement au 2 novembre 2021, la chronologie ainsi rappelée ne permet aucunement de caractériser l’intention de la société Komanche de se soustraire à la déclaration préalable à l’embauche alors qu’il apparaît très clairement qu’au mois d’octobre les parties finalisaient leurs exigences réciproques quant au contenu du contrat de travail et que la déclaration préalable à l’embauche a été réalisée dès le 4 novembre 2021 avec une date d’embauche mentionnée au 2 novembre.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [B]-[O] avait commencé à travailler pour la société Komanche à compter du 15 septembre 2021 et a fixé son ancienneté à 11 mois et de dire que le contrat de travail a débuté le 2 novembre 2021, soit une ancienneté de 9 mois et 10 jours à la date du licenciement.
Il convient également de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Komanche à payer à M. [B]-[O] une somme de 34 736,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et en conséquence de débouter M. [B]-[O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
2. Sur le licenciement.
Tout en contestant les griefs qui lui sont reprochés, M. [B]-[O] fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucun avertissement durant la relation contractuelle sans que la société Komanche puisse sérieusement invoquer le courriel du 31 mars 2022 alors même qu’elle le confirmait dans son emploi avant l’expiration de la période d’essai et qu’il lui était le même jour adressé un mail de félicitations.
En ce qui concerne son attitude prétendument agressive, il relève que non seulement, on ne sait quelle était la fonction exercée par M. [T], qui n’exerce d’ailleurs plus aucune mission depuis pour l’entreprise, mais qu’au surplus le mail visé dans la lettre de licenciement s’est inscrit dans un contexte très particulier, M. [T] refusant de travailler avec lui comme il avait pu s’en ouvrir dès le 25 mars et l’ayant rabaissé préalablement en lui demandant purement et simplement d’obéir à ses prises de décisions sans concertation aucune alors qu’il n’était aucunement son supérieur hiérarchique.
S’agissant de sa présence au sein des locaux de l’entreprise, il explique en justifier par le biais de ses relevés de télépéage dont il n’a fait que biffer ceux correspondant à des trajets personnels dont il ne sollicitait pas le remboursement, étant noté que si la société Komanche allègue qu’il s’agissait de journées où il était censé travailler, elle est dans l’incapacité d’apporter la preuve qu’il ne serait pas venu sur des journées au cours desquelles sa présence était requise, étant même ajouté qu’en avril 2022, le gérant de la société était en parfait accord avec le fait qu’il se consacre à certaines tâches plutôt que d’être présent dans les locaux.
En ce qui concerne le refus d’effectuer un déplacement, au-delà de l’imprécision du grief, il relève qu’il justifie s’être rendu à [Localité 7] et que le matériel a été emporté par un autre membre de l’équipe, ce qui n’a causé aucun grief à la société, sachant que cette question du matériel a été évoquée alors qu’il était en week-end et fêtait l’anniversaire de son fils, ce qui, effectivement l’a agacé, sans que cependant son employeur n’ait estimé que cet échange, au demeurant prescrit, posait problème puisqu’il a eu lieu durant la période d’essai et qu’il n’y a pas été mis fin.
En ce qui concerne ses absences répétées, il note qu’il ne lui a été apporté aucune précision sur les dates malgré sa demande formulée en août 2022, le mettant désormais en difficulté pour y répondre même s’il constate en tout état de cause que les pièces produites par la société Komanche ne font état que d’invitations sans qu’il ne soit justifié de son absence.
Il considère encore qu’il n’a tenu aucun propos non professionnel dans son mail du 26 juillet, lequel a été sorti de son contexte, sachant qu’il s’est au contraire particulièrement investi dans le suivi de ce client alors qu’il ne devait initialement intervenir qu’en soutien informatique et ce, dans des termes toujours particulièrement courtois, sans qu’il ne soit justifié du refus du client Gyphar de payer 14 000 euros en raison des dysfonctionnements, la facture versée aux débats étant en tout état de cause antérieure au mail reproché.
Enfin, tout en rappelant qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour faute grave, il fait valoir que le développement du logiciel PCVue a été choisi par M. [X] sans qu’il n’ait jamais caché que le développement d’un tel système de vidéo-surveillance ne rentrait pas dans ses compétences et que c’est précisément le développement de ce logiciel qui a engendré le retard compte tenu du nombre de buggs à déplorer, ce dont il a régulièrement alerté M. [X], et ce, avant même son embauche. Il note qu’en tout état de cause, le logiciel qu’il a développé était exploitable au moment de son licenciement et qu’il avait été convenu qu’il réalise la documentation au retour de congés de M. [X], soit fin août, étant précisé que le rejet du crédit d’impôt invoqué par la société était sans lien avec ce manque de documentation mais lié à l’absence de preuve du caractère expérimental du produit.
En réponse, tout en rappelant que M. [B]-[O] avait déjà fait l’objet d’un avertissement extrêmement clair le 31 mars 2022 en raison de son attitude, la société Komanche considère que le mail qu’il a envoyé à M. [T] ne peut s’analyser comme un simple rappel des règles élémentaires de courtoisie et de respect dont les relations professionnelles doivent être empreintes comme a pu le dire le conseil de prud’hommes, pour contenir au contraire des propos méprisants et dénigrants qui n’avaient d’autre but que d’humilier son destinataire, et ce, alors que le mail envoyé préalablement par M. [T] était dénué de toute agressivité, étant noté qu’il importe peu qu’il y ait eu ou non un lien de subordination entre les deux, sachant que M. [T] était directeur technique et avait pour mission de choisir et mettre en place les outils numériques, ce qui impliquait que M. [B]-[O] s’adapte aux contraintes techniques imposées par les clients et répercutées par M. [T].
Elle relève encore que les relevés de télépéage démontrent qu’il ne s’est jamais rendu trois fois par semaine dans les locaux de l’entreprise et qu’il a même effectué certains déplacements sur des journées durant lesquelles il devait travailler, sachant qu’ils sont au surplus incomplets et que M. [B]-[O] a toujours refusé de communiquer l’intégralité de ses relevés alors même que des salariés témoignent de ses absences récurrentes, y compris durant des réunions, ce qui justifie sa demande de communication des relevés de télépéage pour la période d’avril à juillet 2022.
Elle maintient en outre qu’il peut lui être reproché son manque de préparation du déplacement à [Localité 7], lequel n’est pas prescrit dans la mesure où son comportement inadapté ce jour-là s’est poursuivi, ainsi encore dans le mail envoyé à un client, peu importe que celui-ci ait été adressé après la convocation à entretien préalable à licenciement, les propos tenus manquant de professionnalisme, ce qui pouvait engendrer des conséquences négatives pour la société.
Enfin, elle confirme qu’il n’a pas mené à bien sa mission, à savoir la réalisation d’une OSS box qui était pourtant une priorité et devait être faite en six mois, sachant qu’aucune des cinq interfaces n’a été réalisée et qu’il n’a pas transmis de base documentée permettant de pouvoir vendre la solution à des clients, mais aussi de bénéficier des crédits d’impôt recherche, et ce, sans qu’il puisse valablement soutenir qu’il allait la transmettre après les congés d’août alors même qu’il devait déjà le faire pour le mois de juin et qu’un nouveau délai lui avait été accordé à fin juillet.
2.1. Sur la demande de sommation de communiquer les relevés de télépéage d’avril à juillet 2022.
Alors qu’en formulant cette demande qui a pour objet d’établir le refus de M. [B]-[O] de travailler en présentiel, la société Komanche tend à renverser la charge de la preuve qui pèse sur elle dans un licenciement pour faute grave, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
2.2. Sur la question du bien-fondé du licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
A ce titre, et s’il est exact que par le mail du 31 mars 2022, M. [B]-[O] était confirmé dans son emploi avant l’échéance de la période d’essai, il était néanmoins évoqué, suite à une réunion, cinq points de réserve, à savoir, 'le premier sévère’ sur le lien de subordination et il était rappelé à M. [B]-[O] qu’il ne saurait y avoir un nouveau refus de sa part sur les demandes de la société, le second sur le manque de présence, le troisième sur des actions précipitées manquant de préparation, le quatrième sur son statut de cadre ne lui permettant pas de faire glisser certaines responsabilités sur des collaborateurs et enfin sur la question du temps de travail alloué à la société.
Il lui était ainsi rappelé qu’il était désormais convenu qu’il soit présent au moins trois jours par semaine, voire plus si besoin, qu’il accompagne M. [T], futur associé dans ses missions de bureau d’études ou de maîtrise d’ouvrage et une fois ces points d’échange validés, il lui était confirmé 'la continuité de leur collaboration dans la rectification et le respect des points de réserve évoqués. Pour valoir ce que de droit….'.
Il ressort très clairement de ce mail qu’il était attendu de la part de M. [B]-[O] un changement d’attitude, quand bien même la poursuite de son contrat était confirmée, ce qui était de nature à affecter, non pas immédiatement, mais le cas échéant plus tard, sa présence dans l’entreprise s’il n’y était pas remédié et il doit donc être retenu qu’il s’agissait bien d’un avertissement.
S’il résulte de cette qualification que M. [B]-[O] avait été officiellement alerté sur ses problèmes de comportement et de présence dans l’entreprise, il en ressort également que la société Komanche a alors épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits connus antérieurement à ce mail et ne peut donc plus les invoquer à proprement parler à l’appui du licenciement, sauf à faire valoir une réitération des faits.
A cet égard, et s’il ressort de l’échange de sms entre M. [X] et M. [B]-[O] de janvier 2022 que ce dernier a opposé un refus catégorique de venir à [Localité 3] pour récupérer du matériel qu’il aurait oublié pour se rendre au rendez-vous de [Localité 7], outre qu’il n’est pas suffisamment justifié qu’il lui appartenait de prendre ce matériel, son refus s’est manifesté alors qu’il était en week-end et fêtait l’anniversaire de son fils, aussi, si le ton est manifestement inadapté à l’égard de son supérieur hiérarchique, la gravité des faits doit être relativisée et en tout état de cause a déjà fait l’objet d’une remontrance par le mail de mars 2022.
S’agissant de son refus de travailler en présentiel, il est produit l’attestation de M. [Z] qui indique ne pas se souvenir l’avoir vu régulièrement au sein des locaux, ajoutant que des collaborateurs lui avaient demandé un matin si 'le plagiste’ venait aujourd’hui en parlant de M. [B]-[O] et qu’il l’avait également vu lors d’une réunion dans les locaux en visio avec des clients sur un site d’activité de tourisme.
Par ailleurs, Mme [W] atteste qu’il leur a imposé de travailler quasi entièrement en télétravail, qu’il était finalement très difficile de le faire venir dans les locaux de [Localité 3] même lorsque cela était nécessaire et qu’ainsi sur les neuf mois de travail, il était venu entre 15 et 20 fois sur le site, les obligeant régulièrement à s’adapter à cette situation.
S’il ressort de ces attestations une présence limitée de M. [B]-[O], qui reste toutefois à relativiser compte tenu de la courte durée de la relation contractuelle, outre qu’en l’absence de datation des faits par M. [Z], rien ne permet de s’assurer qu’ils sont postérieurs au mail du 31 mars, au surplus, il est produit un échange de mails du 5 avril aux termes desquels alors que M. [B]-[O] répond favorablement à une demande de M. [T] de venir à [Localité 3], tout en indiquant qu’il a expliqué à [A] (M. [X]) qu’il doit enfin être à 100% sur l’OSS pour avoir une chance de terminer en avril et que ce n’est donc que lorsqu’il aura terminé qu’il pourra passer 2/3 jours par semaine à [Localité 3], M. [X] lui répond 'Nous sommes tous d’accord sur cette logique', ce qui permet de s’assurer qu’à tout le moins jusqu’à fin avril, aucune obligation de venir trois fois par semaine n’était effective.
Enfin, les relevés de télépéage produits sur lesquels des déplacements sont biffés sont tous antérieurs au 31 mars et bien plus, il ne permettent aucunement d’affirmer que M. [B]-[O] se serait déplacé pour des raisons personnelles sur des jours travaillés pour être essentiellement sur des week-ends ou jours de congé.
Au vu de ces éléments, et bien qu’il ait été demandé à M. [B]-[O] d’être présent trois fois par semaine dans les locaux de [Localité 3] le 31 mars 2022, il résulte d’échanges postérieurs que cette obligation avait été, à tout le moins, reportée, sans qu’il ne soit justifié d’aucune absence de M. [B]-[O] sur son lieu de travail qui aurait été considérée comme injustifiée par la société Komanche postérieurement au 31 mars.
A cet égard, il n’est aucunement établi des absences à des réunions puisqu’il est simplement fait état de mails d’invitation ou de demandes de M. [X] par sms de le rappeler, sans que rien ne permette de dire qu’il n’y aurait pas été donné suite, sachant qu’il n’est justifié d’aucun mail ou sms de rappel.
Au-delà de ces faits non établis ou ayant déjà fait l’objet de l’avertissement précité, il peut au contraire être retenu un ton inadapté employé par M. [B]-[O] tant à l’égard de M. [T] qu’à l’égard du client Gyphar.
S’agissant du premier, si son statut au sein de la société Komanche reste flou en ce qu’il ne ressort que de l’attestation de Mme [W] qui explique qu’il prenait les fonctions de directeur technique et que ses missions consistaient à choisir et mettre en place les outils numériques au sein de la société et chez les clients, en tout état de cause, il s’agissait d’un collaborateur de la société et si, bien évidemment, celui-ci ne pouvait, sous couvert d’un projet d’association, se montrer désobligeant à l’égard de M. [B]-[O], en l’occurrence, les deux seules pièces objectives produites, à savoir le mail de M. [T] et la réponse de M. [B]-[O] permettent de relever que c’est ce dernier qui s’est montré dénigrant.
Ainsi, le mail de M. [T], envoyé la veille suite à un entretien qu’ils ont eu ensemble, tend uniquement à lui rappeler sa propre mission, à savoir assurer la veille technologique et le choix des solutions techniques pour les produits en qualité d’associé et à lui dire, qu’il lui semble, sauf erreur, qu’il a, pour sa part, mission, en qualité d’ingénieur d’assurer la concrétisation des solutions et produits demandée par la société afin d’assurer le bon développement du groupe.
Aussi, et quand bien même il y aurait eu une incompréhension entre eux quant à la mission de M. [B]-[O], ce dernier contestant avoir été embauché en tant qu’ingénieur 'qui concrétise des solutions et produits’ puisqu’il s’agit d’un travail de développeur alors qu’il est chief technical officer, sa réponse manque de mesure en ce qu’il remet en cause les compétences de M. [T] de manière dénigrante comme en témoignent les extraits repris dans la lettre de licenciement.
Ce ton inadapté doit également être retenu s’agissant du mail envoyé au client Gyphar le 26 juillet 2022 aux termes duquel il leur écrit après avoir indiqué qu’ils ont fait une 'version 34 bis à l’arrache ', 'Rassurez-nous en nous confirmant que nous avons atteint le but fixé. Enfin beaucoup plus en ce qui concerne Komanche puisque nous ne devions au départ que vous livrer l’API et sa documentation. Au final, que de chemin parcouru ensemble, ce n’est pas un reproche du tout bien sûr. Ravi de vous avoir accompagnés!', peu important qu’il l’ait été postérieurement à la convocation à entretien préalable et que M. [B]-[O] justifie effectivement de relations courtoises antérieurement à celui-ci malgré les très nombreuses demandes du client.
Enfin, en ce qui concerne le reproche fait à M. [B]-[O] de ne pas avoir réalisé sa mission, il ressort des termes de la lettre de licenciement qu’il ne lui est pas reproché une insuffisance professionnelle mais une abstention volontaire puisqu’il lui est indiqué qu’il a été constaté qu’il ne 'souhaitait’ pas honorer sa mission.
Aussi, se plaçant sur le terrain disciplinaire, la société Komanche produit aux débats une attestation de M. [H], directeur technique, arrivé dans l’entreprise après le départ de M. [B]-[O], lequel indique que le travail fourni sur la version disponible de l’OSS Box ne nécessiterait pas plus de trois à quatre semaines pour atteindre le même résultat, sans qu’il ne soit cependant possible au vu des mails produits qui font état de buggs ou de difficultés avec le partenaire PCVue d’affirmer que cette absence d’atteinte de l’objectif souhaité serait dû à une faute de M. [B]-[O], et notamment à un manque d’implication de sa part.
Au contraire, il est justifié qu’il lui a été demandé le 29 juillet la documentation des déploiements de l’OSS Box et de l’hyperviseur pour le rendez-vous de 14h, et ce, alors qu’il avait annoncé la semaine précédente qu’il la transmettrait à M. [X] le 28 juillet. Aussi, et alors que cette documentation n’avait pas encore été transmise au moment du licenciement, il peut être retenu ce manquement fautif.
Au regard des faits établis, du courriel du 31 mars 2022 et de la faible ancienneté de M. [B]-[O], il doit être retenu qu’un licenciement était justifié, sans qu’il ne puisse cependant être retenu l’existence d’une faute grave, ces faits n’interdisant pas la poursuite du contrat le temps du préavis.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire qu’il repose, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [B]-[O] et de le débouter de cette demande mais de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Komanche à lui payer les sommes de 17 368,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 736,80 euros au titre des congés payés afférents et 1 447,34 euros à titre d’indemnité de licenciement, le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué et étant rappelé que pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il doit être tenu compte du préavis pour l’ancienneté.
Par ailleurs, il a été mentionné sur le solde de tout compte de M. [B]-[O] une fin de contrat le 8 août et il n’a donc pas été payé jusqu’au terme de son contrat, le 12 août, aussi, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Komanche à lui payer la somme de 1 295,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 au 12 août 2022 et 129,54 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement.
M. [B]-[O] soutient que lors de l’entretien préalable à licenciement, M. [X] n’a aucunement évoqué les griefs mais uniquement l’état de propreté de son véhicule et qu’il ne l’a même pas informé d’un éventuel licenciement.
Alors que M. [B]-[O] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement, il ne pouvait ignorer l’enjeu de cet entretien et il ne justifie aucunement de sa teneur, dont la description faite ne serait en tout état de cause pas vexatoire, aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement.
3. Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société Komanche de remettre à M. [B]-[O] un reçu pour solde de tout compte, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Il convient également d’ordonner à la société Komanche de remettre à M. [B]-[O] son bulletin de salaire du mois de juillet 2022, sans qu’il n’y ait davantage lieu à astreinte.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Komanche aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [B]-[O] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que M. [D] [B]-[O] avait commencé à travailler pour la société Komanche à compter du 15 septembre 2021 et fixé son ancienneté à 11 mois, en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé mais aussi en ses dispositions relatives à l’astreinte, au point de départ des intérêts des créances salariales et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remise d’un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2022 ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau ;
Rejette la demande de M. [D] [B]-[O] tendant à retenir une date de début du contrat de travail antérieure au 2 novembre 2021 ;
Dit que le licenciement de M. [D] [B]-[O] repose sur une cause réelle et sérieuse, et non pas sur une faute grave :
Déboute M. [D] [B]-[O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé;
Ordonne à la société Komanche de remettre à M. [D] [B]-[O] son bulletin de salaire de juillet 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt ;
Condamne la société Komanche aux entiers dépens ;
Condamne la société Komanche à payer à M. [D] [B]-[O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Komanche de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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