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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 27 juin 2025, n° 24/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 12 mars 2024, N° 11-23-1471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/02906 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQSB
AFFAIRE :
S.A. [14]
C/
[10] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1471
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
APPELANTE – non représentée
****************
[10]
[12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A. [13]
Service client
Chez [15] – service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. [16]
Service surendettement
[Localité 2]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 août 2023, M. [W] a saisi la [11], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 août 2023.
La commission lui a par la suite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 16 octobre 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA [14], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par jugement rendu le 12 mars 2024, a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté la SA [14] de ses contestations,
— dit M. [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [W]
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2024, la SA [14] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 14 mars 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 23 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 18 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
La SA [14], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
La lettre contenant la convocation destinée à M. [W] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, la SA [14] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n’a fait connaître à la cour aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La SA [14] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d’appel de la SA [14],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne la SA [14] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [11], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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